‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 196 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XVIII. 44l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XVIII. 44l

abord d*un nayire neutre et ami; ce n'est dans ce cas qu'une simple arrestation > sans des^^ sein de faire tort aux sujets des puissances amies.

«On distingue la prise en juste ou injuste : elle est injuste, lorsqu'elle est faite par un pirate, par un ami, par un neutre, contre les principes du droit des gens, ou primitif^ ou conventionnel ; elle est juste , quand elle est faite par un ennemi déclaré , et suivant les lois de la guerre. » — ( Voyez l'auteur du Droit maritime de l'Europe, Af. Azunij tom. 3,

Mais soit que la prise soit juste ou injuste, soit que la prise ait été faite de bonne guerre, soit qu'elle ait été faite par hostilité ou par brigandage, l'assureur en est responsable. De quelque manière que la prise ait été faite, c'est une fortune de mer. Or, les assureurs sont tenus de toutes les fortunes de mer. — ( Art. 35o du Code de commerce ).

Cependant , le capitaine serait responsable et l'assureur déchargé , si la prise était évidemment de sa faute, comme s'il eût pu éviter l'ennemi, s'il n'avait pas fait ce qu'il était possible de faire pour se défendre de l'ennemi et empêcher la prise, s'il avait quitté l'escorte, etc. — ( Argument tiré de l'art, 35 1 du même Code),

Néanmoins, si l'assureur s'était rendu garant de la baraterie de patron, il serait tenu des fautes et prévarications du capitaine, c'est-À-dire de la prise faite, même par la faute de celui-ci. — ( Art. 353 ).

Il n'y a pas de doute que dès le moment de la prise l'action en délaissement ne soit ouverte. C'est ce qui résulte de l'art. 369 du Code de commerce , qui a remplacé l'art. 4^ du titre des prises de l'Ordonnance. C'est aussi l'opinion de M. Estrangin sur Pothier, n^ 11 5.

Lorsque les particuliers exercent le droit de prise pour leur compte, en armant des corsaires, il est rare que de pareils armemens se fassent isolément; ils se font toujours par des sociétés qui sont soumises à des règles spéciales prescrites par l'arrêté du Gouveinement du a prairial an 1 1 .

L'art. I de cet arrêté porte : «Les sociétés pour la course, s'il n'y a pas de conventions » contraires , seront réputées en commandite, soit que les intéressés se soient associés par » des quotités fixes, ou par actions, etc. »

Quand la course a produit des sommes suHisantes pour réarmer, la société continue de droit.^ L'armateur est autorisé i\ procéder à la nouvelle expédition; le capital primitif n'est pas rendu aux actionnaires, et nul d'entre eux ne peut retirer sa mise, si ce n'est de gré à gré.

Il est accordé un droit de deux pour cent de commission à l'armateur, sur les frais de construction, et de deux pour cent sur le montant des prises, etc.

Il n'est permis aux armateurs de prendre parmi les marins classés, et non actuellement employés sur les bâtimens de l'Etat, que la huitième partie de leur équipage, à moins d'une permission spéciale du ministre.

L'Etat, pour l'ordinaire, accorde telle somme pour chaque prisonnier et chaque canon pris sur un bâtiment ennemi. Ces gratifications, à titre d'encouragement, appartiennent entièrement à l'équipage. — (^Voyez le règlement de i8o4 ).

On attribue aussi des récompenses à ceux qui ont été blessés ou estropiés dans les combats, aux veuves et aux enfans de ceux qui ont été tués, ou qui sont morts de leurs blessures.

44a TRAITÉ DES ASSURANCES,

La veute des prises doit fitre faite sous rinspectlon de Tadministration maritime, aux enchères, par lot et non en bloc, après affiches, dans les principales rilles de commerce. L'administration de la douane intervient pour ce qui la concerne, et perçoit les droits d'entrée ordinaires, à la charge de Tacheteur; les articles prohibés ne sont Tendus qu'à la condition de les exporter.

Le produit de chaque prise donne lieu à une liquidation particulière, qui conAate son montant net des frais qui s'y rapportent; laquelle est faite par le tribunal de commerce du lieu de la vente, sur les pièces probantes que l'armateur est tenu de produire, etc.

Quand la course est finie par la rentrée du corsaire ou par sa perte, l'armateur dépose au tribunal de commerce du lieu de l'armement les liquidations particulières des prises, les comptes des frais de rcluche et de désarmement, et il est procédé à la liquidation générale sur les rôles indiqués, savoir : cinq pour cent pour les invalides de la marine; un tiers du restant pour les équipages, restitution fuite des avances; deux tiers, outre le produit de cette restitution, pour les armateurs. Les liquidations générales sont imprimées.

Le mode de la répartition des prises faites par les vaisseaux de l'Etat, agissant avec ou sans le concours des corsaires particuliers, est réglé d'après les dispositions de l'ordonnance du a8 mars 1778, de la loi du i". octobre 1793, et de l'arrêté du 9 ventôse an 9.

Le mode de la répartition des prises faites par des corsaires particuliers est réglé par. les dispositions de l'arrêté consulaire, du a prairial an 11.

Il est expressément défendu aux marins de vendre à l'avance leur part de prise, et à qui que ce soit de l'acheter, sous peine de perdre les sommes qui pourraient avoir été payées pour cet effet, etc. — {Art, lo dudit arrêté).

Au reste, la manière dont on doit exercer le droit de prise maritime, la police de la course, les mesures à observer au moment et à la suite des ca]>tures, des rançons, etc., toutes les règles que les anciennes lois avaient prescrites sur ces divers objets ont été renouvelées, avec quelques modifications, par les articles de l'arrêté du Gouvernement, du a prairial an 11, ci-dessus cité. — {^oyez Bulletin de lois , pag, a8o, n'. a77i).

Hais comme une prise n'appartient aux capteurs que lorsqu'elle a été jugée valable par l'autorité compétente, nous devons examiner par qui et comment il doit être statué sur lu légitimité ou l'illégitimité des prises.

D'abord par qui? Est-ce par le juge du capteur ou du capturé?

Si la prise est conduite dans un port neutre, est-ce au juge de ce port qu'appartient la connaissance de la validité de la prise?

1*. Il est de principe constant, chez toutes les nations, que le juge du capteur est seul compétent pour connaître de la prise conduite dans un port qui dépend du souverain de celui-ci.

a**. En csl-il de même, quant à la prise amenée dans un port neutre? Tous les auleurs sont d'accord sur l'affirmative, lorsque la prisé a été faite en pleine mer, et que non seulement le bâtiment, mais encore la cargaison entière, est propriété ennemie, parce que le souverain de ce port, où la prise a été conduite, ne peut soumettre les gens d'un équipage étranger aux lois civiles de son État, et encore moins les obliger à relâcher une prise légitime.

3'. Il en serait autrement, si la prise n'avait pas été faite en^pleine mer, li elle l'avait été

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