‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 188 sur 286 · CHAPITRE XÎI. — SECTION XVn 4ftl · texte numérisé non relu

CHAPITRE XÎI. — SECTION XVn 4ftl

Telle est notre jurisprudence, fondée sur Y art. 5, titre dis atêufancesj qui veut que la police contienne le nom du navire f ce qui , en règle générale., exclut toute subrogation.

Suivant la même loi lo, § i, /f rfe leg. rhod.. Ton n^a aucune .atctîon contre $ 4,

le capitaine qui, sans nécessité, charge la marchandise dans un autre na- ^}^^^ vire , s'il arrive que les deux navires périssent également: i Si tUm^fUe nm{^ periit. Car la chose eût également péri dans le navire désigné ; Utiquè ciun interitura esset ea res. L. i^, ^ i, ff depositi.

Telle est la doctrine de Mornac, sur la loi 10, ffde leg, rhod<; deSanternai part. 5 s n\ 55, et de Casaregis» dise, i, n*. 35; disc^ aaô, nfi^S»» ^ . .

Les art. 3 et 32 , titre des assurances , s'opposent en matière d'assur^ce à une pareille décision. Dès que, sans, nécessité, la chose assurée ^st mise dans tout autre navire, le contrat est résoin ipso Jure ; par conséquent, le sort des deux batimens est devenu étranger aux assureurs. ,

Marquardus, iib. 2, cap. i3, n*. 62, demande si in unâ et eddem navigor tione merces iransferantur ex ujiâ navi in aliam, et novissima deperdatur cum mercibus , num assecuraior teneatur de tali periculi eventu?^lX répond : Inspi" ciendam esse formant assecurationis , an in eâ mentio facta nûvissimœ navis, an minus? Si priùs^ utiquè ex lege conventionis teneturj, modo absque dolo atquc culpâ iste casus eontigerit. Si mentio facta non sit, non tenetur.

Pothier, n^ 69^ décide que c le contrat d'assurance est résolu de plein » droit, aussitôt qu'on s'est écarté de la loi du contrat, en chargeant les mar^ » chandises sur un autre vaisseau que celui sur lequel elles doivent être char-- » gécs. »

Telle est la règle vis-à-vis des assureurs. Mais par rapport aux chargeurs, M. Valin , art. 9, titre du capitaine, soutient qu'il n'en est pas ainsi. « Navire ■ » pour navire, dit-il , cela doit leur être égal, dès que tous deux ont péri. Ils aû^ » raient perdu tout de même, quand il n'y aurait pas eu de changement de navire. •

J'adhère à la doctrine de M. Valin , pourvu que le chargeur n'ait point fait faire d'assurance. Dans ce cas , la faute est non dommageable, et rien ne s'oppose à la disposition du droit commun; mais si le chargeur s'est fait assurer, se trouvant alors privé, par le fait du capitaine, dé toute action contre ses assureurs, il est juste qu'il ait son recours contre le capitaine, qui s'est vo-* Ion tai rement écarté du pacte de son contrat.

11 résulte de ce que je viens de- dire que le changement de navire, même S^*

pendant le cours du voyage , n'est pas présumé fatal. Il faut que l'assuré M^xt^l^^iTlll ml prouve que ce changement a été nécessité par fortune de mer. . . '" '

S c. Lorsque , par fortune de mer, le navire a été mu lior$ d*itat de continuer ta

c!c chan^ge'r^dc n^ navigation, c est le cas d'eu louer un autre, sur lequel les marchandises soient ^*"^' chargées. Déclaration du 37 août 1779, art. 7 et 9. Ordonnance de la ma-

rine t art. 1 \, titre du fret. Jugcmens d^Oléron^ art. 4-

Cette fortune de mer arrive toutes les fois que le navire a été mis hors detat de navigation, soit par tempête, soit par échoiiement, soit pour avoir essuyé un combat. Pothier, Traité des chartes-parties, n^ Q^,tom. 2,pag. 394*

Si le navire a fait naufrage, c'est encore le cas de s'en procurer un autre, pour y charger les marchandises sauvées , et les conduire au lieu de leur destination. Art.'2\ et 22, titre du fret. Droit anséatique, tit. g, art. 2. Pothier» n^ 5ij titre des assurances.

