‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 183 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XlII. 4o · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XlII. 4o

pour le soutenir à flot ; ce qui , pour Tordinairc , le met en grand danger, et même le brise et cause sa perte, s'il n est pas assez heureux pour s'en retirer.

On distingue plusieurs sortes d echouement.

L'échouement le plus ordinaire est celui qui procède directement de for- Échouemcm pu^

t ... 1 ,,1 • T j rumcHt ca«uel.

tune de mer , sans que le fait de 1 homme y concoure pour rien. Les dommages occasionnés à ce syjet sont avaries simples pour le compte des propriétaires, et par conséquent pour celui des assureurs. Art. 5, titre des avaries. LL [\ et^, ff de le g. rhod.

Il arrive auelquefois que , pour se dérober à Tennemî , ou pour éviter un , Éckonement r©^

^ ^ * * * Jontaire pour lauver

naufrage absolu , on fait échouer le navire dans Tendroit qui parait le moins le tout, dangereux. Le dommage souffert à ce sujet est avarie grosse , parce qu'il a eu pour objet le salut commun. Consulat de la mer, ch. 192 et igS. Roccus, de navib., not. 60. ïarga, cap. 'jQjfag. 317. Casaregis, dise. \g, n\ 18/ dise. 46> n'. 61. Valin , art. 44 > '^^''^ ^^* naufrages.

Dans ce cas , la perte ou la contribution sont à la charge des assureurs» ^rt. 26, titre des assurances.

Les Actes des apôtres, cap. 27, 5^ 39, fournissent l'exemple mémorable d'un echouement volontaire.

Saint Paul , accusé devant le gouverneur Festus , appela à César. Il fut embarqué avec divers autres prisonniers , pour être conduit à Rome. Pendant la route , le navire fut battu de la tempête. On fit jet : Jactum fecerunt^ On jeta partie des agrès ; Armamenta navis projecerunt. On soulagea le vaisseau en versant le blé dans la mer : AUeviabant navem, jac tantes triticum in mare. Enfin , pour éviter un naufrage absolu, on fit échouer le navire : /mpegerunt navim. La proue, enfoncée dans la vase , demeurait immobile, tandis que la poupe se rompait par la violence des vagues ; Prora quidem fixa mU' vebat immobilis; puppis vero solvebatur à vi maris. Ceux qui se trouvaient dans le vaisseau, et qui étaient au nombre de deux cent soixante-seize, se sauvèrent, les uns à la nage, et les autres à l'aide des planches du navire brisé. .Personne ne périt : Ne timeas, Paule, Cœsari te opportet assistere : et ecce d(H navit tibi Deus omnes qui navigant tecum.

Les assureurs ne répondent point de l'échouemént arrivé par la fraude ou Échoacmentocca^ faute du capitaine, pourvu que la baraterie soit prouvée. Art. 18^ titre des du capiuâne.* ^*"'* naufrages.

L'échouemént accompagné de bris est une espèce de naufrage, ainsi que Echouement avcé îe lai observé dans la section précédente. **'"*

Si le navire simplement échoué, et dont la capacité n'a pas été remplie Echouement sans

4o6 TRAITÉ DES ASSURANCES.

d*eau de la mer , est relevé , soit par les forces de l'équipage i soit par des

secours étrangers , c'est alors un échouement simple qu'on ayait tort parmi

nous de confondre avec l'échouement accompagné de bris ou de naufrage.

S >• Sous prétexte du mot échouement, inséré dans Vart. 46 j titre de$ a$$urunces,

pie donà^f-ii 'îl^â notre tribunal de l'amirauté était en usage d'admettre le délaissement tant

an délaitfement f j^ corps que des facultés ; par cela seul que le navire avait échoué , quoi^

qu'il n'eût souffert ni bris, ni dommage, et quoiqu'il fût parvenu au lieu de sa destination, pourvu qu'il eût été relevé à l'aide de quelque secours emprunté.

Premier exemple. Les sieurs Joachim et François Surian s'étaient fait assurer 266,900 liv. sur le corps et les facultés du vaisseau le Grand Saini-'Paul.^Ce vaisseau échoua dans la rivière de Bordeaux. On déchargea la marchandise à terre. Le navire fut remis à flot. L'abandon fut fait aux assureurs , qui , par sentence du 7 octobre 1767 , furent condamnés au paiement des sommes assurées. Le corps et la cargaison qui , malgré ce sinistre , se trouvaient en bon état , furent considérés comme sauvés de l'échouement.

