‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 184 sur 286 · CHAPITRE XII, -^ SECTION XIV. 4l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII, -^ SECTION XIV. 4l

après. Les témoins respectifs parlaient de certaii^js a^is réciproJjùefl de prendre garde. Mais cela n'arrêta point les juges-, ils crurent que celui qui est der-, rière doit prendre garde à celui qui est devant. Sentence db i4 février i^So, qui condamna le capitaine de la tartane à payer la valeur -du bateau: . î:

Le 7 décembre 1761, à huit heures du matin, le patron Escauffier sortit du port de Marseille avec sa tartane le Saint-Jacques, remorquée par un pctifc canot, la mer étant encore grosse du vent de sud -ouest de la veille, et le vent étant alors au nord, de manière qiie cette tartane n allait pas bien vile. Demi-heure après, le capitaine Arnaud sortit du port avec son chebec, remorqué par dix hommes, lequel dirigea sa route sous lé vent de la tartane , et se trouva bientôt de proue à poupe. La voile de la tartane, ayant intercepté le vent à celle du chebec, Arnaud ne put plus manœuvrer* Les deux bâtimens s'abordèrent. La poupe, de la tartane fut rompue; la barre du timon tomba à la mer, et la flèche de la prouë du chebec s embarrassa: dans la voile de la tartane. En cet état, le chebec jeta une^ncre; mais la tartane, qui n'en avait point dé paréle, et qui ne pouvait plus. gouverner, alla» se briser contre les rochers dU' Faro. Procès là^-de^stis. L'avis fut que l'accident était présumé être arrivé par la faute du capitaine Arnaud, attendu, qu'étant sorti le dernier i il devait faire attention àt. la route qu'il prenait^, d'autant mieux qu'étant remorqué. par dix hommes!,* il était beauicoup plus: maître de la niCT qUe la tartane. ■ ». > . i::l t; .

Sentence du 112. mws>i75ii^ qui' condaipne . le capitaine Arnaud au. paiement de la iralëur de Ja iai^tane ,i et de tiouà les effets, marchandises' et. vie-: tuaillcs qui s'y trouvaient. >

c Quand un vaiss^aa en rade voudra faire voile : pendant la nuit, le maître Vaisseaa qui met ^ sera tenu , dès le joujr |)i:écédentv de se mettre, ete.lie^ propre. pour .soitir^ uLiT^ ^^ f dans abovder ou . faire ilommage* à, aucUna d^)jceux./qm ^éroat:a[| ipénie. » rade, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et d'amende arbir » traire. » Ar\. b^ titre déi rades. Ibiq.. Valin.- /.* » : - . ci !

Le vaisseau qui court à voile déployée doit en entier le dommage qu'il q^j e«t à la Toiie cause à celui qui, étant à la cape, ne peut se mettre à l'écart. . - : àleirq^'lî.fà u

La polacre du capitaine YiHecroïe était à la c^ipe : entre .Pommègue et l'Es- ^^^' taque, où elle attendait ses poudres. Un suédois vint sur elle â pleine vpi|e,,. Les gens de la polaire, lui Cirièrent^arriver. L^ suédpis répopdit non forsso, c'est-à-dire ne craignez rien. Cependant il investit la polacre, lui écrasa la chambre , sept membres de bâbord , et l'ayant accrochée avec l'ancre , il-l'totraîna avec soi pendant demi-heure. Sentence 4u 37 août 1749, qui con-

4id

Qui le place mal.

Qui embarrasse le paisage.

Vaisseau mal a< larré»

Nafire plas petit doit céder au plus

KaTlre laissé aati fardico.

Ancres laissées saBS f afiteaux.

damna le suédois à payer le dommage. Arrêt du 3o juin 1760, qi|i confirma cette sentence* M. Missel avait écrit en première instance pour Villecrose* . Celui qui dans le port ne garde pas la distance prescrite^ ou qui se place mal 9 doit payer le dommage qu'il cause. Consulat de la mer 9 ch. aoo. Ordonnance de 1681^ art. 3, titre des rades; art. 4i» titre de$ parte. Yalin, sur tort. 1 1 , titre des avaries , pag. 171.

i Ne pourront les mariniers amarrer leurs vaisseaux qu'aux anneaux et a lieux destinés à cet effet, à peine d'amende arbitraire. • jrt. 5, titre des porês.

