CHAPITRE XII. — SECTION XX. A5q
effets appartenant à des Hambourgcois , tandis que le contraire était prouvé par le jugement de Londres.
Sentence du 7 août 174^9 <I^î condamne les assureurs. Arrêt du 22 juim 1 746 , au rapport de M. de Goriollis , qui confirme cette sentence.
Si on avait fait aux assureurs mystère de la simulation , ils ne répondraient S ^*
point de la confiscation des effets assurés : Fetilœ et illieitœ menés pro ticitis «s^ireVJ*' m'^îû" indicandœ non sunt; pro quibm, si forte ab ignorante promissore periculi cautum d« i» simulation. sit , is , citi caatum est, ad earttm œstimationem agere prohiietur, Loccenius, Hb. 2, tit. 5, n\ 7, pag. 982.
Fid. le Guidon de la mer, ck. g, art. 8. Casaregîs, dise, i, n**. 55 et i65. Valin , sur l'art. 49 * ^^^^^ ^V assurances. Telle est Thypothèse des décisions rapportées supràj ch. 5> sect. 2; eh. ^ , sect. 2; ch. 11^ seet. 4*
Dans ce cas , les chargeurs sont même tenus des dommages et intérêts soufferts par le capitaine , à qui la simulation avait été cachée. Ainsi jugé par arrêt du 5o juin 1763, au rapport de M. Boutassy fils, en faveur du capitaine Pierre Dirck Hoven , danois , commandant la galliote la Demoiselle Sophie^Eli^ sabeth , contre la veuve Deweer et Fraissinet.
Il résulte des principes développés aux endroits qu'on vient dindiquer, avaluté coDoiê dw que les assureurs répondent de la prise , si , dans la police , on leur a déclaré *""«î"f»' la simulation du pour compte. Valin, sur l'art. 49 j '«^^e des assurances.
Je vois journellement des polices par lesquelles on fait des assurances pour un Français , avec clause que le connaissement sera conçu pour compte simule d'un neutre. II n'est pas douteux que les assureurs ne soient alors garans de la perte, si les effets assurés sont pris et confisqués par l'ennemi.
Il n'est pas même nécessaire d'insérer dans la police la clause que le pour compte est simulé. Il suffit que Tassurance ait été faîte pour compte de qui il ap^ partient. Cette clause générique est suffisante en tems de guerre , pour indiquer aux assureurs que les effets ne sont pas réellement pour un neutre. Ainsi jugé par l'arrêt du 28 juin 1769 , rapporté dans Valin , art. 48^ titre des assurances, et suprà ych.ii, sect. 4, § 4.
Comme c'est ici un point qui est entré dans les vues des parties contrac- Si la iimuiatioii « tantes, il n'est permis à l'assuré de dévoiler le mystère aux ennemis, ni par Li de*|raMu% 0^^^ lui-même, ni par son capitaine. Si la simulation avait été démasquée par im- "P''*'"*"' prudence, les assureurs répondraient-ils de la confiscation? Cette question a été quelquefois traitée. Mais je né connais point d'arrêt qui l'ait décidée d'une manière formelle. Dans le doute, les tribunaux se déterminent en pareH cas contre les assureurs , parce que la faute ne se présume pas.
46o TRAITÉ DES ASSURANCES.'
JVi souvent entendu. murmurer contre des capitaines neutres qui, interrogés à serment par le magistrat ennemi , avaient déolaré la vérité des faits et donné lieu j par leur aveu , à la confiscation *dcs marchandises hostiles chargées dans leur bord.
Nos publictstes s'accordent à soutenir que pour vaincre Tennemi , ou pour Bc dérober à ses poursuites , il est permis d'user de ruses , de simulation , de stratagèmes et de mensonge, do lus , an virtus quis in hoste recuirai ^^^oiiVYn quon ne blesse en rien le droit de la guerre et des gens. Grotius> liv. 3, ch. 1. Pufiendorf, liv. [\, du i. Valtel, liv. 5, ck. lo. Wolff, g§ 352 et 3bg. Straccha, gl. 7; supràj ch. 8^ sect. 5.
Mais ils ajoutent qu'il n'est pas permis de confirmer par le serment une fausseté d'ailleurs licite : FaUiloquium liciium, juramento confmnare non licet. Wolff, § 568.
c La nature du serment exclut toutes les exceptions qu'on pourrait alléguer^ » tirées de la personne de celui à qui l'on a affaire, parce qu'en jurant on » promet de dire la vérité, non seulement à la personne à qui l'on )ure, mais » encore à Dieu , envers qui on demeure obligé , lors même que la personne » ne peut acquérir aucun droit par nos paroles C'est une impiété abo-
> minable , que de prétendre qu'on peut tromper les hommes par des ser** 9 mens , comme on trompe les enfans avec des osselets, i Grotius , liv. 5 ^ cil. \, § 19-
Ainsi , Ton a tort de faire un crime aux capitaines neutres de ce que , par leurs réponses judiciaires , ils ont dévoilé au magistrat de la nation belligé* rante les fausses expéditions dont ils étaient munis.
Au reste , la distinction entre le mensonge et le faux serment répugne à la saine morale. «Quelle différence y a-t-il entre un parjure et un menteur? » Dès qu'une fois , dit Gicéron , on s'écarte de la vérité , la religion du ser-
> ment n'est plus un frein suffisant. Quel est l'homme qui sera retenu par • l'invocatioii des dieux, s'il ne respecte pas sa foi et sa conscience? C'est » pourquoi les dieux réservent la même peine au menteur et au parjure; car
' .r > il ne faut pas croire que ce soit en vertu de la formule du serment , que les » dieux immortels s'irritent contre le parjure 2 c'est plutôt à cause de la per-
> fidie et de la malice de celui qui dresse un piège à la bonne foi d'autrui. » At quid interest parjurem et mendacem? Qui mentiri solet, pejerah consuevii. Nain, qui semel à veritate deflexit, hic non majore religione ad perjuriumy quàm ad mendacium perduci consuevii. Quis enim deprecatione deorum, non conscientiœ fide commovetur ? Proptereà , quœ pœna ab .diiê immortalibus perjuro , hœç eadem