CHAPITRE XÏI. — SECTION XIX
de 1704, et rétendît même jusqu'au cas où ces toàrdiandîâes n^appatllendfâîcnt pas à des Anglais au moment de la capture.
Mais le gouTcrnement consulaire, qui voulait faire légitimer son usuri^alîoh aux yeux dBs puissances i et sur-tout de TAngleterre, afifecU beaucoup de modéraiïon et s'exnpressa d'en provoquer le rapport; ce qui eut lieu par la loi du aS brumaire an 8.
Ainsi, le navire neutre ne pouvait. plus être atteint ni cpnÇsqué, parce qu'on aurait trouvé à bord des marchandises ou effets des ennemis.
Mais le navire neutre, chargé de marchandises ennemies, peut-il, par l'effet de sa neutralité, garantir ces marchandises de toute capture? C'est-à-dire la Neutralité d'an navire qui transporte des marchandises dés ennemis doit-elle, le garantir de toute capture?
L'affirmative de celte question fut d*abord décidée , tklreo une exceptiofa pour là contrebande de guerre, par les traités de 1661, 166a et 1667.
La négative fut ensuite adoptée par l'Ordonnance, titre des prises, et par le règlement du ai octobre 1744» ^^nsi que nous venons de le voir.
Cependant, on en revint à la première opinion par le traité du 6 février 1778, avec les Etats-Unis, et ensuite par Fart. 1 du règlement du a6 Juillet 1778, et par la lettre du roi à M. Tamiral, du 7 août 1780. — ( Voyez le Code des prises, etc. )• .
Le règlement de 1778 fut conûrmé par la loi du i4 février 1795. Il recevait sa pleine exècutioa, lorsqu'il fut constaté que l'Angleterre tenait une conduite bien difiérente, en autodsant ses corsaires à saisir les marchandises françaises à bord des navires neutres. Alora la Convention nationale revint en représailles aux dispositions du règlement de 1744 y P^^ la loi du 9 mai 1795. — ( Foyet aussi i^ arrêté du Directoire exécutif, du, 1^ ventôse an 5# relativement au traité passé à Londres, entre l^ Angleterre et les EteAS'Vnis» U 19 novembre 1794)»
Enfin, l'un des premiers actes du gouvernement consulaire fut la suppression de ces loi« et arrêtés. Le règlement de 1778 fut rétabli par la loi du si3 brumaire et l'arrêté du 39 frimaire de l'an 8.
Ce gouvernement nouveau fit tout pour donner à la France l'espoir d'atteindre aux beaux {ours de la paix. En effet, la paix d'Amiens suivit de près; mais cette paix fut de courte durée , et sa rupture amena des mesures réciproquement sévèret. L'Angleterre triomphante sur les mers crut pouvoir empêcher tout commerce entrepris san» elle. La France doinl*nant sur le continent par ses armées victorieuses, crut détruire son ennemi en lui fermant l'accès des ports européens pour son commerce.
De là, le blocus des côtes depuis l'Elbe jusqu'au port de Brest, et de tous lesf ports dé l'Adriatique, de tons les ports de France et de ses colonies, et puis des côtes italiennes; de là la guerre à h propriété ennemie, la visite en nier des bâtîmens neutres, et l'ordre forcé de venir en Angleterre décharger leurs marchandises pour en payer les droits ordi-* nalres et de sortie, etc. etc.
De là , les représailles de la France , le blocus des Iles britanniques , l'interdiction de tout commerce avec les Anglais, la saisie et la confiscation en tout lieu de leurs marchàndif^es, et la ridicule condamnation à la peine du feu de toutes celles qui étaient manufacturées, etc. etc.
Telle était la position des choses, quand la face de l'Europe fut changée à la suite d'âne
nourelle guerre entreprise prèobémeot sous le prétexte' d^obliger on allié à tenir ses ports fermés au commerce anglais.
Mais dans les. traités de paix dç 1814 et de 181$^ on q^ trouye aucune stipulation sur les droiCs delà navigation. On ^'a jpâs pris la niême précaution qu'à la paix d'Utrecht. Une conyenlion de comôierce du 3 juiHêt i8ii5.,.entre TAnglelerre et les Euts-Uals, garde le même silence. . ■ . . .
Tous ces éVénraiens/ quel droit des gens ont-ils laissé à l'Europe? Celui de la force ; mais celui-là ne se fait, reconnaître et ne dure que tant qu'on, a la puissance.