II en est de même si le navire est arrêté pour long-tems par autorité supérieure. Règlement d' Amsterdam , art. 8.

Et il eu est encore de même si le navire a été pris , et que la marchandise soit relâchée ou rachetée. Art. 66 et 67, titre des auuranccs, de l'Ordonnance.

Capitaine est -41 La loi lo, § 1, ff de leg. rhod.j décide que le capitaine est dégagé de ses

obligé d'en louer un vu

. autre F ongagemcns , si , par cas fortuit et sans sa faute, le navire devient innavigable

pendant le voyage : Si navis ejus vilium fecerit sine dolo maio et culpd ejus.

Antoine Faber, tom. 4* P^g' ^\0j et Vinnius, pag. agS^ sur cette loi, disent qu'en pareil cas, le capitaine n'est pas obligé de chercher un autre navire : Non eogitur aliam quarere navem, quia de certâ nave actum est.

L'art. 4 <l^s Jugcmens d'OIéron, parlant du navire qui est hors d'état de continuer le voyage , décide que t le maître peut louer une autre nef pour » achever le voyage, et aura son fret des denrées sauvées. •

L'Ordonnance de Wisbuy, art. 16 , 57 et 55, dit également que le capitaine peut louer un autre navire.

Cependant notre Ordonnance impose au capitaine l'obligation de louer un autre navire en pareil cas.

i Si le maître est contraint de faire radouber son vaisseau pendant le voyage , » le chargeur sera tenu d'attendre ou de payer le fret entier; et en cas que » le vaisseau ne puisse être raccommodé, le maître sera obligé d'en louer in-- » ceRsamment un autre, et s'il n'en peut trouver, il sera seulement payé de son » fret , à proportion de ce que le voyage sera avancé. • Art. 1 \, titre du fret.

t Le maître sera aussi payé du fret des marchandises sauvées du naufrage , * en les conduisant au lieu de leur destination. » Art. 2\, même titre.

« S'il ne peut trouver de vaisseau pour conduire les marchandises sauvées ,

^*^ ç CHAPITRE Xrr, SECTION XVL 4îj3

'^^îf^ f^û sera payé du fret à proportion seulement du voyage avahcét p Arw à^, même titre.

L'Ordonnance est précise : le maftre est obligé de louer iricessamtnentim autre navire , et il n'est dispensé de cette obligation for nielle, que dans leicaà-aii: il ne puisse pas en trouver. /:.\i -/lo ]; . •. i

Je crois donc que H. Yalin , art. 1 1, ^itre dq fret^^t M. Pothier^TriMl^ k/ei> 0 chartes-parties j n*". 68^ se trompent, lorsqu'ils disent c que ks termes d» ranc 9 ticle 1 1, sera tenu d'en louer incessamment un autre', doi^'cft s^éntendre en • ce sens/ sera tenu, s'il veut gagner en entier son fret > .et non. pas ^h .cei » sens, qu'il y soit tenu précisément et absolument';' cai^pnv^^le 'contrat de* » louage qu'il a fait de son vaisseau , ri ne s'est obligé qu'à, fournir Bon viist seau ; il ne s'est pas obligé d'en fournir un autre; et lorsque^, par une.force^ » majeure, dont il n'est pas garant, il ne peut plus.le. fournira il n'est,* selon: » les principes du contrat de louage, obligé à autre chose iqu'à décharger » l'affréteur ou locataire du fret pour ce qui restait a faire du voyage,. lequel^ > eu ce cas , doit lui être payé seulement pour ce qui en. a été fait» t .

La doctrine de ces deux auteurs serait bonne, si le chargeur était présent,' ou qu'il fût à portée de dhercher par, lui-même un autre navire. Tel est le cas de l'art. 7 de la déclaration de 1779% « Lorsque loinaifire., est-il dit, aura 1 été condamné comme étant horj d'état: de^continuer aa' navigation , les liis- » sures sur la marchandise seront tenus de le faire inocssammenit signifier » aux assureurs , lesquels, ainsi que les assurés, feront leurs diligences pour. » trouver un autre navire, sur lequel lesdites marchandises seront chargées, » à reffet de les transporter à leur destination; • .

