CHAPITRE II. — SECTION n. 5l
» en leurs mains aux personnes qui y sont intéressées , quand ce serait contre > eux-mêmes, et ils y sont contraints par le juge lorsqu'ils le refusent. »
CONFÉRENCE
XI. Pour empêcber les abus qui peuvent avoir lieu dans la rédaction des contrats d*as« surances^ on avait été jusqu'à exclure récriture privée, et à exiger que les polices fussent passées pardevant notaire, ou par le ministère d'un greffier, à peine de nullité. C'est pourquoi J'édit de 1667 créa deux offices de notaires -greffiers des assurances en chacun des sièges d'amirauté du royaume. Mais cet édit , comme nous l'apprend Valin , ne fut point
exécuté , et il y fut dérogé par l'Ordonnance de 1681 , titre des assurances , art. 2.
( Voye^ Vétiin sur cet article ),
Le nouveau Code de commerce porte, art. 79, que les courtiers d'assurances rédigent les contrats d'assurances, concurremment avec les notaires;
Et par l'art. 33a , il ajoute que ces contrats peuvent être faits sous signature privée.
Ainsi , le contrat d'assurance est fait par écrit par un courtier ou un notaire , ou sous signature privée. On ne peut prouver autrement son existence, i*. à moins qu'il ne s'agisse d'une somme au-dessous de i5o francs; a*, à moins qu'il n'y ait, pour une somme plus forte, un commencement de preuve par écrit; 3*. à moins que dans l'un et l'autre cas la conrention ne soit reconnue par les parties ou avouée judiciairement , ou par serment déci« soire. — {Art. i34i du Code civil, sect. ^ et ^ du chap. 6j lie, i.du nUme Code ).
Cette doctrine , qui regarde tout à la fois et le contrat à la grosse , et le contrat d'assurance, plus amplement établie dans notre Cours de droit maritime, est fondée sur l'opîmon de Valin, de MM. Pardes&us et Locré, jet sur-tout sur ce que, toutes les fois que le législateur, en Ciette matière, a voulu impérativement ordonner ou défendre quelque chose, il a eu soin d'attacher expressément à ses dispositions une sanction pénale, coname dans les art 347» 348, 365, 367. Or, l'art. 33a ne dit point que l'assurance sera faite par écrit tous peine de nullité; de sorte donc que cette disposition est soumise, dans son application > aux règles du droit commun. — {Foyez notre Cours de droit commercial maritime, tom. 3« p^g. 38 et a47 )•
Mais, il est vrai, cette doctrine est repoussée par Emérigon, comme on l'a vu à la section précédente, in fine, qui va même jusqu'à dire que le serment décisoire ne saurait être déféré à la partie qui dénie l'existence du contrat d'assurance.
D'un autre côté, elle semblerait avoir été attaquée dans la Jurisprudence générale du royaume, par M. Dalloz, au mot assurance. Néanmoins, dans les raisons que l'on donne, il ne nous paraît pas qu'on oit répondu aux motifs qui fondent notre opinion. Il ne faut pas perdre de vue qu'il est des contrats pour lesquels il est expressément défendu de recevoir la preuve par témoins. ( Art. 36 et 37 du Code de commerce ). Il en est d'autres où il est expressément permis de l'admettre. {Art. 109 du même Code). Enfin, il y en a sur lesquels le Code de commerce ne s'est pas formellement expliqué. {Art. Zii et 33a). Ceux-ci retombent incontestablement sous le droit commun civil, comme l'observe M. Locré, parce que les lois du commerce étant une dérogation au droit commun, il est hors de doute qu'en tout ce
qui n'est pas excepté , les commerçans » comme les autres citoyens , sont soumis au droit
On cite dans cet excellent ouvrage, à l'appui de cesystôme, deux arrêts de la Cour royale d*Aix f et un de la Cour de cassation. Mais ces décisions ne nous paraissent point rendues dans les termes de la discussion qui nous occupe. Ils consacrent seulement le grand principe que nous avons professé nous -même dans notre Cours, tom. 3, pag. a549 où nous rapportons ces arrêts, «qu'une police d'assurance, dont la prime reste due aux assureurs, » est un acte synallagmatique, qui ne peut être valablement fait par acte sous seing pjivé » qu'autant que cet acte a été rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un » intérêt distinct, suivant l'art. i3a5 du Code civil, et qu'une telle police étant absolu- 9 ment nulle, elle ne peut être admise comme un commencement de preuve par écrit.» — (F oyez arrêt d'Aix, du a3 novembre i8i3, 9i de la Cour de cassations du ig décembre i8i6).
De ces décbions même on peut encore tirer une argumentation en faveur de notre doctrine; car l'art. 33a du Code de commerce étant également muet sur la nécessité de rédiger la police sous seing privé en autant d'originaux qu'il y a de parties, on est, dans le silence de 1 1 loi spéciale de commerce , revenu au droit commun , et les arrêts cités ont appliqué les dispositions de Part. iSaS du Code civil.
Du reste , les notaires et courtiers d'assurances doivent avoir un registre coté , paraphé et visé, pour inscrire jour par jour toutes les conditions des polices d'assurances. — {Ar^ ticles II et %^ du nouveau Code de commerce, conformes à l'édit de i539> à l'art. 2 du lit. 3 de l'ordonnance de i673> et à i*art. 6g ^ titre des assurances, de l'Ordonnance de i68i )•
Les registres on carnets des courtiers ne font plus foi par eux-mêmes comme autrefois. La signature des parties est nécessaire. — ( Art. log du Code de commerce).
Cependant ces registres ou carnets peuvent former un commencement de preuve par êcri^ pourvu que ces livres ou carnets soient tenus régulièrement.
Ils peuvent même servir de titre aux assureurs pour constater le montant de la prime^ suivant l'art, iga, n*. 8, du Code de commerce.
Il n'est même pas absolument nécessaire que la police soit signée par l'assuré, lorsque la prime est payée d'avance par lui. — {Voyez notre Cours de droit maritime, tom. 3> pag^ a54' et suivantes ).
Les notaires et courtiers sont en général tenus d'exbiber leurs registres à un tiers qui a intérêt en la chose, autrement le juge est en droit d'en ordonner l'exhibition. {Loi io> ff de edendo; Domat, tom, i, pag. ^55, n\ lo). C'est aussi Tesprit des dispositions du Code de procédure. ^ { Art. 83g, 841, 846 > 853 ).
De savans jurisconsultes ont pensé que dès lors que l'art. 7g du Code de commerce assimilait les courtiers aux notaires pour la rédaction des polices d'assurances , l'art. i5 de la loi du a5 ventôse an 11 (18 mars i8o3), était applicable aux courtiers, qui pourraient en conséquence être condamnés , à raison d^s blancs qu'ils auraient laissés , à la peine de 100 francs d'amende#
Nous avons plus d'une fois émis te vœu que cette assimilation fût établie ; mais dans l'état de notre législation, elle ne saurait avoir lieu , i^ parce que l'art. 7g n'assimile véritablement pas les courtiers aux notaires , en disant : Les courtiers rédigent concarrem-^ ment woec les notaires les contrats ou polices d'assurances ; parce que la loi du a5 ventôse