CHAPITRE XII. — SECTION XVII
Ou considère le cours ordinaire des choses. Le cas de recousse est trop in* certain pour laisser enlever le navire par Tcnnemi , dans lespérance que lennemi pourra en être dépouillé dans les vingt-quatre heures.
Arrêt du Parlement d'Aix rendu le oo mars 1748, au rapport de M. de Moissac, qui réforma la sentence de notre amirauté, et condamna les assureurs à payer la perte.
M. Valin, art. 26^ titre des assurances^ parle de ces deux arrêts, d'après la note que je lui en avais envoyée, et voici comme s'explique Pothier, n^ 55 : «r II est arrivé quelquefois , dit-il , que des capitaines ne pouvant plus dc- » fendre le navire, y ont mis le feu pour lempêchcr de tomber entre les mains » des ennemis ; il n'est pas permis d'en venir à cette extrémité, à moins que » le capitaine n'ait trouvé le moyen de faire sortir tout son monde du navire , • avant que le feu y prît; le capitaine ayant eu cette précaution, fait brûler. » le vaisseau ; on demande si les assureurs peuvent se défendre d'en supporter » la perte, sur le prétexte qu'elle est arrivée par le fait du capitaine? Je p«nse » que les assureurs la doivent supporter , et qu'ils ne peuvent opposer qu'il » a été brûlé par le fait du capitaine, car le capitaine a eu un juste sujet de » le brûler, et quand même le navire n'aurait pas été incendié, il n'en au-
> rait pas moins été perdu , puisqu'(?n suppose que la prise en eût été sans cela
> inévitable. »
CONFÉRENCE
CXXII. L'art. 35o du Code de commerce , comme ^Ordonnance , met à la charge des assureurs les pertes et dommages occasionnés par le feu , sans aucune distinction : d'où l'on pourrait conclure que les assureurs sont toujours responsables du feu, dé quelque manière qu'il ait pris au navire ou aux marchandises. Cependant les assureurs ne sont véritablement responsables que dans le cas où le feu prend fortuitement ou par événement de force majeure. Les assureurs ne sont garans que des accidens arrivés par fortune de mer.
Mais il n'est pas douteux que l'accident arrivé par le feu du ciel ou des ennemis ne soit à la charge des assureurs. Il en est de même de l'accident du feu arrivé pour cause de peste, de poursuite d'ennemis, aûn d'empêcher le navire de devenir leur proie; en un mot, de tous accidens du feu arrivés par cas fortuit, et non par la faute du capitaine ou de l'équipage , ou par le vice propre des marchandises ( art, 35a du Code de commerce), à moins que dans ces derniers cas les assureurs ne se soient chargés de la baraterie de patron, ou soumis par une clause expresse à payer le dommage.
Les dispositions de l'Ordonnance, sur les précautions à prendre pour prévenir l'incendie des navires dans les ports et rades, sont loin d'être abrogées par les lois nouvelle^, et si par sa faute son navire était incendié , le capitaine serait responsable de l'événement. La Cour royale d'Aîx a eu, en 1823, occasion d'appliquer ces principes dans le cas d'un incendie de bateaux. Voici l'espèce :
434 TRAITE DES ASSCRAKCES.'
XUBISPRCDE^^CE
r. Le 12 oofembre iSii, les «iears Gignouz frèreé, commUsioanaires de transports par eau, sont charges 9 par des négoclaos de Marseille et de Bordeaux, d'expédier par mer, de Marseille 4 Arles et d'Arles à Ljoo, par la foie du RhOoe, direrses paities de marchant dhe^.
Troi) de leurs bateaux, porteurs de cette expcditioo, arrireot à Arignoo le is décembre 1813, Ters les quatre heures de raprês-midi, et «ont mis en station près du quaL
Là, dans la nuit, un fiolent incendie se déclare tout à coup à bord de Fun de ces trois bateaux, nommé ia Duchesêi,
Les mariniers s^éreiilent et appellent du secours ; mais le feu est si actif, que tous les efforts sont Tains, etc.
