‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 182 sur 286 · CHAPITRE XU. — SECTION XII. Zqq · texte numérisé non relu

CHAPITRE XU. — SECTION XII. Zqq

» sonne dans leurs bdtiincns , lorsqu'ils sortiront du port , havre ou riYière. i D'où il suit que lorsque, le navire est dans un port » ou en rade sur ses ancres 9 il n'est pas défendu au capitaine de descendre à terre , et même d'y coucher i pourvu qu'il y ait à bord des gehs capables d'avoir soin du navire.

On trouve dans Yalin , sur Y art. 1 3 ^ titre du capitaine > une ordonnance du ^4 août 171^9 par laquelle « Sa Majesté , informée que des corsaires ennemis » ont enlevé , dans la rade de la Rochelle , plusieurs navires marchands qui » étaient mouillés , parce qu'ils n'avaient à bord aucun officier pour les dé- » fendre, a ordonné à tous capitaines et maîtres de navire, et autres officiers I subalternes, de coucher à bord des batimens sur lesquels ils serviront, lorsi qu'ils seront mouillés danS les rades, à peine de perdre leurs appointemens » » et d'être mis en prison pendant trois mois. »

Mais cette ordonnance n'a lieu qu'en tems de guerre , et lorsqu'il y a crainte de corsaires.

Le capitaine qui , pouvant prendre un chemin plus sur , s'engage mal à Si «ans raison il à propos dans des endroits dangereux et suspects , répond des événement : droits dangereux. Per insidiosa loca iturus, dit la loi ^^ ffde mortis causa donaU Si rectâ naviga^ tione retictâ j tittara dévia sectatus > dit la loi 7 , C de navicul. Nec loco quidem navigii servato. L. 5, C. de naut. fœn.

Vid, Straccha, denautis, part. 3 5 nV.Sj \S, 19 ^ 3^. Stypmannus,;!^âr^ 4> cap. \o, n\ 2X0, pag. 5i8. Kuricke, pag. 724 j n^ 8. Loccenius» Ub. i, cap, 7^ n^ 3. Casaregis, dise. !î3> n*. 71.

Si par sa faute le capitaine donne sur un écueil, il en répond. Kurîckc, ^ Si P" «afwieii

*^ ^ -n ^ donne sur un écaeii.

pag. 725, n*. 16. Loccenius, d. loco. Casaregis, dise. a5> n*. 76. Roccus, de navib. , not. 55. Straccha , d. loeis.

La loi 10, /f cfe ineendio ruina, défend, sous les peines les plus sévères, „nf\umi*re^tro2[î aux pêcheurs , de pratiquer des feux pour attirer les nautonniers sur un écueil , P«^* et les dépouiller.

< Ceux qui allumeront des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans » des lieux périlleux , pour y attirer et faire perdre les navires , seront punis • de mort , et leurs corps attachés à un mât planté aux lieux où ils auront » fait les feux. » Jrt. 45, titre des naufrages. Ibiq. Yalin.

On pourrait , suivant les circonslânces , excusar un capitaine qui , croyant que l'endroit où le feu trompeur paratt soit le port, y dirige sa route i PuU) cuipm nautis verti non debere, si piscatores, nocie lumine ostenso, ipsos fefeiU" rint, qui^ cùm in portu se recipere crederent, quasi portus sit, ubi lumen cerni--

4oo TRAlTé DES ASSURANCES.

tUTj in vada inciderent, et naufragium facerent. Slraccha, de nauti$, part. % , n\ 34- Roccus et Loccenius , d. lacis.

Mais il serait difficile d'excuser en pareil cas le capitaine , si ayant pu prendre un pilote côtier , il avait négligé cette sage précaution, pilote cô£ir!^'''™ Les capitaines qui connaissent les lieux où ils abordent , ne sont pas obligés

de prendre des pilotes côtiers. Guidon de la mer, ch. 5^ art. ig. Cleirac , $ur l'art. a4 des Jugemens d'Oléron, pag^ 90, n*. 3.

Mais si les capitaines qui ne sont pas pratiques des côtes , rivières , havres où ils abordent, avaient négligé de prendre un pilote côtier, ils répondraient de Tévénement : Si magisternavis sine gubernatore in /lumen navem immiserit^ et tempetaste orlâ, iemperare non potuerit, et navem perdiderit, vectores habebunt adversùs eum ex locaio actionem. L. i^j $ 2, ff locati. Consulat de la mer, ch. ^47- Ordonnance de Wisbuy, art. 45 et 29, Droit anséatique, tit. 5j art. 1 8. Ibiq. Kuricke,p/i^. 70i>72i>986. Targa,cA. ia,n*. 3i. Stypmannus, ;)^ir/. 5, cap. Sj n*. 17^ pag. 522. Loccenius, liv. 2, cap. \, n^ 9. Gleirac, pag. ^58 et 490.

