‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 21 sur 286 · CHAPITRE II, — SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, — SECTION III

assureté j passent le même risque que lui tant divia qu'humain , d'amis , ennemis connus ou inconnus, prises et détentions de seigneuries, soit ec« clésiastiques ou temporelles, représailles justes ou injustes , bande ou con* trebande, marque, contre-marque, de vent, foudre, feu, jet à la mer , et de tous autres inconvéniens , périls et cas fortuits qui pourraient arriver, se mettant à son même lieu et place comme si assuré ne fût , sans qu'ils puissent dire , alléguer ni controuver aucune chose à ce contraire , qu'ils n'aient au préalable garni la main des sommes par eux respectivement assurées, qu'ils promettent payer trois mois après les nouvelles assurées du sinistre ou perte, que Dieu ne veuille, et en après plaider si bon leur semble; lesquels trois mois seront comptés du jour que l'assuré aura fait sa déclaration de la perte ou sinistre aux archives de la chambre du commerce; et ce , par écrit dans un registre particulier à ce destiné. Et pour meilleure validité de cette assureté , lesdits sieurs assureurs obligent leurs biens à toutes Cours.

1 Finalement , veut , et ainsi d'accord avec lesdits assureurs , que la présente écrite d'assureté ait autant de force et d'obligation comme si c'était un contrat public , en la meilleure condition que puisse être , avec toutes les clauses qu'appartiennent aux écrites d'assureté.

* Dieu les conduise et fasse ^alve, amen.^

Page 1