Dans la rade de Marseille on avait pratiqué trois balises ou bagues $ pour servir à faire sortir du port les bàtimens, quand le vent du nord-ouest est forcé ; mais il ne leur était pas permis d'y rester amarrés lorsqu'ils étaient en rade. Cependant le 10 février 1757, le eorsaire te Colibry était resté amarré sur une de ces baguea. La tartane Notre-Dame du Rosaire, capitaine Marc JauSseran, venant du Languedoc, poussée par le vent du nord-ouest, et ne pouvant mouiller dans la rade , rencontra le greling dvL Cetibry qui traversait l'entrée du port , et fut jetée contre terre , où elle se brisa. Jacques Kam-^ baud, supercargue, voulant s'accttK:her à une corde du Colibry, tomba dans la mer. Son fils , déjà en sûreté sur le corsaire , se précipita dans l'eau pour sauver son père* Us périrent tous les deux» Je vis sur le rivage le corps de ce fils , dont la mort glorieuse fut un exempk de la piété filiale.

Sentence du 6 octobre 1757, qui condamna les amiateurs.du corsairie à payer la valeur de la tartane et de la cargaison hxtét du 5i juin i75d, qui confirma la sentence.

Le vaisseau qui cause du dommage pour avoir été mal an»arré, ou l'avoir été avec des cAbles insuflSsans , le supporte en eiitlet. Crasulat de la mer , ck. 19b et 200. Droit anséatique, tit. ï4>, art. 4* VaKn, sur è'art. ii> ûtre des, oMtriês.

Dans le concours de deux navire6 , Tun gros,, l'autre plus petit, celui-ci doit céder le pas au premier, si les circonstances du tems: et du lieu ne s'y opposent. Tai^, eap. S5, pag. ^35.

L'abordage est présumé procéder du navire Wssé sans gardien. Àrgum., art. 2, titre des ports.

Si un navire heurte contre des ancres laissées ftarns gaviteaux, le dommage est imputé à celui qui les avait ainsi laissées. Jrt. S, titre dm ports. Consulat de Ift mer, eh. 243. Ordonnance de Wisbuy, art. 2»^ 5i, Jugemeps d'Oléron, art. 1 5. Ibiq, Cleirac , pag. 70.

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Si l'abordage n'est pas arrîfé par cas fortuit , et qu'il soit impossible de sa- . j^^^^^\ ^^^.^^ Toîr nar la faute de qui , c'est alors le cas de partager le différend , et de faire non par cas fortuit,

m * maïf tans qu od ta-

«upporter la moitié du dommage à chacun des deux natif es. Tel est- le sens che par u faute cU do l'art, ro, titre des avaries. • En cas d'abordage de taisseaux, est -il dit, le » dommage sera payé également par les natires qui l'auront fait et souffert,

> soit en route, rade, ou au port, t Fid. les Jugemens d'Oléron, art. i4> rOrdonnance de Wîsbuy, art. 26 ^ ^j, 5o et 70, et le Droit anséatique , tit. 10.

Stypmannns, part. 4i cap. ig,n\ 45; Kuricke, pag. 801/ Loccenius, lib. 5, cap. 8, n*. I ij disent que ce partage est ordonné par équité, et attendu la diffi" culte de la preuve. '

Cleirac, pag. 67^ parait réduire ce partage au cas où Vagent et le patient sont blâmables, et leurs excuses fort obscures.

Grotius, liv. a, ch. 1"],% 21, dit que, « comme il est difficile de prouver la t faute , lors même qu'il y en a yolontatrement , les lois de plusieurs peuples

> veulent qu'en ce dernier cas, les maîtres des deux vaisseaux supportent cha^^

> cun sa part du- dommage. »

On trouve dans nos livres divers cas où le partage est ordonné , à cause de la difficulté de la question. Coquille, quest. 65, in fine. Henry et Bretonier^ tom. 2, pag. 1^2. Boutaric , inst. , pag. 5178.

