‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 186 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XIV. 4l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XIV. 4l

au navire par eux assuré. Le doute qui occasionne un pareil partage^ ne suffit pas pour les décharger deTaccidcnt, s'ils ne rapportent une preuve capable de détruire la présomption légale établie contre eux.

Si cette preuve était rapportée, dès lors tout doute s'évanouirait; le partage déterminé par l'art, lo, titre des avaries ^ n'aurait plus lieu, et la cause des assureurs serait décidée d'après la vérité connue ; mais tant que le doute subsiste, le dommage partiel doit être remboursé par les assureurs i par cela seul que l'accident est arrivé sur mer dans le tems et les lieux des risques.

CONFÉRENCE

CXIX. L'abordage est encore mis^ par Tart. 35o du Code de commerce, au nombre de» accidens de mer à la charge des assureurs. Cependant ^ pour que les assureurs en soient responsables, il faut qu'il soit arriyé par cas fortuit, comme dans une tempête, ou même par ia faute du capitaine de l*autrc na?ire. Les lois et la jurisprudence ont toujours mis à la charge des assureurs tout abordage qui n'a pas pour cause la fait de l'açsurc ou du capitaine. Mais le rapprochement des dispositions des art. 35o et 407 semblerait avoir jeté quelquet doutes dans l'esprit de plusieurs jurisconsultes.

L*art. 35o paraît avoir voulu corriger l'inexactitude de l'art. a6^ titre des assurances^ de l'Ordonnance, en disant abordage fortuit.

L'art. 407 distingué trois espèces d*abordages : celui qui arrive par cas fortuit, celui qui arrive par la faute de l'un des capitaines, et celui qui arrive tans qu'on puisse savoir par ta faute de qvî.

Dans le premier cas, les dommages sont à la charge des assyareurs; 4^n8 le second cas», ils sont à la charge du capitaine qui est en faute; dans le troisième cas, les dommages sont réparés à frais communs efrpar égak. portion ^ par les navires qui l'ont fait et souffert. — ( Art, 407 ).

Mais dans la dernière hypothèse, la portion qui incombera au navire assuré sera-t-elle à la charge des assureurs? Le doute vient de ce que l'art. 55o ne parle que de l'abordage fortuit, et que Fart. 407 ûe donne la qualification de fortuit qu'au premier des cas qu'il exprime^ et non à celui qui arrive sans qu'on en connaisse la cause*

Nous avons décidé l'affirmative de cette question importante dans notre Cours^ lom, 4, pag. i5, et voici nos motifs : Ou l'événemeiit est arrivé par la faute de l'un ou de l'autre capitaine, ou il est arrivé par cas fortuit. Peut-on dire ici que l'abordage a eu lieu par la faute de Tyn comme de l'autre capitaine, puisqu'on n'en peut connaître la cause? On sent que la faute ne se présume point; et si la loi ne dit point qu'on imputera ici l'événement à la faute du capitaine, on ne peut donc placer le sinistre dans h cas d'exception. La loi dit, au contraire, que s'il y a doute dans les causes de l'abordage, chaque navire en supportera sa part. La loi considère donc comme les vraies causes du dommage la fortune de mer, la force majeure qui a poussé les navires l'un sur l'autre; et dans ce cas, la por- |ion qui incombe au navire assuré doit être à la charge des assureurs, qui, par la nature

4l8 TRAITÉ DES ASSURANCES.

du contrat d'assurance, lont tenus de tous les accidcns arrives sur mer, quelque {nsolitei, inconnus ou exlraordinaîres qu'ils soient, — ( Voytt d'ailleurs M. Estrangin sur Pothier , ti\ 5o, des assurances ).

On reviendra sur ces objets en parlant des avaries.

Du reste; les dispositions de l'Ordonnance concernant la liberté de navigation sont toujours en vigueur, et intéressent directement ou indirectement les assureurs, selon que les accidens sont arrivés par cas fortuit, force majeure^ ou par la iaute du capitaine, ou équipage du navire assuré.

Les assureurs peuvent-îls exciper de la prescription de vingt-quatre heures, établie par l'art. 8, tilre des prescriptions, et l'art. 4^6 du Code de commerce? — (Voyez ci^apris le chap. 19 j sect, 16, conférence, tom, a).

SECTION XV

Changement de Rouie ou de Voyage,

L'art. 26, titre des assurances , après avoir mis aux risques des assureurs

toutes les pertes et dommages qui arrivent iur mer par tempête , naufrage ,

échouement et abordage , ajoute qu'ils seront également tenus des pertes et

dommages qui arrivent par changement de route ou de voyage.

csiSVéiumélrTuîî M^îs il faut que ce changement de route ou de voyage ait été occasionné

par tempête, ou par crainte des ennemis, ou autre cause nécessaire; car la règle g&iérale qui rejette sur les assureurs les accidens arrivés wr mer, est modifiée par u#e autre règle qui les dispense des pertes arrivées depuis la rupture du voyage.

Vous dites que le navire est perdu. Je ré^nds que la perte est arrivée après la rupture du voyage assuré. Vous répliquez que le changtment de route ou de voyage a été opéré pour cause nécessaire; vous redevenez demandeur en cette réplique, de laquelle vous êtes par conséquent obligé de rapporter la preuve : Actor replicationem suam probare tenetur. Corvinus, C. de probat. , pag. i8k Celui qui avance un fait, doit le prouver : Ei ineumbitpro' balio , qui dicit , non qui negat. LL. \ et 21^ ffeod. s

Nota. 'ïovlI ce qui regarde la route ou le voyage assuré, est trop vaste pour en faire la matière d'une section. Je le traiterai dans le chapitre suivant,

"^ . CONFÉRENCE

€XX. Ainsi que l'art. a6 de l'Ordonnance, l'art 55o de la loi nouvelle met à la charge des assureurs les perles et dommages qui arrivent par changemens forcés de route , de voyage, elc. — ( Voyez aussi les art. G et ^ des Assurances d'Anvers).

Page 1