Ail reste ;. cette législation et ces mesures en sens divers, prises sur la course axaritlmCf ont fait rendre différentes, décisions' par les ' tribunaux ; décisions qui, dans une nourelle
guerre^ 3jeraicnt plus ou moïns appCcables^ suivant les circonstances.
■•■■;• i • JURISPRUDENCE.
Il serait plus fastidieux qu'utile 3e rapporter ici tous les jugemens et arrêts qui ont été rendus i^r' eètte^'ihatière, d'iâutant plus qu'ils se trouvent presque tous dans le Répertoire, universel pur %.' Hlcrlia , >àu inot prise. Nous citerons seulement quelques-uns de ceux gui n'ont pu être insérés dans ce grand ouvrage.
I^ On navire poussé par la tempête sur leis côtes de France , doit être relâcliê, neutre ou non âeutre : ainsi le veut notre reispect pour le malheur. — [Décision du, Conseil des prises, du ^5 pluviâie ah g; Sirey, additions au tom. 1, pag. 296).
b^ L&mêtiië Conseil des prises, entraîné par les dispositions sévères de l'ordonnance du ^i mai 16969 avait d'abord jugé que nonobstant le fait de naufrage ou de l'échouement , la question de neutralHé devait être vérifiée et )ugèe. — ( Décision du ao fruAidor an S » ôirey, ibîd., pag, ao8 ).•' • '
' 6^ II est hors du droit de^ "nations de profiter de Paccident du naufrage, pour livrer â la justice les malheureux échappés :aux flots. — {Rejet du Conseil des anciens, du 11 fruciid^ m^â ^ vrr,éfés des cçnsulis c(a 18 frimaire oit 8^ Sirej, ibid., pag. 6). • 4** l^^s questions d'ordre et de privilège sur le produit des prises font partie de la li-* quidàtion des prisesi attribuée aux tribunaux de commerce. — ( Ordonnance du roi d'après 4*m>iè du tomité d(i vontentieua au Conseil d*état , du 5 août 1819; voy^z Sirey^ tom, ao^ pag. i5i: ).
5^ Les consuls de France dans l'étranger ne peuvent prendre pour toute rétributtoo qu'un demi pour-cent du produit réel de la vente des prises dans les ports étrangers^ conformé* ment à Tart. ^.a 1 du règlement du a prairial an 11. — ( y oyez ordonnance dfi roi en Conseil d'état 9 du 18 novembre iBii ^ Sirey, tom. 20, pag. a35 ).
6°. I«es. frais pour voyages et démarches^ faits par un armateur pour soatenir la yalidlté d'une prise 9 ne peuvent être répétés .par lui contre ses cointéressés » en sus de la commission de tant pour cent qu'il a stipulée en sa faveur : ce serait là un double emploi*
LWmateur qui, dans un procès sur la validité d'une prise » a avancé des frais de procédure autres que ceux du timbre, de traduction de pièces, d'enregistrement, etc.^ ne peut pas réclamer ces frais en sus de la commission de tant pour cent qu'il a stipulée comme armateur, avec ses cointëressés à l'armement»
rHAWTftE Xir. — SECTION XX. 457
II ne peut réclamer non plus les honoraires d'ayocats qu'il a chargés' &c sôuleuîr la va-
lidiié de la prise.
Le droit proportionnel à la râleur des prises , que la déclaration de 1778 a permis de stipuler en faveur du capitaine du navire capteur , pour dédommagement du coffre du capipiiaine capturé, et ûiè à deux pour cent, peut être réduit ù ce taux de deux pour cent, encore que la fixation arrêtée entre les parties soit supérieure, etc. — ( Arrêt de Rennes » du 3o juin i8aî, et arrêt de cassation du a6 janvier iSaS; voyez Dalloz, i8a5, pag, i5i; voyez aussi Dalloz, i8a4, P^g* 5a de la seconde partie, oà sont traitées les graves questions résul^» tant de la prise du navire espagnol la Mariana, faite par le vaisseau de guerre français le Jean- Bar t, avant toute déclaration de guerre entre l'Espagne et la France ).
SECTION XX
Confiscation prononcée par Vennemi.
Le fait du prince est mis dans la classe des cas fortuits. L. il, /F de evici. ^ } ". . Scaccia , quest. i ,n?, 1 36. juste.
Il en est de même du fait ou de la sentence injuste du magistrat. L. a^ § 9^ ffsi quis cautionib. L. 62, § i8> If pro socio. Scaccia, quest. i, n*. 137.
