‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 192 sur 286 · CHAPITRE Xri. — SECTION XVII. 45 Jt · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xri. — SECTION XVII. 45 Jt

posteà, tel ex eorum naturâj vet quia àumidi onerati essent, exciiaiû interno culore, et igné accensi sunt^ assecurator, pro iali ca$u accen$ioni$ tenetur. Kuricke, ouest. '2Q, et Loccenius, liv. 3^ cap. g, traitent la question, sïl S s,

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est permis de mettre le feu aux poudres , et de pénr pour ne pas tomber par u capiiaine. entre les mains de Fennemi. Us décident que le droit diyin j le droit na* turel , et la droite raison , s'opposent à un pareil délire j que les anciens avaient la faiblesse de considérer comme le comble de Théroisme. Fid. Yalin , art. 36^ titre du capitaines tom. \j et PufFendorf, iiv. 8^ ck. a, § 4-

Mais si , en mettant le feu au navire , on peut se sauver à terre , il est permis de se servir de ce moyen , pour priver Tennemi d'une proie dont il est sur le point de s'emparer.

Telle est la décision de l'Ordonnance concernant la marine royale , du ^5 mars 1765, tit. 99, art. 1177. « Aucun capitaine, est-il dit, n'amènera son t pavillon, et ne se rendra tant qu'il y aura la moindre possibilité de con- » server le vaisseau dont Sa Majesté lui a confié le commandement, voulant a qu'il le défende jusqu'à Tcxtrémité. Mais lorsqu'il n'y aura plus aucuift a possibilité de résister davantage, ni de moyens de sauver son équipage ^ a en coulant bas ou brûlant son vaisseau , s'il est forcé de se rendre , il pas-

> sera au conseil de guerre pour être loué sur sa défense , et condamné à a mort s'il n'a pas combattu avec la plus grande bravoure. »

Cette Ordonnance a corrigé Tâpreté de celle de 1*689, qui, au liv. 4> tii* ^# art. 56 j i faisait défenses à tous capitaines et autres officiers de marine coma mandant un vaisseau de guerre , de le rendre jamais aux ennemis , pour

> quelque raison que ce puisse être , voulant qu'il se défende jusqu'à l'ex- 1 trémité, et qu'il se laisse forcer l'épée à la main, même brûler. Celui qui a fera le contraire sera jugé au conseil de guerre , et puni de mort, selon a les circonstances de l'action, a

Nos capitaines marchands donnent et ont donné en tout tems des marques de bravoure. Mais lorsqu'ils sont dans Timpossibilité de résister à l'ennemi, et d'éviter d'être pris, ils sont très-louables de mettre le feu au navire, et de s'enfuir à terre avec l'équipage. Les assureurs répondent de la perte arrivée en pareille occurrence. Ainsi jugé par deux arréti^ dont voici les circonstances :

Le 5 juillet 1745, le capitaine Artaud, commandant le navire U Sainte Jean-Baptiste, et le capitaine Jean-Raphaêl de Belis, commandant le vaisseau le Modeste , partirent de Cadix pour Marseille. Le lendemain , se trouvant dans le détroit de Gibraltar , ils furent poursuivis par cinq corsaires anglais,

45a TRAITÉ DES ASSURANCES.

auxquels il leur était impossible de se dérober. Ils se détermiDèrent à mettre le feu à leur navire , et à s enfuir à terre avec les gens de leur équipage , par le moyen des chaloupes. La chose fut ainsi exécutée.

Les assureurs , attaqués en paiement de la perte , disaient qu'un navire poursuivi par les ennemis peut leur échapper; qu'un danger, quelque imminent qu'il soit f n'est pas toujours suivi du sinistre ; qu'on ne doit jamais désespérer de la fortune , toujours variable par elle-même , et principalement sur mer ; qu'un coup de vent , ou l'apparition d'une voile amie , écarte aisément les corsaires ; que la recousse peut redonner le navire à ses anciens propriétaires , mais qu un vaisseau brûlé était absolument anéanti ; que la destruction ôte tout espoir ultérieur ; que de deux maux il Êmt préférer le moindre ; et qu'enfin y pour éviter un péril , il n'est jamais permis de réaliser le malheur même.

Ces considérations éblouirent notre tribunal de l'amirauté , qui , par sentence du lo juin 17469 donna gain de cause aux assureurs. ^ Les assurés appelèrent au Parlement d'Aix. La même question était alors agitée à Bordeaux.

Le vaisseau l'Espérance , capitaine Elie Leysson, se trouTant sur les côtes de Galice 9 fut poursuivi par des corsaires. Le capitaine et l'équipage voyant la perte inévitable, et étant déjà canonnés, mirent le feu au navire, se jetèrent dans leur chaloupe , et se réfugièrent à terre. Les assureurs furent condamnés à payer la perte par sentence de l'amirauté de Guienne , rendue le ao juillet 1747» et cette sentence fut confirmée par arrêt du Parlement de Bordeaux , le 7 septembre de la même année.

Les assurés de Marseille , encouragés par ce préjugé , poursuivirent leur appel au Parlement de Provence. Ils disaient que, d'après les consulats et les autres preuves du procès, les capitaines Artaud et du Belîs s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'échapper à l'ennemi ; que par conséquent ils avaient agi avec autant de sagesse que de courage, en mettant le feu à leurs navires , et en privant les Anglais d'une proie qui eût alimenté les armemens et la course de cette nation ; que s'il est permis de faire contre l'ennemi tout ce qai est nécessaire pour l'affaiblir et pour le. mettre hors d'état de soutenir son injustice^ si l'on est en droit de le priver de ses biens , à plus forte raison on doit s'opposer , autant qu'il est possible , à ses usurpations , et à toitt ce qui peut augmenter se» forces. Les fortifications d'une pkce qu'on abandonne sont démolies , et l'on encloue le canon qu'on ne peut emporter.

L'espoir d'un secours inopiné ne dirige point la conduite du capîtaîne sage.

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