La Cour d'Aix a décidé qu'en général les Toituriers, comme les capitaines de narire, sont responsables de rérénement qui a causé la perle de marchandises dont le transport leur était confié, lorsqu'ils ne peuvent indiquer les causes de cet éfénement et ne prourent pat le cas fortuit ou la force majeure.
Qu*en particulier, Tincendie du bateau, survenu dans un lieu de station pendant la nutt, et dont on ne peut assigner la cause, est présumé prorenir de" Timprudence ou deja négligence des gens de l'équipage, lors sur-tout qu'ils se sont bornés à une simple \lsile avant de se coucher, et n'ont pas veillé à la garde du bateau.
Que dans ce cas le voiturier était responsable de la valeur des marchandises qui étaient chargées sur le bateau incendié, et qui ont été perdues par le fait de l'incendie. — {Arréi d'Aic du G août i823, rapporté dans l'excellent Recueil de M. Cuson, Bibliothèque da commerce, à Bordeaux f i8a5, pag, 95).
^•. La même Cour d'Aix , confirmant ce principe constant en matière d'assurance , que l'assureur n'est chargé que des dangers et fortunes de mer arrivés par cas fortuit, et que c'est û celui qui allègue la force majeure ù la prouver, avait déjà décidé en 1821,
Qu'il ne suffit pas que le capitaine d'un navire Incendié ait déclaré le fait de l'incendie, pour qu'il y ait lieu au délaissement de la part des assures; qu'il faut encore que la cause du sinistre soit exprimée dans le rapport du capitaine.
Si le rapport ne fait pas connaître cette cause et ne fournit ni détails, ni circonstances qui puissent opérer la certitude , c'est aux assurés à prouver que le feu a été le résultat d'un cas fortuit, et non de la faute ou de la négligence du capitaine. — [Arrêt du 10 dé* cemùre i8'ii, rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurancCi pag, 81 ).
SECTION XVIII
Prise.
Burances
Dans une de mes conâultations , insérée dans Valin, art. 48 > titre des asrances, de l* Ordonnance , jai dit que la prise est lorsqu'on s'empare d'un
CHAWTRB XII. -— SECTION XVIU. 435
vaisseau dans le fait de ta guerre, ou dans un esprit de déprédation , et avec dessein d'en priver le véritable maître.
Mais on peut distinguer deirx sortes de prises : Tune, dont l'objet est de .^^"* *^''^* ^^ S emparer du navire et de. la cargaison; lautre, dont Tobjet est de prendre seulement les effets de Tennemi, ou les effets de contrebande qui s y trouvent chargés.
La première est une prise proprement dite et absolue.
La seconde est une espèce d'arrêt du navire., dont on n'a pas eu dessein de priver le sujet de la puissance neutre.
La définition que j'ai donnée de la prise ne parait donc pas convenir à cette seconde espèce, dont je parlerai dans la section suivante.
On peut encore distinguer la prise juste d'avec celle qui est injuste. PHse juste.
La priseyus^e est celle qui est faîte par un ennemi^ déclaré, et suivant les lois de la guerre : Secundùm jus gentium. Grotius, lib, 3> cap. 3^ § i»
La prise injuste est celle qui est faite contre les règles établies par le droit des gens.
Que la prise soit juste ou qu'elle soit injuste, les assureurs en répondent* s;>*
En effet, Y art. 26, titre des assurances j met « à leurs risques toutes pertes et pondcnVdTla^iic' > dommages qui arrivent sur mer, par prise »s sans aucune distinction.
Le Guidon de la mer, ch. 7^ n"". 1^ met à la charge des assureurs la prise faite par amis ou ennemis. Nos formules ne laissent aucun doute sur ce point.
« Veut que tous ceux qui prendront de cette assureté passent le même risque » que lui, tant divin qu'humain, d'amisj ennemis j connus ou inconnus j prises • et détention de seigneurie , représailles justes ou injustes. > Formules de Marseille , d'Ancône , d'Anvers , de Rouen , de Nantes et de Bordeaux.
