‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 198 sur 286 · CHAPITRE Xn. — SECTION XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xn. — SECTION XIX

ii; .

SECTION XIX

Diverses questions de droit public au sujet des Prises.

Il n*est pas possible de posséder réellement une vaste étendue de mer. Mais S i*

la }urisdiction , et même une espèce de propriété des côtes et des golfes , n'ont a ^r^ltlkt det rien de contraire au droit des gens. Il est établi , par l'usage universel , que ÏJi étaûf'*^^"*" * les espaces modiques de mer sont sous la jurisdiction des souverains limitrophes. Ils y imposent des tributs et des péages; ils donnent la' permission d y établir des madragues ; ils y perçoivent des droits de plusieurs espèces , à cause du soin qu'ils prennent de les faire garder, d'y procurer la sûi^té de la navigation, d'y tenir des feux pendant la nuit, et d'y mettre des balises pour indiquer les endroits dangereux. Fid. Seldenus , de domanio maris. Grotius , lib. 2j eap. 2> § 5. Suarius, de usu maris, cons, i. Stypmannus, part, \j cap. 5^ et part. 5j cap, i. Locccnius, lip. \, cdp. l\, n^ 6. Gacheranus, dec. i55j n^ 5. Gasaregis, dise. i36^ n*. i. Valin, tom. 2 y ubi fusé.

« La terre a cet avantage sur les eaux , qu'elle donne l'empire de cet élément

> au prince à qui elle se trouve soumise. Gelui qui est seigneur de la terre l'est » pareillement des eaux qui bordent les confins de sa seigneurie. > DoUive, liv. \, ch. 5j pag. 252. Yinnius, Perrière, Boutaric et Serres , sur le% \, instl'de rer, divis. Le chevalier d'Âbreu, part, i, ch. S,$ 2 et wiv. Hiibner, part', ijch. 5,

Plusieurs des auteurs que je viens de citer disent que cette propriété ou .tao™*?** *^"* *" )urisdiction s'étend dans les mers , jusqu'à la distance de cent mille pas.

Gette doctrine est combattue par Stypiriannus, pari. 1^ cap: 5, n*. SS^pag. ^5; par Puffendorf, liv. 4^ cA. 5, § 7^ et par Vattel, liv. i, ch. 25 , $ 289. Voici comme ce dernier auteur s'explique : « Il n'est pas aisé , dit-il, de déterminer » jusqu'à quelle distance une nation peut étendre ses droits sur les mers qui

* l'environnent. Bodin prétend que, suivant le droit commun de tous les

* peuples maritimes , la domination du prince s'étend jusqu'à <rente lieues

> des côtes. Mais cette détermination précise ne pourrait être fondée que sur

> un consentement général des nations , qu'il serait difficile deprouver. Chaque » État peut ordonner à cet égard ce qu^il trouve bon, pour, ce qui concerne

* les citoyens entre eux ou leurs affaires ave<2 le Souverain. .Mais de natioii à

TRAITE DES ASÂURANCBS*

qui contient dl^A^flfets hostiles, (st tOMtc. marchandise qui se troiiTe dans un DUvire.ççiieçiivîquQiqu'eUe ^ppartieAue à un ami. f^id. Cleîrac, pag. 443.

Cette rigaçur'Xut adoucie par la déclaration du i**. février i65o, art. 6.

Si aucune prise, est-il dit, a été faite par aucuns capitaines nos sujets ,

les marchandises qui se trouveront appartenir à nos amiSj alliés et sujets, seront

rendues .et restituées. »

L'Ordonnance de la marine, art. 7> titre des prises, rétablit Tancienae sévérité. « Tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenans à nos ennemis , et les marchandises de nos sujets et alliés qui se trouveront ds^ns un navire ennemi , seront parcillemeat. de bonne prise. » Arrêt du Conseil , du 26 octobre 1692 , • qui Ordonne que Fart. 7 de l'Ordonnance de 1681, au titre des prises*, sera exécuté selon sa forme et teneur, sans aucune distinction, modification y ni restriction, sinon e.z cas aux^ quels Sa Majesté y a pourvu par des ordres particuliers. > Le règlement du 2Z juillet 17041 urt. b, porte également t que B*il se trouve, sur les vaisseaux neutres .dès effets appartenans aux ennemis de Sa Majesté^ les vaisseaux, et tout le chargement seront de bonne prise. • Cette rigueur fut de nouveau adoucie par le règlement du ai octobre 1744» art, 5. t S'il se trouve, est- il dit, sur les navires neutres, des marchandises ou effets appartenais aux ennemis de Sa Majesté , lesdites marchandises ou effets seront de bonne prise , et néanmoins Us navires relâchés. • Le réglemçnt du â6. juillet 1778, art. 1, s'explique en ces termes : t Fait défenses , Sa Majesté , à tous armateurs , d'arrêter et de conduire dans les port^ du royaume les navires des puissances neutres , quand même ils sortiraient des ports ennemis , ou qu'ils y seraient .destinés , à l'exception toutefois 4« ceux qui porteraient des secours ^ des jd^ces bloquées , investies ou assiégé^. Allégard des navires des états feutres , qui seraient chargés de marchaqdis^B de contrebande destinée3 à l'ennemi, ils pourront être arrêté^ , et lesdfjteB marchandises seront saisies et confisquées ; mais les bâ" timens et le surplus de leur cargaison seront relâchés , à moins que lesdites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de la- valeur dn chargemçnt, auquql cas le nayire et là. .cargaison seron^t confisqués ejx entijçr.^Se réa^rçant au ^uçplu^^, JSajMajesté, de révoquer la liberté portée au présent article , #i le^ puissanceÇîennepoiiea n'accordent pas le Réciproque dans le délai de six mois , à compter du joifr de la publication du présent règlement... . ) ,,... r. ■ .. ^ . ^

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