Second exemple. La barque le Saint-Esprit échoua dans le petit môle de Livourne. Elle fut remise à flot. Elle arriva avec tout son chargement de blé à Naples, lieu de sa destination. Sentence du 228 }uin 1763, rendue en faveur de Jacques Fourrât , qui condamna les assureurs sur facultés au paie* ment des sommes par eux respectivement assurées.

Troisième exemple. Le 10 décembre 17641 la tartane le$ Ames du Purgatoire, capitaine Jérôme Gaud , échoua dans le môle de Livourne à dix heures du soir. Le lendemain elle fut remise à flot. Elle continua sa caravane. Sentence du 7 février 1766, qui admit l'abandon du corps et des facultés, et qui condamna les assureurs â payer les sommes assurées à Gleiveau frères.

Quatrième exemple. Le sieur Jean-Baptiste Jullien s'était fait assurer , iranc d'avarie , 1 a5,ooo liv. sur les facultés de son vaisseau le Salutaire. Ce navire , revenant d'Alexandrie , échoua dans la baie du lazaret de Toulon. Les marchandises furent déchargées à terre , et le navire remis à flot. Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le 2Q juin 1767, au rapport de M. Pazery de Thorame, confirmalif de la sentence de notre amirauté , qui condamna les assureurs sur facultés (à qui l'abandon avait été fait), à payer les sommes assurées.

On ne cessait de se récrier contre une pareille jurisprudence , qui donnait lieu aux plus grands abus , et qui était contraire non seulement à 1 esprit, mais encore à la lettre de l'Ordonnance. On n'avait qu'à conférer l'article 46 avec celui qui précède , pour se convaincre que le législateur , en

CHAPITRB XU. — SECTION XIII. 4o7

ouvrant Taction d'abandon dans le cas d*échouemenij avait entendu parler d'un échouement suivi de bris et de naufrage.

Voici la teneur de l'art. 45 , titre des assurances : • En cas de naufrage ou f d'échouemeni , est-il dit, l'assuré pourra travailler au recouvrement des effeU » naufragés. » Il est donc évident que , dans le sens de ces articles , le mot échouement signifie naufrage.

L'erreur de notre jurisprudence fut enfin corrigée par la déclaration du ^^f^^^^^'^'' ^* 17 août 1779, art. 5 : • Ne pourront, est-il dit, les assurés, être admis à faire » le délaissement du navire qui aura échoué, si ledit navire relevé, soit par • les forces de l'équipage , soit par des secours empruntés , continue sa route B jusqu'au lieu de sa destination , sauf à eux à se pourvoir ainsi qu'il ap- :» partiendra, tant pour les frais dudit échouement que pour les avaries, soit t du navire , soit dès marchandises» •

Cette déclaration du roi n'établit pas un droit nouveau ; elle explique et développe te droit ancien ; elle corrige une erreur évidente. Il était donc juste de lui donner un cflTet rétroactif, et de la prendre pour règle dans les instances alors pendantes : Novœ constiiutionis effectue revocari débet ad prceterita, si declaret tantummodo quod anieà leges caverant. Declaratio autem nihil novum vel dais vel statuit. Mornac, sur la loi 7, (7. de legib.

Le navire le Conquérant^ capitaine Joseph Duchesnc, était parti de Mar^ seille pour aller au Levant faire la caravane. Ce navire échoua dans le détroit des Dardanelles, et peu d'heures après il fut remis à flot, sans avoir souffert aucun dommage. Il aborda â Constantînople , d'où il continua sa caravane en Chypre, à Damiette, à Smyrne, et ailleurs. Enfin, il retourna sain et sauf à Marseille. Nonobstant cet heureux retour. Faction d'abandon fut intentée contre les assureurs sur corps. Sentence du 5 septembre 1776, qui les condamna à payer provisoirement la somme de 64,110 lîv. par eux assurée. Arrêt du 22 juin 1776, qui confirma cette sentence provisoire.

Seconde sentence du 1 1 septembre 1777, qui donna définitivement gain de cause â l'assuré. Les assureurs en appelèrent. La déclaration du roi, de 1779, vint à leur secours, et par arrêt du 3o mai 1781, ils obtinrent gain de cause. Le sieur Louis Aycard fut condamné à restituer, avec intérêts, les sommes assurées par lui provisoirement reçues.

CONFÉRENCE

CXTIIL On distingue, comme on le Toit, plusieurs sortes d'échouement : l'échoucraent accompagné de bris, Téchouement sans bris, l'échouement parement casuel et Téchoucment

4o8 TRAITÉ DES ASSURANCES.

