‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 185 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XIV

que Tintërét général des hommes rend la navigation nécessaire, au lieu que la pèche n'intéresse proprement que ceux qui s'y. adonnent^

Yoilà pourquoi le préteur , par un interdit , avait défendu de rien faire , ni dans la mer, ni au rivage, qui pût nuire à la navigation : Labeo ait compeierc inierdictum : ne quid in mare ^ inve litiore, quo portas , statio, iterve navigio deterius pat, L. i^ § ^1» ff ^ fluminibuij ne quid in flumine publico.

L'Ordonnance de la marine , en déclarant la pèche de la mer libre et comrmune, prohibe tout ce qui peut nuire à la navigation.

Elle ordonne de démolir les parcs et bouchots , qui se trouvent construits sur les grèves de la mer, à deux cents brasses du passage ordinaire des vais-seaux. Art. 1 1 , titre des parcs.

Elle défend de tendre les guideaux dans le passage ordinaire des vaisseaux , ni à deux cents brasses près. Art. la. -

Elle ordonne d'arracher les pieux établis pour tendre les guideaux qui se trouveront plantés dans le passage des vaisseaux , ou à deux cents brasses près. Art. i3.

Elle enjoint aux propriétaires des madragues de mettre sur les extrémités les plus avancées en mer des hourins, bouées ou gaviteaux. Art. 5, titre des madragues.

« Fait défense de placer aucune madrague ou bordigue *dans les ports , ou

> autres lieux où ils puissent nuire à la navigation. > Art. 4*

Enfin , comme il est impossible de prévoir tous les cas , ot de prévenir par le détail tous les inconvéniens , dans une matière où il s'agit d'allier des points souvent disparates , le législateur y a pourvu par une disposition générale.

C'est l'art. 8, titre des madragues j déjà cité. tNe pourront, les proprîé- » taires ou fermiers , prétendre aucuns dépens , dommages et intérêts contre les » mariniers dont les bateaux auront abordé leurs bordigues , s 'ils ne justifient

> que l'abordage a été fait par leur faute ou malice. » Ce qui est dit ici à l'égard des bateaux, doit, à plus forte raison, avoir lieu à régaid des gros navires.

La sagesse de cette disposition est évidente. La mer est par excellence . le partage des vaisseaux ; elle est le lien qui rapproche les hommes les uns des autres, et qui forme de tous ensemble une même famille, dont les secours respectifs répondent aux besoins de chacun : Ipsum autem mare sic terram ap* petens littoribus alludit, ut una ex duabus naturis conflata videatur» Cicéron , de naturâ deorum j lib. 2j cap. Sg.*^

Il est donc convenable que la liberté de la pêche , dont l'objet est borné ,

4l6 TRAITÉ DES ASSURANCES.

cède à la liberté de la navigation , dont Tobjet e$t unifersd. S'il est permis de pécher , c'est pourvu que la navigation n'en reçoive aucune entrave.

Celui qui , s'exerçant^à la pêche » jette ses filets » ou établit ses madragues , doit par conséquent agir de manière à préveuir tout obstacle au cours des navires. Il répond saos difficulté du dommage qu'il leur cause.

Si les navires rompent ou emportent ses filets » il ne peut s'en prendre qu'à lui^^même, parce que la mer a été faite plutôt pour y naviguer, que pour y pécher.

Un seul cas excepté : c'est lorsque les filets ou madragues ont été rompus par la fauie ou ta malicê des gens du vaisseau.

Au Teste , si l'accident est arrivé par la faute du navire , on se boine à estimer le dommage fait aux filets ou à la madrague , sans avoir égard au poisson qui aurait été pris : Agiiur ob relia ^ non pi$cium, qui ideb eapti non sunt, fieri (BStimationem : cùm incerlum fuerii an caperentur, t. ug^ $ 3j ff^ad leg. aquiL Câble coopé. gj ^ pour éviter un naufrage imminent, on coupe les câbles d'un autre na-

vire, on ne répond ni de ce dommage, ni des suites, parce la nécessité à laquelle on ne s'est pas exposé par sa faute , est la plus impérieuse des lois : Labeo scribit, si cum vi ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum altC'^ rius^ €t nauta funtt pracidissent , si nuUo alio modfij nisi pracisis fanibus, explicare sepotuitj nutlam actiomm dandam. L. 29,%^^ ffad teg. aquil. Jugemens d'Oléron, art. i5. Ordonnance de Wisbuy, art. 27. Loccenius, liv. 3j cap. 8, n\ 12. Elle Lusac, sur Wolf, § 5> tom. \, pag. \2. /

S 6- Tout ce qui vient d'être observé dans la présente section intéresse directe-

capitulation. jokeaX OU indirectement les assureurs.

l^ Lorsque le vaisseau que j'ai fait assurer a été endommagé par le heurt d'un autre vaisseau, ou par une ancre, ou par une madrague, etc. , les assureurs sont tenus de m'indemnisa du dommage souffert , si l'accideot est arrivé par cas fortuit. Pothier, n*. 5o.

2\ Il en est de même si l'accident est arrivé par la faute du maître d'un autre navin / auquel cas je dois céder aux assureurs mes actions contre l'auteur du dommage.

3*. Si l'accident est arrivé par la faute du capitaine ou des mariniers du navire assuré , les assureurs n'en répondent point , à moins que par la police Us ne se soient rendus garans de la baraterie du patron*

4*. Dans le cas où, judicio rusticorum, le dommage est partagé entre les d^ttx navires, je crois que les assureurs répondent de la part qui compète

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