‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 190 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XVI. Aaf · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XVI. Aaf

de l'art. a6 de l'Ordonnance, en disant ehangemens forcés de route, de voyage ou de Yaî«fcau, ainsi que nous l'avons fait observer par la note précédente. — • {Voyez Pothîer, assurances, n**. 5i ).

Si, par quelque accident ou par la 'propre volonté de l'assuré, la marchandise n'est pat embarquée, ou si le navire ne part point, ou s'il y a changement de navire sans le consentement des assureurs , le contrat d'assurance est résolu et l'assureur est tenu de restituer la prime, s'il l'a reçue; il lui est seulement alloué le demi pour cent de la somme assurée, par forme d'indemnité. — {Code de commerce, art, 549/ Ordonnance de 1681, art. 37, et Assurances d'Amsterdam, art, aay voyez d'ailleurs Pothier, n". 179).

Mais Polhier observe, n^ 181, que ce demi pour cent étant dû pour les dommages et intérêts de l'inexécution du contrat d'assurance par le fait de l'assuré, il s'ensuit que lorsque ce n'est pas par le fait de l'assuré que le contrat d'assurance n'a pas A son exécution , rassuré ne doit pns le demi pour cenf. Par exemple, si c'est l'incendie du vaisseau par le feu du ciel avant son départ, les assureurs ne peuvent prétendre à ce demi pour cent, car l'inexécution du contrat ne provient pas en ce cas du fait de l'assuré, mais d'une force ma» jeure, dont l'assure ne peut être tenu, suivant le principe, nemo prœstat casas fortuitos^ etc.

La Cour d*appel d*Ajaccio voulait qu'on fit cetto distinction. Le Code de commerce né Ta pas admise. Il a établi une règle générale; et, comme le dit M. Estrangin , la jurisprudence, conforme à la loi, soumet les assurés à payer le demi pour cent toutes les fols que le contrat d'assurance est ristourné, soit par le fait de l'assuré, soit par toute autre cause. — ( Foyez M. Estrangin sur Polhier, n*. 181, et M, Locré, sur l'art. 349 ^^ ^^^^ de commerce). - >.

Mais si le changement de vaisseau, provenant du fait de l'assuré sans le concours de l'assureur, a eu lieu depuis les risques commencés, la prime est acquise à l'assureur, et s'il l'a reçue, il n'est pas tenu de la restituer. — ( Art. 55i du Code de commerce; Pothier, as^ surances, n". 71 ).

Dans tous les cas, on ne peut, sans le consentement des assureurs et sans nécessité prouvéef, changer de navire et faire courir les risques d'un autre vaisseau , quoique aussi bon , on même plus gros et meilleur. Telle était la jurisprudence, fondée sur l'art. 5, titre des assurances, de l'Ordonnance; telle est encore notre jurisprudence, fondée sur l'art. 33a du Code de commerce, qui veut que la police contienne le nom et la désignation du navire, et cela quand bien même les deux navires eussent péri, parce que, comme 1^ ditPothîer, assurances, n^ 69, le contrat d'assurance est i^solu de plein droit aussitôt qu'offVest écarté de la loi du contrat.

Dans le cas de l'application de l'art. 2(96 du Code, où le navire n'est pas susceptible de subir un radoub , le capitaine doit chercher un autre navire pour conduire les marchandises au lieu de leur destination, comme l'auraient fhit eux-mêmes les chargeurs, dont il est le mandataire salarie , parce que d'ailleurs le surcroît de fret sera pour le compte de la marchandise et des assureurs. Il faut ici, avec Emérigon^ rejeter l'opinion de Valin et de Polhier. — {Foyez les art. 396, 297 et 5o5 du Codi d$ commuée, et la sect. 8 du tit 8/ T#OT. 2, pag. 398 du Droit commercial maritime).

4a8 TRAITÉ DES ASSURANCBS.

SECTION XVII

Feu.

L'aht. 26, iiire des a$8urance$^ met aux rUque% des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent sur mer par le feu. S '• Targa, ch. QS, dit que le feu pris au navire n'est pas un accident présumé

Cet accident est'il ^, ...1. -i y % r 1 «.

piésumê faïaJ ? fatal , et qu on doit 1 attribuer à la faute de quelqu un > toutes les fois qu'on

ignore d'où il procède : Quandb non consti deW origine y si attribuisce a qualche colpa.

Telle est la disposition du droit commun : Incendium sine culpâ fieri non patest. L. \\ , ff de pericuL et commod. rei vend. Plerumque incendia cutpd fiunt inhabitantium. L. 3> § \, de ojjic. prœf. vigil.

Cependant l'Ordonnance parait placer l'accident du feu au rang des cas fatals.

Si les gens ou partie des gens du navire brûlé se sauvent, ils doivent faire leur consulat et exposer la cause de l'incendie.

Mais si personne ne survit , l'accident sera présù|pié ou fatal, ou du moins

n'être pas arrivé par la faute du maître ou des mariniers. Il peut avoir été

causé par le feu du ciel , ou par la faute d'un passager ; ce qui suffit pour

que les assureurs en répondent.

FcutrrivcfarcM H n'est pas douteux que l'accident arrivé par le feu du ciel ou des ennemis

ne soit à la charge des assureurs. Straccha , gl. 1 8. Targa i ch. 56. Scaccia , quest. 1^ n*. i35.

famrdû"maîuro!î Straccha , ^/. i8^ décide que les assureurs répondent du feu arrivé par la d« mariniers. foute des mariniers ; mais il parle d'après la formule d'Ancône , suivant laquelle les assureurs sont garans de la baraterie du patron.

Targa , cA. 65 ^ tient le même langage ; mais il parle d'après le Satut de Gênes , suivant lequel les assureurs sont déchargés de la seule baraterie proprement dite , et répondent de la faute des mariniers.

11 en serait de même à Hamboui^ 9 à Kouen , à Nantes et à Bordeaux.

Mais il n en est pas de même à Marseille, c Les assureurs sont tenus du feu^ » lorsque c'est par un cas fortuit, comme par le feu du ciel, ou dans un com- » bat , que le feu a pris au vaisseau ; mais si c'était par la négUgence ou la fautQ

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