ToloDtaire pour sauver le tout*. Toutes ces espèces d*échouemens sont à la charge des assureurs, et donnent lieu, suivant leur nature, soit au délaissement, soîl à l'action d*avari« de la part de Tassuré, à moins que Téchouement ne soit arrivé par la fraude ou la faute dû capitaine; mais il faut que cette baraterie soit prouvée.

L'échouemcnt avec bris , qui est une espèce de naufrage , donne lieu au délaissement. L*Ordonnance de 1681 avait fait deux causes différentes du bris et de l*échouement; mais le nouveau Code de commerce n'attribue qu'à l'échouement avec bris l'effet de donner ouverture au délaissement. — ( Art, 369 du Code de commerce ).

L'échouement sans bris, c'est lorsque le navire donne ou passe sur un bas-fond ou banc de sable où U touche, et est arrêté faute d'eau pour le soutenir à flot. Alors, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour sa destination , il n'y a pas lieu à délaissement, parce que Rnnavîgabilité par fortune de mer, qui est un cas de délaissement, n'existe plus; il n'j a lieu qu'à une demande en avaries vers les assureurs. — ( Art. 389 du même Code ).

L'échouement purement casuel et le plus ordinaire est celui qui procède directement de fortune de mer, comme l'observe Emérigon, sans que le fait de l'homme y soit pour rien. Les dommages sont de la nature des avaries dont parlent les art. 5 , titre des avaries , de l'Ordonnance, et 4o3 et 4o4 d" Code de commerce. — ( Voyez Valin sur l'art» 5 de l'Or^ donnance, et Pot/iier, des avaries, n*. i5a ).

L'échouement volontaire pour sauver le tout, c'est lorsque, pour éviter le naufrage ou se dérober à l'ennemi , le capitaine est obligé de faire échouer le navire. Alors les dom^ mages sont avaries communes. — {Art. 4oo> 40 i et 4oa du Code de commerce; voyez notre Cours de droit maritime, tom, 4j '<V. 10^ sect, iH, pag. 1% et suivantes, et ibidem, sect, \, du délûissement ).

SECTION XIV

abordage.

L'art. 26, titre de$ assurances ^ de t Ordonnance j met aux risques des assureurs les pertes et dommages qui arriveot par abordage, c'est-à-dire par le choc d'un vaisseau contre un autre.

Les assureurs ont donc intérêt de connaître les règles qui concernent cette matière , afin de savoir si le dommage causé par Tabordage est pour leur compte, ou s'ils n'en répondent point.

11 y a trois sortes d'abordages : celui qui arrive par cas fortuit , celui qui arrive par la faute de quelqu'un, et celui qui arrive sans qu'on puisse savoir par la faute de qui. Cette distinction est essentielle , et ne doit pas être oubliée.

CHAPITRB XII. — SECTION XÏV. 4og

L'abordaire arrivé par fbrtuûe de mer , sans la faute de persontie, est avarie ^ '*

'Simple. Chaque navire garde le mal qui) a reçu, l^es assureurs respectifs «a par cas fortuit. sont responsables vis-à-vis des assurés, et il n'y a ni giirantie, ni or»ntribu^ tîon entre les navires qui ont été entraînés Fun contre Tautre par la violence

des flots.

Si tanta vis navi facta sit, qua iemporari non potuitj nullam in dominum dan^ dam aaionem, dit la \o\ 2Q^ %% 2^ Z ei l\, ff ad leg, aquil. Consulat de la mer, du 197 et aoo. Stypmannus, part, 4> ^^P* ^9» '>*• ^7^ P^S* 58 1. Kuricke, pag. 8o5. Loccenius, Ub. 3j cap. 8j n^ iij pag> io4i-

Deux vaisseaux français étaient ancrés dans le port de Naples, l'un con^mandé par le capitaine Giomette , et lautre par le capitaine Jean Beu. Une tempête fit démarrer le navire de Giomette, et le )eta sur celui de Beu, lequel fut brisé et fit naufrage. Sentence rendue par le tribunal du consulat , qiii mit hors de Cour le capitaine Giomette. Arrêt rendu par le Sénat de Naples^ /" le 12 octobre 1627, qui confirma cette sentence. Roccus, retp. 36.

Notre jurisprudence est la même.

Arrêt rendu en 1727 , par le Parlement d'Aix , en faveur du capitaine Fluriol , de Saint-Malo , contre le capitaine Bonnifay. Les enquêtes prouvaient que l'abordage dont Bonnifay se plaignait était arrivé par cas fortuit. La Cour mit Fluriol hx>rs de Cour et de procès, avec dépens.

