CHAPITRE Xir. — SECTION XII. Zqj
arrivée par la faute du capitaine : Dominus tnercium, vel navisj in assecuralione dixit $e paratum esse ad navigandum in certo tempore, quo non eraî tanti periculi navigaiio, et hâc de causa j assecurator faciiiùs assecurationem promisit. Si posteà dominas mercium, vel navis, distulit navigationem ^ non in bonum iempuSj sed forte in mensem decembris, quo tempore soient (empestâtes nasci in mari, et tune si navis cum mercibus pereat, non tenelur assecurator. Baldu3 notât quod iile qui non navigat tempore debito, si posteà navigat, erit suum periculum; undè Santerna exclamât contra magistros navium et nautas , quandb detinentur ta porta à malierculisy vel dulcedine vini; qabd si sine causa expectent, et posteà navigenty eorum pericuto erunt naves, et tenebuntur mercatoribus ad interesse ac^ tione iocati. Roccus, not. 58.
CONFÉRENCE
CXVI. Parmi tous les cvénemens qui constituent les fortunes de mer^ Fart. 35o du Code de commerce en rappelle les exemples les plus frappans. «Seront aux risques des assureurs > » porte cet article, toutes pertes et dommages qui arrirent sur mer par tempête, naufrage, » échouemens, abordages, etc. »
On entend aisément ce que signifie le mot tempête; mais par ces termes* touieê pertes et dommages, comprend-on, outre les détériorations et ayaries arrivées aux objets assurés, les frais extraordinaires auxquels les accîdens et fortunes de mer ont donné lieu? Pothier s*cn fait un doute. Néanmoins^ nous deyons dire ayec M. Estrangin, son annotateur, que cette difficulté n'en a jamais été une, et que la loi et Tusage ont toujours soumis les assureurs à supporter les frais qui sont la suite d'une fortune de mer, comme les pertes directes occasionnées par Féténement. — ( Foyez Pothier, n\ 49* if- Estrangin dans sa not. 6, et art, ^gy, 4oo et /^o^ du Code de commerce ).
D'ailleurs, mettre à h yoile dans un tems non opportun^ ou ne pas profiter d*un tems opportun, sont des cas qui caractérisent^ suiyant les circonstances, les fautes dont est responsable le capitaine, d'après les art. aai et aaa du Code de commerce. — {Fojez nqtre Cours de droit commercial maritime, tom. i, pag. 383 ).
SECTION XII
Bris et Naufrage:
L'aet. a6, titre des assurances^ de l'Ordonnance, met au rang des cas fatals, j j.
le naufrage, sans parler du bris^ tandis que Tart. 46, où il s'agit du délaisse- ^/^^^^^ «*i ment, parle du naufrage et du bris. L'art, ao, titre des naufrages, distingue
néralu.
SgS TRAITÉ DES ASSURANCES.
également le bris du naufrage; ce qui indique qu'il y a quelque dUTérence entre l'un et l'autre.
L'étymologîe du mot naufrage vient de nadis fractura , et présente l'idée d'un navire brisé, parce que ordinairement le bris est une suite du naufrage : Dicitur navfragium quasi navis fractura, à kave et frago ; çaia pterumque navis frangitur, dùm naufragium patitur. Âccurse , sur la loi lyC. de naufrag.
Cette loi parie du navire poussé sur le rivage par le naufrage : Naufragio navis expulsa ad Uttus. "*'
- Les lois 3 et 5 , C eod., parient du navire absorbé par les flots : Obrutd^ vel submersâ fluctibus navi.
De ces textes on peut induire que bris et naufrage ne sont pas toujours la même chose, bri?*^"* *^*^** ^* ^^ ï^"s est absolu ou partiel. Le bris absolu, c'est lorsque le navire , donnant
contre un écueil , se brise, s'anéantit, et devient la proie des flots. Les débris peuvent être sauvés ; mais le vaisseau n'existe plus.
Le bris partiel , c'est lorsque le navire reçoit une voie d'eau par le heurt
contre un corps étranger. Si cette voie d'eau n'occasionne ni naufrage, ni
échouemcnt , c'est une avarie simple ; si le bris partiel est accompagné de
naufrage ou d'échouement , c'est alors un sinistre majeur.
a?*" toric» de U y a deux sortes de naufrage. La première, c'est lorsque le navire est sub*
mergéj sans qu'il en reste aucun vestige permanent sur la surface des eaux. Dé* claration du i5 juin i735> art. 2, dans Yalin , tom. 2, sur l'art. 2[\ du titre des naufrages*
La seconde , c'est lorsque le navire échoué sur la côte , donne ouverture
à l'eau de la mer , qui remplit sa capacité , sans qu'il disparaisse absolument.
-, J *; Ces divers accidens sont présumés fatals. Les assureurs en répondent , à
Cci aerniert accî- . '^ i • •
densiODt-iU réputés moins qu'Us ne prouvent que le sinistre est arrivé par la faute du capitamc. Faute du capi- Targa , ch. S'j^pag. 247. Casaregis, dise. 1^ n*. 142, et dise. 226, n*. 25. Loc-
cenius, lib. i, cap. 7, n*. 3.
aSiità^tew?''*^ ^^ ^^ ^^ ^^^ ^^*® grecques, attribuées aux Rhodiens, décide que le
capitaine qui, pendant la nuit, ne se trouve pas dans le navire, répond du sinistre , si le navire fait naufrage.
Le Droit anséatique , tit. 3 , art, 3 , défend aux capitaines de coucher hors de leur bord sans nécessité , à peine d'amende arbitraire. Ibiq. Kuricke , pag. 704 j et Casaregis , dise. a3 , n*. 69.
Ces lors ont été mitigées par notre Ordonnance, titre du capitaine , art^\3. « Les maîtres seront tenus , sous peine d'amende arbitraire , d'être en pcr-