CHAPITRE XIT. — «JECTION XVHI
délaissement esl ouverte; et cette jurisprudence est conforme à la doctrine de
Valîn et de Pothier.
t Le cas de prise ne souffre aucune difficulté , que la prise soit juste ou » injuste, attendu que l'article ne distingue point, non plus que le 26*. , et p que, de manière ou d autre, c'est une fortune de mer ( de nature à donner » lieu au délaissement). Il n'y a point non plus de distinction à faire à cQt » égard, entre le navire et les marchandises, tout étant pris; et l'espérance de » la restitution^ dans le cas d'une prise injuste j n'est point une raison pour eX' » dure ou retarder l'abandon. » Yalîn, art. 46^ des assurances.
» Il n'importe que la prise soit juste ou injuste, et qu'il y ait quelque lieu » d'en espérer en conséquence la restitution, car la perte n'en est pas moii^s » née pour le présent : ce qui suffit pour donner ouverture à l'action ; et le3 » assureurs ne peuvent prétendre autre chose que ie délaissement que l'as- » sure leur fera de ses droits , pour en poursuivre à sa place et à leurs risques » la restitution. » Pothier, n*. 118, des assurances.
CXXIII. Il est du droit de la guerre d'afifaibllr sot) ennemi autant qu'il se peut, en le troublant dans 8es possessions et dans son commerce. De là l'usage reçu de tout tems chez les nations en guerre, d'armer, outre les vaisseaux de l'Etat, des vaisseaux des particuliers pour s'emparer de ceux des ennemis, ou pour enlever leurs effets et les effets de contrebande, etc. Tout ce qui est pris à l'ennemi appartient au capteur : Ea guœ ix hostibus capimus, jure gentium statlm nostra fiant, dit Justinien, S '7' '^^'* ^^ rerum divisione.
L'origine légale de la course maritime est dans la formule ancienne des déclarations de guerre, où une puissance ordonnait à ses sujets de courre sus à l' ennemi ; c'est de là quo dérive le droit de prise maritime.
n Quelque ancienne et autorisée que soit cette manière de faire la guerre^ observe Valin^ » il est néanmoins de prétendus philosophes qui la désaprouvent. Selon eux» ce n'est pas » ainsi qu'il faut servir l'Etat et le prince 9 et le profit qui en peut revenir aux particuliers » est illicite , ou du moins honteux. Mais ce n'est la qu'un langage de mauvais citoyens , » qui, sous ce masque imposant d'une fausse sagesse et d'une conscience artifîoieusement dé* » licate, cherchent à donner le change en voilant le motif secret que cause leur indifférence » pour le bien et l'avantage de l'Etat.
» Autant ceux-ci sont blâmables, autant méritent d'éloges ceux qui généreusement ex* » posent leurs biens et leur vie aux dangers de la course. Plus en état, en quelque soi te, 9 de nuire aux ennemis, que le Gouvernement avec l'appareil des flottes les plus formidan bles, ils lui rendent encore le service de le décharger du soin d'armer à ses frais un grand » nombre de vaisseaux , qu'il serait obligé de destiner k la course sans leur secours. » — * ( y al in, titre des prises ).
En «ffet, nous avons yu dans la dernière guerre la course maritime^ cette auxiliaire de
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la maride militaire, bien organisée et receTant da GoQyemement la protection quVlle de- Tait en attendre^ faire sentir toute sa force contre nos ennemis^ en même tems qu'elle ruinait leur coiiMnerce et leur industrie. £n vain prétendaient-ils exploiter pour eux seuls les productions des quatre parties dû monde; en ?ain couvraient-ils leurs vaisseaux des livrées des soi-disaut neutres; en vain simulaient -ils les connaissemens, les papiers de bord : toates ces connivences, tout cet appareil de puissance, s'évanouissaient bientôt devant le courage et Tadresse de nos hardis navigateurs.
Cependant, comme la course maritime pouvait aisément dégénérer en abus et en brigandages, il a été nécessaire de Tastreindre à des lois et à des réglemens d'une police bévère.
Mais les réglemens que chaque puissance belligérante est en usage de publier pour modifier la course en tems de guerre, sont variables selon le tems et les causes qui ont donaé lieu à leur publication. Us sont toujours par cette raison susceptibles, dans leur application, d'être tempérés par des vues de sagesse et d'équité. Il faut plutôt les restreindre. ^ue les # étendre. On doit préférer le sens qui est le plus favorable à la justice et à la liberté.
Les lois sur la course varient donc et doivent nécessairement varier selon les tems et les circonstances; elles ne sont pas permanentes, et leur exécution est presque toujours subordonnée à la politique du moment. Chaque guerre a fait naître de nouvelles ordonnances ou des instructions sur la course, parmi lesquelles on distingue principalement les ordonnances du 7 décembre 1400, février 1617, i". février i65o, 14 février et 7 décembre 1676, 22 juillet 1676, Ordonnances de 1681, titre des prises, sia avril 1744» ^^ ^^^^ ^t 24 juin 1778, etc. etc.; et les traités sur les armemens en course qui s'accumulent depuis les traités de Munster, des Pyrénées et d'Oltva. — ( F oyez le Code des prises de Chardon, 2 vol. m-4'., et celui de Leheau, 5 voL m-4** > ^^^* )
La première règle de la course, qui est une règle universelle du droit des gens, c'est que nul ne peut armer vaisseau en guerre sans être pourvu d'une commission du Gouvernement , appelée en France lettre de marque , comme nous le verrons ci-après ; la seconde règle, c'est qu'un armateur légitime a le droit de demander que la prise par lui faite lui soit adjugée ; la troisième , cnûn , c'est que la prise par lui faite ne peut être considérée sa propriété disponible qu'après lui avoir été légalement adjugée par le tribunal compétent
Ain?i, l'exercice du droit de prise maritime appartient en première ligne à la force publique de l'État belligérant. Tout vaisseau ou bdtimeut armé au nom et pour le compte de cet État est par cela seul autorisé à courir sur les vaisseaux et bâtimens ennemis, et à s en emparer.
Ainsi, tout particulier peut aussi exercer ce droit de prise pour son compte, en armant à ses frais, après en avoir obtemi la permission du Gouvernement.
Ainsi, une prise est la saisie d'un vaisseau ou autre bâtiment ennemi, ou réputé tel, et des effets qu'il contient, exercée par un belligérant en tems de guerre, ou par quelque autre à qui son gouvernement a donné le pouvoir de' le faire dans Tîntcntion de s'en rendre . maître, et de se l'approprier en en dépouillant le vrai propriétaire.
u En procédant à l'arrestation ou à la saisie d'un vaisseau , observe l'auteur du Droit maritime de l'Europe , on peut avoir deux objets divers en vue : ou de s'emparer du vaisseau et de sa cargaison, et alors c'est une prise absolue et proprement dite; ou de saisir les effets de l'ennemi ou les marchandises de contrebande de guerre, qui pourraient se trouver