‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 187 sur 286 · CHAPITRE XII, — SECTION XVF. 4r · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII, — SECTION XVF. 4r

Le mot forcés, ajouté ici par le noureau législateur, fait disparaître toutes les difficulté» qui s^étaient élevées' sous Terapire de TOrdonnance, qui disait seulement changement de route. Mainteoant il 0*7 a plus lieu in interprétation. Les assureurs ne sont tenus que des pertet et dommages arrivés par changement forcé de route, de voyage, etc., lorsque ce changement a été prouvé nécessaire par l'assuré. — ( Voyez Vaiin sur i'art. a6 précité, sur cê que l'on doit entendre pur changemens forcés ).

Il y aurait encore changement forcé de route , si le capitaine était obligé de dérouter pour éviter une avanie, ou le paiement d'un péage établi contre^le droit des gens.

En parlant des pays du Levant, on désigne par avanie la vexation que les Turcs font à ceux d'une autre religion que la leur, pour en tirer de l'argent. — {Mais voyez ci-après /# chap, i5, sect, \^ et i5 ).

SECTION XVI

Changement de V^aissean.

Vous avez affrété un navire pour le transport de vos marchandises. Le ca- S »•

pitaine, sans y être forcé par la nécessité des occurrences, et sans votre con- dro?t*romair "^"^ sentement, les charge dans un navire plus mauvais : Easque merceê, nulld, naula j necessitate coacttis j 4n navem deUriorem j cùm id sciret te fîeri no lie j iransluUt ; le dernier navire périt. Vous pouvez attaquer par l'action loeaii le capitaine avec qui vous aviez contracté, pour le faire condamner à vos dom* mages et intérêts. C'est la disposition de la loi 10, § 1, ^^e/ leg. rhod.

Cette loi ajoute que vous ne pouvez vous plaindre de rien , si Tun et l'autre navire ont péri dans la même navigation : Imà contra , lî modo eâ navigatione utraque navin periit.

Les docteurs ont beaucoup* argumenté sur cette loi, ainsi qu'on le verra bientôt.

L'Ordonnance, en l'^rr. 26, titre des assurances, met aux risques des assu- S».

reurs le changement de vaisseau ; mais cette décision est modifiée par d'autres rOr^ôSnin!?" ^"^ articles.

Si le changement de vaisseau est fait sans le consentement des assureurs, Changcincnt de

. I . r it ▼aisseau arant le

avant le risque commencé, 1 assurance sera caduque, et la prime restituée, risque commencé; C'est la décision du Guidon de la mer, ch. 9, art. 4^ et de notre Ordonnance, art. 27^ titre des assurances. Roccus, not. 9.

Si le changement de navire est fait pendant le cours du voyage, sans néces- Changement de ^iié, et sans le consentement des assureurs, ils seront déchargés des risques, qu^cSnci!"^'

niicr.

et ne ieront pas tenus de restituer la prime. Art. 27^ titre deê assurances. Consulat de la mer, ch. 87 et 89.

Si, dans le cours du voyage, et ensuite d'une fortune de mer, le capitaine y '<-^'.^.^, est obligé de louer un autre navire pour y transborder les eflFels assurés, les

assureurs courront les risques sur les marchandises juséfu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination. C'est le résultat de nos lois nautiques. Guidon de la mer, ck. g, art. 4- Ordonnance, titre du fret, art. 11. Déclaration du 17 août 1779, art. 9.

Les distinctions que je viens de faire sont répétées dans tous nos livres. Straccha , gl. 8^1, n\ 4. Roccus , n". 28 et 90, Casaregis , dise. 1 , n". 34 et i33. Santerna, part. 3, n*. 35. Stypmannus, part. 4> cap. 7, n"*. 290 et 394. Kuricke, diatr. , n\ w^pag. 855. Locccnius, lib. 2, cap. 5^ n\ 14. Polhier, titre des assurances, n"**. 5i et 68 , .et en son Traité des contrats de grosse^ n\ 18.

p. On a vu ci*dessus que la loi 10 , § 1, /f (/^ leg. rhod., parle du cas où ,

Si le navire subro-gans uéccssité , la marchandise a été charfifée dans un navire moins bon que

gé sans nécessite est/ '^ " *

aussi bon que lèpre- \q yaisscau désigné : In navem deteriorem.

Ces derniers mots ont porté divers auteurs à croire que les assureurs ne sont dispensés du risque, qu'autant que la marchandise a été chargée dans un navire pire que celui désigné. Casaregis, dise. \, n\ 33. Roccus, n^ 57. Straccha, de naut., part. 5, n\ 10. De sorte que si la marchandise assurée avait été mise dans un vaisseau également bon^ ou meilleur, les assureurs en répondraient.

Divers autres auteurs doutent de cette assertion , sur le fondement que les assureurs pouvaient avoir eu plus de confiance en la personne du capitaine désigné dans la police, qu'au capitaine d'un autre navire, quoique cet autre navire fût meilleur et plus gros. Peckius, ad d% leg. 10^ § \, pag. 287« Styp* mannuSf part. 4^ tit. 7, n^ 21 5. Kuricke, adjun anseat., tit. 5, art. 19^ n^ 6, pag. 724.

Parmi nous , la personne du capitaine nommé dans la police est très-indifférente, attendu la clause banale, ou autre pour lui. Mais les assureurs sont

fondés à dire qu'ils avaient plus de confiance au navire désigné qu'à tout

autre ; qu'ainsi , sans leur consentement et sans nécessité , on n'a pu leur faire courir les risques d'un autre vaisseau , quoique plus gros et meilleur ; Quo^ niam rectè assecurator dicere potest qubd ex genio, vel alio motiro, super unius ma gis y quàm alterius navis fortunam, sponsionem facere voluerit. De Luca, de crédita, di$c. 108^ rl^ 7.

"■■fc

SilesdeuinaTirc*

Page 1