CHAPITRE XIL — SECTION XX. 46l
mcnda"' eonstituta est. Non enim ex pactione verborum qùibm jusjurandum com* prehenditur^ sed ex perfidiâ et malitiâj per quant insidiœ tenduniur alicuij dii im^ mortales hominibus irasci et succensere consueverunt. Cicéro;!, pro Roscio Comœdo/ cap. 16.
Voici un quiproquo fait par les Anglais , lors de la précédente guerre. Le 53.
capitaine Sicke Teckes, hollandais, commandant la Jeune Gertrude Advienne, ^J^'llZ"}^^^^^'^ avant mis à Cadix son navire sous charge à cueillette pour Marseille, reçut, entre autres choses, deux malles de vieilles hardes, Tune chaînée parle sieur Thoro, à la consignation des sieurs Eon frères. Picot et Bouffier; l'autre, chargée par François de Ârcos , à la consignation du sieur Pierre Lambert : Tune et l'autre sans marque.
Ce navire fut pris et conduit à Gibraltar. Le 4 juillet 1758, un jugement de la vice-amirauté fit main-levée, entre autres efiets, de la malle de vieilles hardes chargées par de Arcos à la consignation du sieur Lambert, et confisqua , entre autres effets , la malle qui était â la consignation des sieurs Eon frères , Picot et Bouffier.
Le capteur anglais étant venu à bord pour enlever les efiets confisqués . prit une malle pour l'autre.
Le capitaine arriva â Marseille. On s'aperçut alors que la malle existante était celle adressée à Eon frères , Picot et Bouflier.
Le 20 février 1759, requête de la part de ceux-ci, contre le capitaine, en expédition de leur malle, qu'ilsr estimaient 2,400 liv.
Le i""'. mars, requête incidente du capitaine, en assistance de cause contre le sieur Lambert. Le 3 mars , requête incidente du sieur Lambert , contre le ' capitaine, en expédition de sa malle, qu'il estimait 2,000 liv.
Le sieur Lambert disait qu'on avait chargé une malle à sa consignation ; que cette malle n'avait pas été confisquée; qu'ainsi le capitaine devait la lui consigner ou en payer la valeur; que peu importait que dans le bord il y eût une malle à l'adresse des sieurs Eon frères , Picot et Boufiier.
Les sieurs Eon frères , Picot et Boufiier disaient que leur malle était dans le bord ; qu'elle devait donc leur être consignée ; que le jugement de confiscation n'avait aucune autorité en France; que, d'ailleurs, la malle se trou- ^ vant en France , elle appartenait à ses anciens maîtres par droit de postliminie.
Le capitaine disait qu'il n'avait qu'une seule malle à consigner à qui il serait ordonné ; que le quiproquo ne procédait pas de son fait.
D'abord , l'ayis fut que dans les circondtances on ne pouvait reprocher au
^:■f.vr«^
\ aucune faute , attendu que les malles n'étaient pas marquées. Le \9ta plus qu'entre les deux consignataires.
m que les jugêmens étrangers n'ont aucune yertu en France Vançais ; mais cela n'a pas lieu lorsque le jugement étranger a été • le pays étranger, et qu'un Français se trouve intéressé dans m.
^rs, par nécessité, admettre et le jugement de confiscation, et qui en a été faite, parce qu'autrement le privilège du Français ft un autre Français.
La malle des sieurs Eon frères , Picot et BoufBer avait été confisquée. Le sieur Lambert , qui est Français , était donc en droit d'alléguer comme titre Cette confiscation, parce qu'il avait intérêt qu'on la considérât comme un titre valable.
La malle du sieur Lambert avait été retenue au lieu et place de celle dont la confiscation avait été prononcée. Elle avait procuré d son propre dam le salut de. celle-ci. Elle l'avait rachetée en quelque manière. L'action ncgotiorum gesiorum compétait donc à la malle du sieur Lambert , qui s'était sacrifiée pour l'autre.
Il était par conséquent aussi juste qu'équitable que les sieurs Eon frères 9 Picot et Bouffier, payassent la valeur de la malle retenue par équivoque , jusqu'à la concurrence de la valeur de celle qui avait été relâchéeMe fait.
C'est ainsi que la question fut décidée par notre amirauté, le 29 mai 1759. Il fut ordonné que les deux malles seraient estimées par experts , qui entendraient témoins, et auraient égard à tout ce que de droit, si mieux les sieurs Eon frères , Picot et Bouffier, n'aimaient abandonner à Lambert la malle qui était à leur consignation. Les dépens furent adjugés au capitaine, mais ils furent compensés entre les deux consignataires.
CONFÉRENCE
CXXV. On sait que la prise »*opère dès que par force on saisit un nafirt en mer, et que l'empêchant de nayi^uer à son dernier reste et au lieu de sa destination, on le conduit dans un autre endroit. L'accident de prise est alors consommé, que la prise soit juste ou injuste, et dès lors les assureurs ne peuvent s'empêcher de payer.
De même, les assureurs répondent de la conGscation prononcée par le tribunal du lieu où le navire pris a été conduit, quoique celle conflscalîon soit injuste, et que cette injustice procède de la corruption du juge ou de son ignorance. Mais cette confiscation n'est, en effet, ni une preuve que le véritable pour compte ait été caché, ni un titre que les as* sureurs puissent alléguer pour se dispenser de payer la perte, parce que les jugemens rendu»