Dans le cas d'un incendie de cfeux nraulins voisins f étint incertain par le fait de qui lo^.feu avait pris, le Parlement de Paris, par son arrêt du 2 mai 1 686 , décida que les réparations seraient payées par contribution entre les propriétaires, les fermiers et leurs garçons. Journal des audiences, tùm. l\, pag. 46.

Le dommage sera payé également f^ '"^^ navires fui t'auront fait et souffert Cotnmenrpwrtage. (art. 10, titre des avaries); c'est-à-dire par portions ^ales, sans considérer «mteit leur valeur respective. Ibiq. y eWjïy pag. 166. JEquis sortibus, dit le Droit anséatique, tit. \o, art. 1.

De là , il peut très-fort arriver que l'entière valeur d'un des navires soit absorbée par la demie du dommage , tandis qde Taufre navire , beaucoup fduê important , supportera avec aisance la demie restante.

%n estime les dommages soufferts par l'un et l'autre navire; de quoi on lait une masse, qu'on partage également.

Si l'abordage arrive par pure fortune de mer, il est évident que le dom- S i-

mage causé aux marchandises est avarie simple pour compte des proprîé- kX^J^hSi^^u taires , et par conséquent pour celui des assureurs. i*«bord*gf.

Si l'abordage est arrivé par la faute d'un des navires , le dommage causé aux marchandises doit être payé par le navire qui est convaincu de faute sans que les marchandises chargées dans ce dernier vaisseau y contribuent en rien. Bona verb mercatorii libéra maneant , dit le Droit anséatique , lit. lo^ art. 2. En effet, si elles ont elles-mêmes reçu du dommage, il doit être ré^ paré par le navire â qui la faute est imputée.

Si l'on ne peut savoir par la faute de qui l'abordage est arrivé , chaque na-* vire doit-il supporter le dommage souffert par sa cai^aison? Je crois que ce dommage est pour le compte du marchand ou de ses assureurs, sans que le navire en soit responsable , parce qu'en règle générale , le doute suffit pour faire présumer la fortune de mer , plutôt que la faute. L'espèce de partage établi par Tart. lo, titre des avaria^ est une exception qui. n'est applicable qu'aux navireSj sans embrasser les marchandises. Fid. Yalin , tom. 2.

Dans ce même cas, il est certain que les cargaisons respectives ne se doivent rien Tune à l'autre, parce qu^'il ne s'agit pas d'un dommage opéré par le salut commun. Cleirac, pag. 69, n^ 8^ critique, à juste titre, l'art. i4 des Jugemens d'Oléron. • En ce cas , dit-il , il n'y a pas grande apparence de rai- » son à faire contribuer les marchands aux dédommagemens d'un tel acci- • dent à l'aventure arrivé par la coulpe des mariniers , et notoirement hors la > considération de la conservation commune. »

Le Droit anséatique, tit. 10^ art. 4^ exempte en pareil cas les niqrphandises de toute contribution : U traque navis, exceptis tamtn bwis m^catorf4n\j dam num timul resarcire débet. : . ; ?. •

. C'est à cette décision qu'on doit s'arrêter, malgré Y art. i4 des Jugemens d'Oléron , et l'Ordonnance de Wisbuy, art. 26 et 67. ^ ^ Il est défendu de pratiquer dans la mer des ouvrages qui nuisent à la nayi-

blM à 11 naf igtUon. gation. Art. 2s titre du rivage. L. S» ffne quui m hco publico. btracQh^a, ae

navigatione, n\ 10. Caepola, de servitutibui ruiticoruijt^.prœdiorum , cfp^ 27,. DunoA^ des prescriptions, pag. 'j'j. 1

M^dwgiie. Par le droit naturel, la mer appartient à tous les hommes : Naturalljure

communia sunt omnium hœc : aer, aqua profluens^ et mare.\$ 1 j inst. de rer., divis. • . \: i ' i

Il est permis à chacun d'y naviguer. Straccha, pag. 46^1 n\ 6. Slypmannus, pag. 10, 25^ 49# i36^ 58o, 628. Caepola, pag. ^21, etc. .. . , ?

U est permis également à chacun de faire la pèche. L. t\, ff d^ divi^. rer. LL. 2 et Qj ffne quid in toco publico. L. \^, % 'j, ff de injuriis. ,

Mais la liberté de la pêche est subordonnée à celle de la navigation , parcp

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