CHAPITRE XII. — SECTION XVI. 4a
arrivèrent à Marseille portant le capitaine hollandais , son équipage et les effets sauvés.
Ce capitaine demanda le paiement de son fret à proportion du voyage avancé.
On prétendit que les marchandises sauvées ayant été conduites à Marseille , le nolis lui était dû en entier , mais sous la déduction non seulement du nolis relatif aux marchandises perdues » mais encore des i5>ooo liv. du fret dû aux cinq petits bâtimens espagnols.
Il répondit que le voyage avait été te/miné par la perte du navire; que cependant il n'avait dû rien oublier pour fa conservation de la marchandise ; R^u'il avait été obligé de louer d'autres bâtimens pour la conduire au lieu de la destination; qu'il serait inique qu'ayant perdu son vaisseau, il fût surchargé d'un nolis qui absorberait le fret qui lui avait été promis ; que , d'après le système qu'on lui opposait, ia loi ne serait pas égale. Le capitaine qui ne peut trouver un autre navire, est payé de son fret; pourquoi donc le capitaine qui conserve la marchandise et la conduit dans le lieu de la destination, serait-il ruiné par le fret excessif du navire subrogé ? Tel n'est pas l'esprit de l'Ordonnance. Le capitaine n'est obligé de louer un autre navire qu'en qualité de facteur. Il doit alors avoir le choix , ou de demander son fret en entier , auquel cas le fret du navire subrogé est à sa charge ; ou de réduire son fret à proportion du voyage avancé , auquel cas le nolis du navire subrogé est à la charge de la marchandise sauvée.
Ces raisons étaient aussi pressantes que légales. Cependant le tribunal de notre amirauté» ébloui par m articles de l'Ordonnance ci-dessus cités , décida, par sentence du 3o juillet 1748, que les frèj^s Mousse paieraient « les 18,000 liv. de fret, et les deux pour cent de chapeau portés par la charte^ partie, sous la déduction du prorata du nolis concernant le riz perdu et submergé , et sous la déduction encore du nolis des bâtimens frétés à Majorque pour le transport du chargement, lesquelles déductions seraient faites par experts , et coddamna le capitaine aux dépens. »
M. Valin, art. 11^ titre du fret, semble approuver cette sentence. «C'est aussi , ajoute-t-il , ce qui me confirme dans l'idée que le maître , jdans le cas de notre article , ne peut pas être forcé de prendre à fret un autre navire; autrement, nul doute que ce ne fût aux frais des marchands chargeurs pour l'excédant du fret convenu entre eux et le maître , à moins qu'il n'y eût en tout cas de l'excès dans la stipulation du fret du navire subrogé ,
parce qu'alors le maître serait présumé avoir sacrifié les intérêts des mar- T. I. 64
4â6 TRAITÉ DES ASSURANCES.
» chands chargeurs, sans l'aveu desquels il ne lui était pas permis d aggraver » leur condition. >
Mais il est beaucoup mieux qii'en pareil cas le capitaine soit, d'une part , obligé de louer un autre bâtiment , et que de l'autre , le surcroît de fret soit pour le compte de la marchandise et des assureurs. Telle est la décision d% la déclaratioiji de 1779, ûrr. 9.
t Dans le cas où lesdites marchandises auraient été chargées dans un nou^ • veau navire, les assureurs courront les risques sur lesdites marchandises > jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur destination , et seront en » outre tenus de supporter, à la charge des assurés , les avaries des marchan* » dises , les frais de sauvetage , de chargement , magasinage et rembarque- 1 ment, ensemble les droits qui pourraient avoir été payés, et le surcroît dg f fretj s'il y en a. 9 (*)
Cet article développe très-bien le véritable esprit de TOrdonuance.
L'idée d'admettre en avarie grosse le surcroît de fret, et autres dépenses , était insoutenable; car il s'agit ici d'un vrai sauvetage, et nullement d'un fait opéré pour le salut commun ; et d'ailleurs , si le navire a péri , il if est pas possible de le faire contribuer à l'avarie. Il est donc naturel que pareil fret soit à la charge de la chose même.
La senlence de notre tribunal aurait été sans doute réformée, si le capU taine Yanstock en eût appelé.
Ce que dit M.-.Yalin au sujet de Cexcès dans la stipulation du fret du navire subrogés concerne plutôt le fréteur que le capit^e. Celui-ci est présumé avoir "" agi de bonne foi et de son mieux. Si le fréteur^busant des circonstances , a exigé une promesse excessîg^e de nolis , on peut la faire réduire , sans que le capitaine soit au cas d'être pris à partie^, à moins qu*il ne fût complice de la fraude ; de quoi il faut avoir des preuves. Fid. Cleirac , art. 4 ^^* Jugemens d'Oléron, n\ 7.
CONFÉRENCE
CXXL II en est ici comme du changement de route et de voyage; U faut aussi qu« le changement de vaisseau ait lieu forcément, soit par suite d'événement de mer, soit par ordre supérieur^. Il faut également que l'assuré prouve que ce changement a été nécessité par fortune de mer, etc. ( Àrt.'^&o du Code ds commerce). Cet article a suppléé à Tînexactitude
(1) On entend par surcroît de fret ce qu'on paie de plus pour le transport depuis le lieu du sinistre jusqu'à celui de la destination, relativement au premier fret stipulé.