Si navis etiamsi ab amicis injuste capta fuit, prœcipuè ob pacta in apoc/iâ ap'* poni consueta , nempè , tàm ab amicis , guàm inimicis , juste vel injuste occupa'^ retur : assecuratores tenentur. Casaregis , dise. 1 ^ n"". 1 1 8.
L'assureur est responsable des prises faites par des amis ou par des ennemis nôA déclarés , tout comme si elles étaient faites par les ennemis propres et déclarés; car quiconque déprède quelqu'un est un corsaire et devient ennemi : Poiche chionque depreda un'altro , é corsaro, e si fa innimico. Targa, ch. 62 j n*. 11.
lloccus, not. 4i> 54, 55, 64 et 66; Rote de Gènes, dec. 101; Scaccia , quest. I, n**. i55 et 137; Valin, art. 26 et 46^ pag. 71 et g!\; Pothier, n\ 54# tiennent le même langage.
La loi 18 , ffcommodatij met au rang des cas fatals l'incursion des ennemis 9 iJt!éeÉd^^ ^^^
haslium incursuê. Les art. 26 et 46, titre des assurances^ reuferraent la même décision au sujet de la prise des navires. S 5. Par le droit ancien , les assureurs répondaient de la prise , quoique arrivée
i^nVuxc^^'^'"''''^ ^^^ par la faute du capitaine. Cleirac, titre de ta jurisdiction , art. 33^ pag. 45o^
Il n'en est pas de même aujourd'hui, à moins qu'ils ne se soient rendus garans de la baraterie du patron. Jrt. 28 > titre des assurances. P^T!^oTqn-iuI^^^^ La loi i3, S 7 , ^ locatif décide que le fermier qui abandonne à l'ennemi , icndc mal. auqucl il aurait pu résister , le domaine de son maître , répond des dégrada-
tions qui y ont été faites : Si resistere potuit^ et non resistit^ tenetur.
Le Droit anséatique, tit. 3^ art. 12^ prive de la maîtrise et déclare infâme tout capitaine qui s'est rendu à l'ennemi sans se défendre^ pouvant le faire sans témérité.
Noire Ordonnance, titre du capitaine ^ art. 56 j prononce la peine de mort contre le capitaine qui sera convaincu d'avoir livré son vaisseau aux ennemis.
Valin , ibidem j pag. 4^5^ observe qu'on n'exige pas d'un capitaine marchand la même bravoure que d'un militaire. Le premier n'est punissable que dans le cas où , pouvant se défendre avec succès , il ne l'a pas fait ; il n est pas blâmable si , voyant qu'il ne peut résister , il amène son pavillon : Si resistere nauta potuerit, tenetur. Si vero propter vim majorem^ aut potentiam piratce resis^ I tere non poterat, excusatur. Resistere enim et se defendere débets ciim potest; et
dolo facere videtur nauta , qui cùm posset j non resistit. Straccha , de nantis , fart. 3^ n\ 5o. Roccus , de navibus, not. 70^ et resp. 22. Gasaregis, dise. 20^ n\ 75.
Les assureurs répondent , sans contredit , d'un pareil accident arrivé sans la faute du capitaine. Voici ce que dit Pothier, n\ 54 : « Quid, si les assu- » reurs mettaient en fait que le vaisseau a été pris par la lâcheté et la pol-
• tronnerie du capitaine qui a rendu le vaisseau au premier coup de canon, » lorsqu'il pouvait se défendre ? On ma assuré que dans les tribunaux on » n'admettait pas cette preuve , et que le capitaine qui s'était rendu était
• 'présumé n'avoir pu faire autrement. »
r nalmi^ P« *^»*«^ Si uu navjrc marchand non expédié en guerre s'avise d'attaquer un vaisseau ennemi, et qu'il lui en mésarrivc, le Guidon de la mer, çA. 1 1> drt 2, décide que les assureurs n'auraient nulle part en la perte , si le maître avait de quoi le garantir.
Cette décision est relative au droit ancien , suivant lequel la baraterie du patron était pour compte des assureurs.