Le Consulat de la mer , ch. 2^'j , décide que si le lamaneur n'est pas capable de la conduite dont il 8*est chargé, « é in arbitrio del padrone col con^ » sensu del communale délia nave, di farli,'in penna délia sua temerita,Tk^LiAn » LA TESTA , senza intervento di giudice veruno. •

Les Jugemens d'Oléron, art. ^3 et 2^, prononcent la même peine, qui dtait digne de la barbarie de nos pères, f^id. Casaregis , ad. d. cap. Cleirac ,

Parmi nous , les pilotes ignorans ou négligens , sont punis par la condamnation à des dommages et intérêts et par des amendes. Art. 7, titre des pilotes^ art. S et 1 8> titre des pilotes lamaneurs. Targa , cap. 1 5. Roccus, de navib. , art. 9.

Les assureurs ne répondent point du naufrage arrivé par la faute du capitaine qui n*a pas eu la précaution de prendre un pilote côtier ; mais ils répondraient du sinistre arrivé par la faute du lamaneur lui-même , attendu qu'il n'est point marinier du navire, et que le capitaine est présumé n'avoir pu faire choix d'un conducteur plus habile. C'est la conséquence des principes établis suprà , sect. 1 .

5 5. Par cela seul que le navire a fait naufrage ou qu'il a essuyé un bris , les

Le bris et le nao- assurés sont-ils fondés à faire Iç délaissement et à demander la perte ?

frage donnent -ilf

ment ?*" ^*^**^' Cette questiou pourrait être traitée dans le ch. 17 , où je parle du délaisse--

ment; mais afin de ne pas syncoper une même matière, je la traitej(>Éii ici.

CHAPITB^ Xll. — SECTION XII. 4oi

J'en userai de même au sujet de divers autre» poiats , sauf d'y pourvoir par des renvoi».

11 est d'abord cerlain que le naufrage donne lieu an délaissement, tant du corps que des facultés. Les art. 45 et 46 , litre det atsuranctt, sont précis làdessus.

Pour ce qui est du brit» il ne donne lieu au dclaîsscmcnt que dans le cas où il a été accompagné de naufrage. Mais si le navire qui , par le heurt contre un corps étranger, a reçu une voie d'eau, ne fait pas naufrage où n'échoue point, c'est alors simple avarie, et c'est ainsi que l'art. l\Q, titre des a$turaneet, a tou)Ours été entendu. Fid. Pothicr, n\ no, titre de» assurances.

Targa, ch. S-j t pag. a^;, observe que le navire submergé n'en a pas moins r4É«"mUàn"", fait naufrage, quoiqu'il soit ensuite remis à flot. La déclaration du i5 juin f^j^'^^'j^^ " ''*' 1755, ci-dessus citée, parle du navire entièrement submergé qu'on est venu à bout de relever. Il est évident, d'après l'art. 46, titre des atsuranfet, que ce n'est là qu'un sauvelage qui n'empêche pas les assurés d'intenter ou de poursuivre l'action d'abandon.

11 en est de même si le navire, échouant sur la côte, essuie un bris partiel, cl donne ouverture à l'eau de la mer qui remplisse sa capacité. J'en ai vu divers exemples. On se hâte alors de désagréer et de décharger le bâtiment; on tâche de boucher la voie d'eau , et par les secours de l'art , on parvient à le sauvtT.

La déclaration du 1 9 août 1 779 ne s'applique point à cette espèce d'échouémeiit. Les art. 24 , 26 et 4 ■ , iiife des naufrages, bris et écheuemens, et l'art. 4^1 titre des assurances, n'ont été ni révoqués ni modifiés par ce nouveau règlement. Il y a par coaséqueot lieu à l'abandon , tant du corps que des facultés, quand même le tout serait sauvé , parce que le dommage souffert en pareil cas , et les frais de sauvetage, sont si considérables * que la seule action d'abandoit est capable de remplir l'intérêt des assurés.

Le capitaine Louis Prévost, commandant le brigantïn l'Espérance, destiné pour Smyrne, reçut en son bord trente-quatre futailles café des lies» deux barils de cochenille et cinquante-deux ballots de drap.

Le sieur Chapelle neveu se fit assurer, de sortie de Marseille jusqu'à Smyniey 89,400 liv. sur les facultés ci-dessus énoncées.

