CHAPITRE II. — SECTION Ht
^n ii> connue sous le nom de loi du notariat, ne s'applique qu'aux notaires; 3^ parce que son art. i3 renferme une disposition pénale qui ne peut s'étendre d'un cas à un autre^ d'une personne à une autre personne.
JURISPRUDENCE
1®. Par arrêt de la Cour royale de Bordeaux, du aS mai i8aa, confirmé par la Cour de cassation le 5 août i8a3, il a été décidé que l'existence d'un contrat d'assurance pouyait ^tre prouvée par témoins, ou être induite de présomptions graves et précises entre l'un des contractans et un tiers intéressé ; par exemple , entre l'individu qui a été chargé de faire faire l'assurance au nom d'un autre, et celui pour qui elle a dû être faite. — {Voyez Dalloz, Jurisprudence générale, loco citaio, et Journal, i8a4> P^ê* 4oa )•
Mais ici il ne s'agit pas de prouver un contrat d'assurance entre l'assureur et l'assuré , seulemeoe un fait qui intéresse un tiers, savoir, si le mandataire avait rempli son mandat au nom de son commettant.
a^ Il suit des arrêts d'Âix, du a3 novembre i8i3, et de la Cour de cassation, du 9 décembre 1816, ci-dessus cités, que si l'assureur reste débiteur de la prime au moment de la signature de la police, le contrat d'assurance prend un caractère sjnallagmatique , et conformément à l'art. i3a5 du Code civil, doit, à peine de nullité, être rédigé en double original Mais l'art. i3a5 ne veut pas que la nullité puisse être opposée par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte, comme par exemple si la prime est payée. — ( Voyez Dalloz, 1817, pag. 281 ).
SECTION III
Des Formules imprimées.
Dans la plupart des places maritimes on a des modèles imprimés de polices d'assurance , dans le blanc desquels on écrit à la main les pactes particuliers dont les parties trouvent bon de convenir.
Nos livres sont parsemés de ces formules , dressées d'après leâ mœurs et le génie de chaque pays.
Celle d'Ancône se trouve en italien et en latin au commencement du Traité de Straccha, de assecur.
Celle de Gênes se trouve en italien dans Tai^a, ch. 5ij et en latin dans Scaccia, de comm., § \, quest. x^tC i[\\.
Celle d'Anvers est dans Cleirac, pag. 355i Elle fut authentiquée par une ordonnance de Philippe 11 , qui défendit d'y ajouter aucune autre clause.
Cleirac, pag. 348, rapporte celle de Rouen.
34 TRAITÉ DES ÂSSUaAKCES.
Celle de Hambourg se trouve en allemand dans Stypmannus, part. ^, cap. r, n*. 4^5^ pag^ 465 > et en latin dans Loccenlus, lib. 2j cap. 5, n". 6, pag. 981.
Celles de Marseille, de Bordeaux, de Nantes et de Londres, seront misbs à la suite de la présente section.
La première est antique. Celles de Bordeaux et de Nantes ont été dressées depuis rOrdonnance de 1 68 1 .
Il est essentiel de connaître ces diverses formules, afin d'entendre nos auteurs 9 et de concilier la jurisprudence desi tribunaux. J'en ferai un grand usage dans le présent Traité.
En 1767, le tribunal générai de FÂmirauté à Paris fit un règlement qui ordonna' que toutes les clauses extraordinaires ou dérogatoires à quelque article de l'Ordonnance , seraient écrites à la main dans les polices d assurance , et qui défendit d'avoir égard à pareilles clauses , lorsqu'elles seraient imprimées.
Valin, art. 2 et 20 j dei assuranceêj 8*élève beaucoup contre ce règlement. Pothier, n^ io3<, le trouve très-sage. Us ont raison l'un et l'autre à certains égards.
Il est permis de déroger aux clauses imprimées, et on est censé y déroger, par cela seul que les clauses écrites à la main y sont contraires. Fid. ijifrà sect. ^^^ 2 du présent chapitre.
Lorsqu'il n'y a point de contradiction entre les unes et les autres, les clauses imprimées doivent' subsister telles qu'elles se trouvent conçues , et produire leur effet, parce qu'elles ont été adoptées par les parties. Telle est notre jurisprudence.
II n'est cependant pas toujours convenable de prendre à la lettre les clauses imprimées. On doit les interpréter suivant le droit et l'usage : Ex formula et verbis conceptis assecurationis, obligatio conirahentium dijudicanda erit ; et videndum quomodù verba illa pro subjectâ mater iâ, legibus nauticis, sive consuetudine maris ^ communi hominum sensu, atque ipso etiam jure capienda sint , an ampliandaj an restringenda , an in propriâ significatione , an quodammodù improprianda. Giballinus, lib. 4^ cap. 11^ art. 2, n\ 5.