CHAPITRE XH. —SECTION XVIII
80US l6 canon de la puissance neutre, dans le port duquel le capteur l'aurait ensuite amenée: il n'y a aucun doute que celle puissance ne puisse, soit d'office, soit sur la réclamation du capluré, la faire relâcher, parce qu'elle a le droit de garantir son territoire de toute inrasioa étrangère, et de réprimer les alteinlcs qui peuvent être portées à sa propre souveraineté.
4*. Mais quids si la prise a été faile en pleine mer par un corsaire légitime, et que, soit le navire, soit la cargaison, soit l'une et l'autre, soient propriété neutre?
11 faut distinguer le cas où le neutre capturé n'est pas sujet de la puissance dans le port duquel le capteur a conduit la prise, du cas où il est sujet de cette puissance.
Les auteurs, comme l'observe M. Merlin, sont divisés sur la première question. Les uns, tels que M. Azuni , soutiennent que le capturé peut réclamer la justice du souverain du port dans lequel la prise a été conduite. «Celle jurisdiclioo, dit*il, est tellement conforme » aux principes de la raison universelle, que les puissances européennes ont été obligées » dans tous les tems , pour la rendre vaine, d'en faire un article spécial de leurs traités. » De son côté, Hubner cite trois jugemens rendus conformément à celte opinion.— [Voyez Aiuni, Droit maritime de L'Europe, tom, 2, ckap. 4^ ^^- 'if et Uubner, de ta Saisie des bâti* mens neutres, tonï. a> chap. i, § 7).
Les autres, tels que Lamprcdi, soutiennent que, dans cette hypothèse, il en doit être du neutre comme de l'ennemi , et que l'un ne peut pas plus que l'autre s'y pourvoir devant le juge du lieu neutre où se trouve la prise, pour la faire annuler; le juge du capteur est seul compétent. — {Voyez Lampredi , du commerce des neutres s § i4« pog* ao8).
Mais il est certain que cette dernière opinion a été de tout tems celfe du Gouvernement français, et qu'elle a été constanunent pratiquée pour les prises faites sous son pavillon.--* ( Voyez te règlement du 8 novembre 1779^ la loi du 8 floréal an ê^ 9 et l'arrêté consulaire du 6 geiminal an S; voyez aussi au mot réunion, du Répertoire , le plaidoyer sur la demande en cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Gênes, du Zi janvier 1807^ et l'arrêt de cassations du 39 mars 1809 }.
Dans la seconde hypothèse, il fiiut décider que la prise faite sur un neutre doit être res* tituéc à celui-ci, de l'autorité de son. souverain , dès qu'elle se trouve dans un port sdVimis à sa domination. C'est l'opinion de M. Azuni, justement fondée sur les art. i4 et i5 du titre des prises de l'Ordonnance de 1681, et de l'édit du mois de février i65o, malgré qutValia ne soit pas tout-à-fait de cet avis. Au surplus, M. Axuni rapporte quatre jugemens des tribu* naux sardes qui ont adopté ce principe, en condamnant des corsaires anglais à restituer des marchandises appartenant à des sujets du roi de Sardaigne, qui faisaient partie des prise» amenées dans les ports de Ville-Franche et de Cagliari. — ( Fo/«« M. Azuni, Droit maritime de l'Europe, tom. 2, chap. 4, «r^ 3, § 18 ).
Maintenant, le droit de juger les prises appartient-il aux tribunaux ordinaires, ou rentre-t-il dans les attributions spéciales de l'administration suprême?
Le jugement des prises appartenait autrefois aux amirautés, et ensuite, par l'ordonnance du ao décembre 1769, & un conseil composé de dix conseillers d'état et de six maîtres des requêtes, présidé par l'amiral. La Convention réserva au Conseil exécutif, alors établi, de décider du sort des prises par voies d'administration. ( Décret du 18 brumaire an 11 ). Le Comité de salut public s'attribua le même droit. Par les lois des 14 février 1793, 3 brumaire an 4 et %Q vendémiaire an 6, le jugement des prises fut dévolu aux tribunaux de corn-
mercCf et le recours fut ouvert au tribunal de cassation. Enfin, sous le consulat^ un Conseil des prises fut établi par la loi du 26 rentôse an 8 et Tarrêté du 6 germinal suiraot. Le recours de ses décisions ne fut pas rendu à la Cour de cassation, et ne fut pas autre que celui qui peut Otre essayé contre toute décision de Pautorité , en 8*adressant au Gow- Ternement lui-môme, en Conseil d'état. ( jévU du Conseil d'état du 11 janvier i8o8 ). Mais ce recours n'avait point d'effet suspensif. ( Avis du Conseil d*état du aa décembre 1807, approuvé le II février 1808 ). A la paix qui a suivi la restauration, le Conseil des prises a été supprimé , et ce qui lui restait d'aflCaires à terminer a passé au Comité du contentieux du Conseil d'état, par ordonnances du roi des aa juillet 18149 9 janvier, a3 août et 5 sep<« tembre 181 5.
' Enfin, comme TarrSté du 2 prairial an u servait de règlement en matière de prises, sur l'instruction préparatoire et sur l'instruction définitive devant le Conseil des prises , ainsi que sur l'exécution des décisions de ce Conseil, toutes les dispositions contraires à cet arrêté avaient cessé d'avoir leur efPct.
On ne pouvait se pourvoir contre les décisions du Conseil des prises par requête civile. Cependant il y avait lieu à révision toutes les fois qu'il était prouvé que la décision par lui rendue était fondée sur des pièces fausses , ou dont la traduction était reconnue infidèle. Ainsi décidé le a3 ventôse an 9 (1801), dans Taflaire du navire danois le TVilhembourg, capitaine Jeus-Booyseu.
D'un autre côté, les transactions consenties par un armateur n'étaient exécutoires que lorsqu'elles avaient été sanctionnées par le Conseil et qu'elles avaient reçu son attache. Telle a été la décision du i3 prairial an 8, conforme à un ancien arrêté du Conseil du roi, du 7 décembre 1676, et à la lettre du grand-amiral de France, rapportée par Valin. — {Voyez d* ailleurs l'auteur du Droit maritime de l'Europe, tom, 2, chap. 4j art^ ^, §§ 10 et 11; voyez aussi Merlin , Répertoire s <iux mots course maritime , Conseils des prises , déclaration de guerre, etc. )
Au reste, tous les amis de l'humanité, tous les amis de la prospérité nationale, formeront, avec Emérigon, le vœu pour un armistice salutaire et généreux, semblable à celui que proposa Louis xiv à ses ennemis, en faveur de la navigation marchande. Que les bclligè* rans adoptent le système violent de se faire entre eux le plus de mal possible, c'est une nécessité malheureuse que les passions irritées ont consacrée comme loi dans le Code destructeur du genre humain. Mais cet acharnement de politique et de haine devrait-il porter les nations jusqu'à vouloir détruire leur commerce respectif, au lieu d'écouter la voix bicn^ faisante de leur avantage réciproque ?