Le 6 octobre 1781, le brigantia se rendit à TouIod^ d'où U partit sous l'eS' corte des frégates du roi la Lutint, la Pléiade et la MontreaL

Le a6 du même mois , le convoi se trouvant par Te travers de la pointe de- Sainte-Catherine de l'Ile de Malte, U. le comte de Flotte, qui le commandair^ T, r.. 61

4oa TRAITÉ DEâ ASSURANCES.

donna ordre de relâcher dans le port de cetee lie. « Le brigantin l'Espérance f ayant arrivé pour doubler le Cap Saint-Ange, huit bâtimens, qui ae trou* » vaient les uns sur les autres, lui abrégèrent le vent Ne pouvant plus gou-

• yerner, il se jeta sur un autre bâtiment, et de M sur la côte. Son ancre de » stribord, qui était suspendue, lui creva et démonta la proue, rompit le

> bâton de foch , coupa toutes les boulines et les bras du petit hunier. Les » secousses réitérées qu'il donnait contre terre lui endommagèrent toutes les

• manœuvres, et lui occasionnèrent une si grande quantité d'eau, qu'il fit

> signal de détresse. Le commandant lui envoya sa chaloupe avec trente

• hommes , pour l'aider à pomper et â puiser l'eau t/ui avait gagné Jui^u'à t C entrepont. Le capitaine , craignant de couler bas, fat s'envaser dans la marse. »

Telle fut l'exposition que le capitaine Prévost fit dans son consulat, dû^^ ment vérifié pardevant M. le chevalier de Gaumont , chargé des affaires de France à Malte.

Le capitaine s'empressa de déchaîner les marchandises que l'eau de la mer avait respectées , lesquelles consistaient en dix-sept ballots de drap , une barrique café et un baril cochenille.

M. le chevalier de Gaumont ordonna que les autres marchandises fussent mises incessamment à terre , et commit son secrétaire, remplissant les fonctiens de chancelier , pour veiller aux opérations à faire. /

Le chancelier se transporta à bord. Il trouva le navire envasé, et rempli d'eau d'un cap à l'autre. On retira les trente-cinq ballots de drap qui restaient. Ils furent lavés dans l'eau douce pièce par pièce j et ensuite sécher à l'ombre. Plusieurs des pièces de drap se trouvaient tachées par la cochenille et par la teinture de leurs propret chemises. Tri^te-trois barriques de café étaient difon^ cées. Le grain était dispersé dans la êentine, l'estive et le Ust. On en retira ce qu'on put. On lava le ; café dans l'eau douce ; maïs sa quitté et sa couleur (tirent perdues. On parvint à remettre à flot le brigantm et à le réparer. On y rechargea les dix-sept ballots de drap , la barrique de café et le baril de cochenille qui n'avaient pas été mooiUés. Le reste lut laissé dans l'ile , d'où le navire partit pour le lieu de sa destination.

Le sieur Ghapelié neveu mît en notice à ses asTOteurs tous les faits cidessus , et leur fit abandon des facultés assurées.

Les assureurs reconnurent eux-mêmes que c'était ici un échouement avec bris, et que ï'art. 5 de la déclaration de 1779 n'était pa* applicable â un accident aussi désastreux que celui dont il s'agi$sàit.

qiAPITRfi Xïl. — SECTION XII. 4o5

Voici récrite qui fut «ouBcrile par tous les assureun » qui étaieiit au noiobre de quarante-un. î

• Les soussignés assureurs à M. Chapelle nereu , sur facultés du brigatitin l'Espérance^ capitaine PrcTOSt, de sortie de ce port jusqu'à Sniyrhe, pSel-^ ncmcnt instruits du sinistre arrivé auxdîtcs facultés , par Vexposé en Tacte ci*dessus et les pièces y référées , déclarent accepter l'abandon qui leur a été fait par ledit acte, et s'obliger de payer chacun respectivement les sonuneg assurées dans trois mois, comptables de ce )our, sans que le sieur Chapelle neveu soît au cas de se pourvoir pour cela en justice; de quoi ils le dis-' pensent. Et jaloux de pourvoir à la disposition la plus avantageuse desditei facultés, ils commettent ledit sîeur Chapelle neveu et MM. Jacques Seymandy et Rolland l'aîné , deux d'entre eux , pour donner tous les ordres et faire toutes les démarches qu'ils jugeront à propos , pour parvenir au recouvrement des facultés abaudonnées , pour faire vendre à Smyivie la poftie sauvée qui a suivi sa destination, pour faire vendre à Malte la partie endom** magée qui y est restée, ou en faire passer v soit à Smyrne, soit à Marseille, pour y être également vendue , soit partout ailleurs , et de faire pour raison de tout ce que dessus, circonstances et dépendances, ce que l#ur prudence et leur zèle pourront leur suggérer de mieux pour le bien commun ; les dén chargeant des événemens , même de leur négligence et défaut de diligence. Le net produit de toutes lesquelles facultés sera réparti par eux au sou la livre du découvert dudit sieur Chapelle neveu , et des sommés assurées. Fait et délibéré à Marseille, dans l'assemblée générale des assureurs, présent M. Chapelle neveu, le i4 décembre 1781. i Les distinctions que M. Valin fait au sujet du naufrage , sur l'art, [fi, titre des assurances, et qui sont approuvées par M. Pothier , n*. 119^ peuvent paraître bonnes dans la spéculation. On ne saurait les adopter dans la pratique , sans occasionner mille procès par les vérifications , liquidations et rapports qu'il faudrait faire. Il est possible que la nâarchandisè assurée soit sauvée du naufrage sans avoir souffert aucune altération ; mais cela est rare ; on^a besoih d'une règle générale qui prévienne les[^li tiges. La déclaration de 1779 laisse le cas du naufrage dans La disposition du droit commun établi par l'Ordonnance » et c'est à quoi on doit s'en tenir.