Peu importe que Tin justice procède de la corruption du juge ou de son ignorance : Quid referi, sordibusjudicisj an stuUitidj tes perierit? L, 5i^ ff de evictionib.
Il est donc certain que les assureurs répondent de la confiscation injuste prononcée par le tribunal du lieu où le navire pris a été conduit. Roccus, not. 54- Valin, art. 48 > ùire des assurances, où une de mes consultations est im-primée.
J'ai observé au ch. 4, sect. 7^ que les jugemeiis rendus par les tribunaux noncée ^^pa^ fJi^^ étrangers ne sont en France d'aucun poids contre les Français, et qu'il faut p/Œe'jwtVe*^** que la cause y soit de nouveau décidée.
D'où il suit que le jugement de confiscation, prononcé par un tribunal en- • nemi , n'est ni une preuve que le véritable pour compte ait été caché , ni un titre que les assureurs puissent alléguer pour se dispenser de payer la perte. Telle est notre jurisprudence.
Premier arrêt. En 1743? Arnaud la Maîgnière et Bernard Laparade, négo-
gocians à Bayonne, firent assurer à Marseille, de sortie dé Bayonne jusqu'à
Cadix, 8,000 liv. sur les facultés et marchandises qui seraient chargées dau^
le vaisseau le Saint-Bernard, capitaine Bernard Laparade, Français de nation^ T. 1. 58
458 TftAITÉ DES ASSURAlfCES.
moyennant la primede deu^i; pour cent. ( Nous étions alors en paix avec TAn* gleterre , qui était en guerre avec l'Espagne ).
Le navire partit vide de Bayonne ; il relâcha à Saint-Sébastien , port d TSspagne , où il reçut un chargement de fer pour compte des aaaurés. Ayant remis à la vojUe , il fut pris par un vaisseau de guerre anglais , qui le conduisit à Gibraltar. Jugement de la vice- amirauté de Gibraltar, rendu le i*". )uia ^744 > qw relâcha le vaisseau comme appartenant à des Français, et déclara de bonne prise les marchandises , comme appartenant à de$ Espagnols.
Les assureurs attaqués disaient, entre autres choses, qu'on les avait trompés; qu'au lieu de charger à Bayonne des marchandises propres à des Français , on était allé à Saint-Sébastien prendre un chargement espagnol; que ce vice, qui leur avait été dissimulé , et qui avait été la cause de la confiscation , était authentiqué par le jugement de Gibraltar; qu'ainsi ils ne répondaient point de la perte.
Les assurés, pour qui j'écrivais, répondaient, i\ que le jugement anglais n'était d'aucun poids en France; a^ que la clause de faire échelle avait permis au capitaine d'aller prendre son chai^ement à Saint- Sébastien; S"", que la propriété française était justifiée par le connaissement j qu'ainsi le jugement de confiscation était injuste; qu'en un mot, les assureurs ne rapportaient paa la preuve du contraire. Sentence du 16 avril 1 745 , q^ui condamna les assureurs au paiement des sommes assurées. Arrôt du i5 juin 17469. au rapport de M. Ravel des Crottes , qui confirma cette sentence.
Second arrêt. En l'année 1 743 , Michel Grou et Libaud , de Hambom^ , avaient fait assurer à Marseille , de sortie des Ganocies jusqu'au Havre de Grâce, i8,5oo liv. sur les facultés et marchandises de la goélette Noire-Dame d'Olliveiraj Saint-- Joseph et les J mes du Purgatoire j capitaine Garet, portugais. Les facultés consistaient en cent trente pipes de vin , que Jean Bonhomme, négociant français, résidaat à Sainte -Croix de Ténérife, avait chàr^ gées pour compte des assurés.
La goélette fut rencontrée par deux corsaires anglais , qui edkvèrent le vin , payèrent le demi nolis au capitaine , et lui laissèrent le navijpe. Ul prôe de ce vin fut déclarée bonne par jugement de l'amirauté de Londres, «eftdu le 6 octobre 1743, « parce que, y est -il dît, les cent trente pipes de vin d'Espagne t appartiennent , autant qu'il nous appert , au roi d'Espagne , ses vassaux ou • sujets , ou autres habitant dans les pays , territoire ou domination ennemie » de la Grande-Bretagne. »
Les assureurs, attaqués en justice 1 disaient qu'ils avaient cru assurer des