CHAPITRE XII. — SECTÏOiS XVÏir-i
Parmi nous, ils ne seraient pas responsables des suites du combat téméraire , que le capitaine fût solvable ou qu'il ne le fût pas : Cutpa est immis-cere se rei ad se non pertinenti. L. 36, ffde reg. jur. Yaliq, art. 36^ titre du
capitaine.
Ils ne seraient également pas responsables de la prise , s'il était prouvé que le capitaine non armé en guerre eût pu éviter la rencontre des corsaires. Roccus, not. ^\j titre des assurances. Santerna, part. 3jn*. 67.
Si par la police on a stipulé que le navire partirait sous l'escorte des bâti- cJn^dtVi^^^ mens du roij et que le capitaine abandonne volontairement l'escorte sous laquelle il ^taît parti, dès lors le voyage est rompu , la prime est acquise aux assureuÀ; ils ne répondent plus d'aucun risque. Il en est de même si le navire, ayant été écarté de l'escorte par fortune de mer, Ic: capitaine a négligé de la rejoindre, pouvant le faire, f^id. supra ^ ch. 6, sect. 4-
Mais si le pacte de partir sous escorte n*a pas été stipulé dans la police , les assureurs ne sauraient se plaindre que le convoi eût été délaissé, et que le capitaine eût usé de sa liberté naturelle.
L'ordonnance des arsenaux, de 1680, tiv. 4> tit. a> art. 38, porte que 0 si le capitaine d'un vaisseau marchand qui sera mis sous l'escorte , s'en se- » pare sans raison légitime , il sera condamné aux galères. »
Cette peine fut modérée par une ordonnance du 1 4 mai 1 745 , dont l'art. 4 est conçu en ces termes : « Fait, Sa Majesté, inhibitions et défenses aux capi-r • taines et maîtres des bâtimens marchands de quitter les escortes» à peine i contre ceux qui les auront quittées volontairement, et sans y être forcés , » de 1,000 liv. d'amende, d'un an de prison, et d'être déclarés incapables M de commander aucun bâtiment de mer. Pourront, ceux qui seront accusés » d*être tombés dans le cas, faire valoir pour leur défense leurs journaux de » navigation , les procès-verbaux qu'ils auront dressés avec leurs officiers , des 9 causes de leur séparation , et les déclarations de leurs équipages. >
Enfin, l'ordonnance concernant la marine royale, du a5 mars 1765, art. 1 165, se borne à dire que le commandant du convoi i rendra compte au secrétaire » d'état ayant le département de la marine , de la conduite des capitaines > marchands qui navigueront mal, ou qui retarderont la marche du convoi. >
C'est ainsi qu'à mesure que les mœurs s'adoucissent , les peines deviennent toujours moins rigides : J paesi^ e i teinpi Dei più atroci supplicij furon sempra quelli délie piu sanguinose ed tnumane azioni; poiché il medesimo spirito di ferO' ciaj che guidava lamano del legislatore ^reggeva ijualfa delparricida^ e delsicqriOf
Beccaria, § 27, pag. 11 3. Esprit des lois, lit. 6j ch. g et êuiv. Blackstone, Code criminel de l'Angleterre^ ch. 1, pag. fl5.
Je remarqaerai encore que la plupart elles réglemens que nous avons sur la marine marchande, sont des lois de police sujettes à varier suivant les circonstances des tems, des lieux et des affaires; car il faut distinguer deux sortes de lois : les unes, qui ont été établies pour Futilité perpétuelle et générale de FEtat , et qui doivent durer autant que lui; les autres, auxquelles on a eu recours dans de certaines conjonctures passagères , et qui doivent cesser dès que les raisons qui les ont exigées ne subsistent plus. La guerre déroge à celles qui s'observaient en tems de paix, comme la paix éteint celles ^ÉÊÊI^ guerre avait donné naissance. On gouverne un vaisseau différemment daffl^ le calme et dans la tempête : Quemadmodiim ex his legibus, quœ non in tem^ aliquod^
sed perpeluœ utilitatis causé in œternum lalœ sunt,nullam abrogàri dehere fateor
Sic quas tempora aliqua desideraruni leges^ mortateê^ui ità dicam) et temporibus ipsis miuabiles es$e video, Quœ in pace latœ sunt 9 pUrumque bellum abrogat : quœ in bellOj pax : ut in navis adminiitratione , alia in secundam, alla in adver^ $am tempestatem u$ui sunt. Tite-Live , lib. 54 > n*. 6.
S 4. Dès le moment de la prise, Faction d'abandon est-elle ouverte?
<i«u^prit,Ta"iS^^^ Si je n'étais pas arrêté par la jurisprudence actuelle, je serais peut-être ou^ve^r "*"*"^ tenté d'assimiler la pise à l'échouemcnt simple, et de dire, sauf certaines
modifications , que , si le navire pris recouvre sa liberté , soit par rachat , soit par tes forces de l* équipage, soit par recousse, soit par un jugement qui le relâche , soit enfin par quelqu'autre événement qui le ramène au pouvoir de ses anciens maîtres , il n'y a pas lieu à l'action de délaissement , attendu qu'il n'y a point perte entière, et que rien n'empêche de pourvoir à l'intérêt des assurés par le moyen de l'action d'avarie.
J'invoquerais la loi 'j i ^ ff de verb. signif., qui dit que capere cum effectu accipitur, et la loi 164, ff eod. , qui dit que habere, sicut pervenisse, cum effectu accipiendum est.
J'ajouterais , avec divers docteurs, que ce qui est promptement rétabli dans son premier étal est présumé y avoir toujours été. Targa, cap. 54> P^g* ^^8.
Je me fonderars sur la doctrine expresse de Rôccus, not. 34 ^t 66/ de Casar^is , dise. 1 7 , et autres , qui soutiennent qu'en pareils cas , les assureurs ne •ont obligés à payer rien de plus que le dommage réellement souffert.
Mais notre jurisprudence est contraire. On l'établît sur la lettre de l'art* 4^, des assurances, duquel on infère que, dès que le -navire est prîs,'F^^i^^ de