CONFÉRENCE

ex VIL L'art. 26, titre des assurances, de TOrdonnance, observe Emérison, met au rang des cas fatals le naufrage, sans parler du, èrUi tandis que Tart. 46^ où il s'agit do déUiste* «n«at, parle dû naufrage et du bris.

4o4 TRAITÉ DES ASSURANCES.

f>e même 9 Part. 35o du Code de commerce ne fait mention qae du nau/ri^e, Undis que Tart. 3699 sur le délaissement, fait mention du naufrage et du bris.

' La raison en est simple : c*est que le bris et le naufrage ne sont pas toojours la même qiiose. C*est pourquoi les auteurs ont distingué U bris en bris absolu ou partiel.

Le bris abs(fla est le naufrage même, puisque c*est Tanéantissement total du nayîre. C'est l'application de Tart. 369. Il y a lieu à délaissement aux assureurs.

Le bris partiel n'est qu'un accident arriyé par le heurt du natire contre un corps étranger, comme une voie d'eau, etc. Si cet accident n'occasionne ni naufrage, ni écbouement, c'est simplement une ayarie qui donne lieu à l'application de l'art. 371 du Code de commerce; si cet accident, si ce bris partiel est accompagné de naufrage ou d'échouement , c'est alors un sinistre majeur qui donne lieu à l'application de l'art. 369, sur le délaissement.

Les auteurs distinguent aussi deux sortes de naufrages : la première c'est lorsque le nayire est entièrement submergé, sans qu'il en reste aucun restige sur la surface des eaux; la seconde, c'est lorsque le navire, échoué sur la c^te, donne outerture à l'eau de la nier qui remplit sa capacité, sans qu'il disparaisse absolument.

Mais dans l'un et l'autre cas, c'est toujours un naufrage qui donne lieu au délaissement, même quand on ne considérerait la seconde espèce de naufrage que comme un échouemcnt. Ce serait un écbouement avec bris, dont parle l'art. 369.

Cependant si, dans le cas d'innavigabililé, le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour sa destination, il n*y a pas lieu i\ délaissement. — ( Jrt, 389 du Code de commerce ).

Il faut écarter la doctrine de M. Estrangîn sur Pothler, n*. lao, qui, argumentant de la disposition de cet art. 389, prétend que le concours du bris et de l'échouement peut même ne pas donner toujours ouverture au délaissement. — ( Fojez ce que nous avons dit à cet égard» tom. ^, pag. a3a de notre Cours de droit maritime).

-Du reste, les art. 369 et 371 du Code de commerce s'opposent aux distinctions de Valin et de Polhier, dont parle Emérigon. Ils déterminent absolument les cas de sinistre majeur qui donnent exclusivement lieu au délaissement, et au nombre desquels sont le naufrage et l'échouement avec bris.

Quant aux événemens hypothétiques dont parle également Emérigon, Us sont sans doute •ur la responsabilité du capitaine. — {Voyez au surplus notre Cours de droit maritime, tit. ^, sect. i» tom. \s pag. 378; sect, 7, tom, %, pag. ai; voyez la conférence sur la section suivante).

mcTio^ XIII.

Echouement

s 1. Echouement, c'est lorsqu'on vaisseau donne ou passe sur un bas-fond ou

UéfiniUop. ijjjng jjg ggjjig ^ Q^ y touche et est arrêté , parce qu'il n'y a pas assez d'eau

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