‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 191 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XVII

» (les mariniers, les assureurs n'en seraient pas tenus, i moins que, par tue » clause particulière , ils ne fussent chargés de là baraterie du patron, t Pothie^, 7l^ 53. ^

Dans la sect. i4> j'^î P^^^^ ^^ vaisseau hollandais l'Adam, que les Espagnols j^

refusèrent de recevoir à Majorque, et auquel ils mirent feu par la crainte de Peu trriTé pour la peste. Les assureurs payèrent la perte , §ans élever aucune difficulté , parce que le capitaine ni son équipage n'étaient point en faute ; car la suspicion de la peste est mise au rang des cas fatals. Targa, ch. 56. Gasaregis, dise. \2\, n\ 12.

Il en est autrement, si la faute du capitaine y a donné lieu. En' voici un exemple qu'on ne peut se rappeler sans douleur : Meminisse horret !

En 1719, l4|. capitaine Jean-Baptiste Chataud, commandant le vaisseau te Grand Saint-Antoine , était parti de Marseille pour le Levant. Il arriva & Smyrne; de là, il fut aux Iles de l'Archipel, ensuite en Chypre, puis à Seyde. Il toucha à Tripoli de Syrie , où il reçut divers passagers turcs. Un de ces turcs mourut. Le chirurgien et trois matelots moururent aussi. Il retourna on Chypre, où il prit une patente de santé. Il toucha à Livourne, où il déclara que divers de ses gens étaient morts de fièvres pestilentielles. Le a5 mai 1720, arrivé dans la rade de Marseille, au lieu de s'arrêter à l'Ue de Jarre, endroit

destiné à la purge des navires contaminés , il vint mouiller à l'île de Pommègue , d'où , par chaloupe , il se rendit au bureau de la santé. Il déclara que divers de ses gens étaient morts de mauvais alimens. Partie des marchandises furent débarquées aux infirmeries. Le garde mis à bord et les portefeix moururent. Alors les intendans de la santé firent passer le navire à Tile de ' Jarre ; mais la peste s*était déjà répandue dans la ville. Il y eut ordre du ministre de brûler le navire; ce qui fut exécuté le 20 septembre d'après.

Le mal contagieux enleva la mokié des habitans de Marseille , et fit dans la province les plus tristes ravages.

Les assureurs furent attaqués. Parmi leurs moyens de défense , ils s'arrêtèrent principalement à celui tiré de l'inconduite du capitaine. Ce moyen était le seul décisif. Cependant le tribunal de Tamirauté de Marseille, par sentence du 18 décembre I7a3, condamna les assureurs à payer les sommes assurées. Mais cette sentence fut réformée par arrêt rendu le â5 février i7a5, au rapport de M. de Jouques.

Augeard , tom. 2, pag. 788^ rapporte ce même arrêt d'une manière trèspeu satisfaisante.^^ On ne lui avait pas fourni les éclaircissemens convenables ; je les ai puisés dans les défenses respectives des parties.

4So TRAITÉ DBS ASSUBÂNCES.

S 5. L'Ordonnance delà marine, art. &j 9 et i^, titre deB ports, et art. 4 et 5^

dtM^uo"^^ w *i^r^ rf" mattre du quai, prescrit les précautions les plus sages pour prévenir '*^^* Tincendie des vaisseaux qui sont dans les ports.

A la suite de notre Statut du port , jiag. 90, on trouve à ce sujet un règlement fait par les consuls de Marseille , le 23 avril i654-

Mais les lois ne sont pas toujours observées. Si un navire qui relâche dans un port ou rade , est incendié sans la faute du mattre ou des mariniers , les assureurs en seront tenus»

Si le feu avait été occasionné par la faute du capitaine ou des mariniers y les assureurs n'en seraient pas responsables ^ à moins qulls ne se fussent jrendus garans de la baraterie du patron. Tel est le cas de larrét du 26 mars 1673, rapporté dans le Journal des audiences, iom. 2, pag^6o. Le navire te Saint-Jean, de Bayonne, était à la pêche des baleines. Le feu prit à la chaudière qui servait à faire l'huile. Le vaisseau, avec toute sa cargaison, fut entièrement consumé. Cet incendie était arrivé sans aucun accident du feu du ciel ni des ennemis ; mais les assureurs avaient pris à leurs risques toute perte de mer, feu, vents, amis ou ennemis , baraterie du patron, et tous autres incon^' véniens pensés et non pensés, Yoilà pourquoi ils furent condamnés à payer la perte.

S 4. Dans la cause du capitaine Jacques Sellon , commandant la barque la

renpriiauxWnci. Marthe-Uadelaine, qu'on fut forcé à Malte de faire échouer pour éteindre le

feu pris aux laines dont clic était chargée, il fut décidé^ par arrêt du 00 juin

' 1760, au rapport de M. d'Orcin, t que les frais de séjour à Malte, soit pour

» les salaires et nourriture de l'équipage, soit pour le débarquement et rem-

• barquement des marchandises , agrès et victuailles , et généralement pour » toutes les opérations faites pendant le^it séjour , pour éteindre ou arrêter

• le progrès du feu des laines, ensemble les dommages soufferts à cette occa- » sion par la marchandise et le bâtiment , tant par l'action du feu même pen- » dant le tems qu'on a débarqué les marchandises fines , que pour l'échoué- » ment dudit bâtiment, étaient avaries simples et particulières ; au moyen de > ce , exempta les chargeurs de toute contribution à icelles. >

Le feu provenait du vice propre de la marchandise : d'où il suit que quand même les assureurs n'eussent pas été francs d'avaries, on n'aurait pas /été fondé à leur demander le paiement de ce dommage , à moins qu'ils ne s'y fussent soumis par un pacte exprès y Qt c'est sous cette modification qu'on doit entendre la doctrine de Casaregis, dise, i, n\ \Q6 ; Si assecuravit zaffrançi qui

Page 1