Mais si 1 accident est arrivé en. pays iointmn , ^sans que les chargeurs puis* sent donner leur ordre, ni par eux-mêmes, ni par leur commissionnaire , il n'est pas douteux que le capitaine, qui n'est pas moins le préposé des chargeurs que celui des armateurs^ ne doive veiller à la conservation de la marchandise , et faire tout ce que les circonstances exigent pour le mieux.

Sa qualité de capitaine le rend maître., et luii défère le «oin de tout Ce qui; concerne le navire et la cargaison : Magistrmnnaiiê aceipere dèbemus, euLtûtiui^

navis cura mandata est. L. \,%\^ffd€i exércà. act. ..t.

11 est responsable de toutes les marchandises chargées dans son bâtiment, dont il est tenu de rendre compte. Art. 9, titre du capitaine.

11 est donc obligé dé faire ce îju'il est h présumer que feraient les chargeurs s'ils étaient présens. L'^rti 45, titre des assurances, en parlant de l'assuré , s'applique au capitaine.

Cellii-ci serait par conséqruent très-blâmable , si , faisant vendre pour son , fret gagné partie des marchandises sauvjées , il laissait le reste en pays lointain , tandis qu'il eût pu conduire le tout par autre navire dans le lieu de la destination. .. ''\\ .

«uii^°* ^^^^ ^* ^^* auteurs qu'on vient de citer ne déchargent le capitaine de robligation

de louer UQ autre navire>, que parce qu'ils croient que le nouveau navire serait loué aux dépens du capitaine. ^

Gleirac n'est pas fort satisfaisant sur ce point Aux Jugemem d'Oléron , arU 4> ^^ 4'# il dit, que c le second fret des autres Vaitseaux est avarie grosse , » qui se doit iupporter aux dépens du nuvire et dé lu marchandi$e. » - Et au titre de la jurisdictian , art. 35^ n^ a^ il.dit, • que si le navire ne peut

> parfaire le voyage entrepris , le maître est tenu de faire porter à ses dépens » les marchatidisès en autres vaisseaux jusqu'au lieu qu'il s'est obligé, et pour

> cette avarie n^ peut demander autre chose que U premier fret convenu pour son.

Dans l'un et l'autre endroit ^ cet auteur che 4 -Ordonnance de Wisbuy, dont leÉ art 1 6 et ô& semblent se contredire.

Le Règlement d'Amsterdam', art. %, rejette sur les assureurs tous les frais £siits à ce sujet » auBsi bien que le nouveau fret.

Il faut avouer qae'Hdtre Ordonnanbé est louche sur ce point. L'art n, titre du frets ^i oblige le capitaine de louer iricêesamment tin autre navire, dans le cas où le sien ne puisse être raccommodé, ne .parait déférer au capitaine rien de plus que le fret convenu dans le principe; et l'art 2\.éu.mime titre, où il est parlé du naufrage , se borne à dire: que le. «.maître sera payé du fret des mar- » chandises sauvées, en les^ conduisant au lieu' de leur destination * , sans parler ni du surcroît de fret, ni des autres dépenses. ; r

La question se présenta en notre amirauté; Le «apitatnè Adrianus Yanstock , h%Ilandais, commandant le vaisseau' /'^^am j avait frété. son navire aux frères Mousse, pour aller prendre un chargement de riz à Damiette, et l'apporter à Marseille, moyennant i8,ooàliv. de fret, et a pour loo de chapeau. Le navire fut à Damiette. Il prit son chargement ; mais à son retour, -il essuya près de Majorque une violente tempête.. U fit jet. Il voulut se réfugier à terre; on réfusa ide l'y recevoir par la craintie de la pesté ^ attendu qu'il venait du Levant. Il fut impossible au capitaine de radouber son vaisseau. On lui envoya cinq petits bâtimens , dans lesquels il transborda partie de sa cargaison et les agrès. Les Espagnols mirent le feu au navire. Le magistrat de Majorque fixa à 1 5,000 liv. le fret des cinq petits bâtimens dont on vient de parler, lesquels

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