Dans la nuit de la Toussaint 1 733 , un grand coup de vent fit démarrefr toutes les tartanes et tous les bateaux qui étaient dans le port de Marseille, vers le quai de Saint- Jean. Ils furent emportés confusément au haut du port, vers les Augustins. La tartane du patron Simon Roustan fut du nombre. Elle aborda un navire hollandais t auquel elle causa du dommage. Sentence in^ terlocutoire qui admit le patron à prouver que sa tartane avait été bien amarrée à quai, et que Taccident était arrivé par un cas purement fortuit L'enquête fut prise. Sentence de notre amirauté , rendue le \% novembre de la même année, qui mit le patron Roustan hors de Cour et de procès. Le capitaine hollandais supporta seul le dommage arrivé par l'efiet de la tempête.

L'Ordonnance a omis de parler du cas que je viens de traiter, lequel reste par conséquent dans la disposition du droit commun.

« Si Tabordage est arrivé par la faute de l'un des maîtres , le dommage » sera réparé par celui qui l'aura causé. • Art. 1 1 , titre des avaries.

Cette décision est conforme au droit commun : Si navis tua impaeta in $ «•

meam scapham, damnum mihi dédit : i/uœsitum est, çuœ actio mihi competeret? parlafii^dcs^j^nj Et ait Proculus^ si in potestate nautarum futt^ ne id accideret, et culpâ eorum d« »'«» ^^ ««y^res. T. I. 5a

4lo TRAITÉ DES ASSURANCES.

factum sitj lege aquiliâ cura Tiauiis agendum. L. 29^ §§ a; 3 et l^, ff àd kg. aquil. Ordonnance de Wisbtiy, art. 20,' 5o et 70. Droit anséatique, tit. 10, -arL 1 • et 2i'<Van Leèvenf, de uvariii , ri"; 4^. Yinnius, sur la loi 5, /f ad leg. rhod.j.pag. 260. Stypmannus, Kuricke et Locceniud , .(/• lacis.

Il est évident que les assureurs ne répondent pas de Tabordage occasionné par la faute du maître ou des mariniers du navire par eux assuré. On se trouve alors au cas de la règle générale établie par Tart. 28, titre des assurances* . Mais ils répondent de Tabordage qui procède du fait de tout (igitre navire (pourvu que laction ait été inteiltée contre cet autre navire, dans le tems et aux formes de droit). . C'est ici une fortune de mer, dont les assureurs -sont tenus, sauf leur garantie contre l'auteur du dommage.

Comme il est difficile, en pareil cas, de discerner de quel navire vient la faute , on a tâché d'établir certaines règles , auxquelles on s'arrête , si les circonstances particulières ne s'y opposent.

Vaisseau qui entre Lorsqùe deux vaisscaux se présentent pour entrer dans un port qui est dé ^rt.*^ * '^ difficile accès , le plus éloigné doit attendre que le plus proche ait défilé , et

-que le passage soit devenu libre. S'ils s'abordent, le. dommage sera imputé au dernier venu (à moins que celui-ci ne prouve qu'il n'y a aucune faute de sa.part). Consulat de la mer, cli. 197 ef 199. Targa , cap. b5, pag. 256. Ainsi jugé par notre amirauté le 17 juillQt 1754, en faveur <Je David Julliard, commandant le vaisseau t Espérance , et Guillaume Caillot, commandant le senaut le Sàint-Jean^ contre le capitaine Fugeray de Coudray, capitaine du navire la Louise de Granvilte. Celui-ci , arrivé le dernier, au lieu d'attendre que les vaisseaux qui étaient avant lui à Tentrée du port , et qui se touaient , fussent entrés , tomba sur JuUîard et Oaillot , envers lesquels il fut condamné a tous les dommages et intérêts, et aux. dépens. Qui sort doit faire Lç vâikséâu qui sort du port doit faire place à celui qui y entre : Queilo pUccàcciuiquien- ^^^ ^^^^ dt porio , à che esce di terra, maggior 0 minor che sia, è obRgato cedere

à queilo che entra. Targa, cap. 53, pag. 236. Qui Bort doit prcn- Celui qui sort du port le dernier doit prendre garde au navire qui est sorti

dre garde à celui qui * * . * " .

est sorti peu avant, avant lui.

Une tartane sortit du port de Marseille ,' et comme elle louvoyait, elle investit le bateau du patron Aûbert, qui était parti auparavant, et qui louvoyait aussi. Ce bateau fut submergé. Les gens de l'équipage s'accrochèrent à la tartane et s'y réfugièrent. Requête en dommages et intérêts de la part du patron du bateau. Il résulta des enquêtes que le bateau était parti le premier, et qu'étant vers le Faro, il fut abordé par la tartane, qui était partie

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