CHAPITRE XII. — - SECTION XXI
pur les tribunaux étrangers ne sont d'aucua poids eu France , et les décisions rapportées par Emérigon sont dans les véritables principes.
Il est bien certain sans doute que s*il y avait eu simulation dans les objets assurés > et qu'on eût fait mystère aux assureurs de celte simulation , ils ne répondraient point de la confiscation des effets assurés. Valîn, sur l'art. 49> *i^r« «^es assurances, pense même qu'il en doit être ainsi; quoique l'assuré ignorât lui-même que ce fussent des mardbandises de contrebande. Dans ce cas, les chargeurs sont tenus des dommages et intérêts soufferts par le capitaine, à qui la simulation avait été cachée.
Il en serait autrement si dans la police on avait déclaré aux assureurs la simulation du pour compte. Il suffit pour cela que, dans une guerre où la France est engagée, l'assurance ait clé faite pour compte de qui il appartient. Cette clause indique à suffire que les effet» chargés ne sont pas réellement pour un neutre. Alors , les assureurs ne peuvent plus excepter de la simulation; ils doivent payer.
Néanmoins, si rien dans la police n'indiquait que l'on a simulé la propriété d'un navire assuré; si, au contraire, les termes de cet acte annonçaient que le navire est céellement de la nation dont il porte le pavillon, l'assurance alors, quoique pour compte de qui il ap-* partient, serait nulle, si le propriétaire n*était pas de la même nation, pourvu toutefois que le défaut de déclaration ait influé sur l'opinion du risque. Du reste > quoique d'après les pubiicistes, les jurisconsultes romains et nos casuistes, il soit permis de tromper un ennemi, cependant on ne saurait faire un crime à un capitaine neutre de ce que , par ses réponses en justice, il aurait démasqué (a nature et la propriété de la chose assurée. — {Foyez notre Cours de droit commercial maritime , tom, 3j pag, 5a8y tom. 4* P^g* ^^* ^6 et suivantes, et 3o et 5i ).
SECTION XXI
Du Rachat.
Le rachat est un contrat du droit des gens, par lequel, moyennant un $i.
certain prix ou un certain bénéfice , le capteur se désiste de la prise , et trans- Définiiioa. fère le domaine de la chose aux anciens propriétaires , qui , par ce moyen , l'achètent en quelque manière de nouveau.
Le rachat peut se faire avant ou après les vingt-quatre heures, soit en mer, S a.
soit dans le lieu où le navire pris a été conduit. Infrà, sect. 27. „7hT ''' **'" "^^^
Si les propriétaires ne sont ni sur le bord , ni à portée d'être consultés , le *s 3.
capitaine, après avoir pris lavis de l'état-major, peut racheter le navire aux racS*l"%^a'iSîeî meilleures conditions qu'il lui est possible. Consulat , ch. 22^, 228. Guidon de la mer, ch. 6^ art. 3^ 7 et 9. Yalin, art. 66 ^ titre de$ assurances.
il°a"ppTf"eiit. * ^* <î' contracte pour compte de ceux dont il est le facteur.
Si les propriétaires sont sur le bord ou à portée de donner leurs ordres , le capitaine ne doit point faire le rachat sans leur participation. Consulat et Guidon de la mer, aux endroits cités.
Ou plntôt, c'est alors à ceux-ci à racheter leurs effets. Art. 66, titre des as^ suranees^ de l'Ordonnance. Déclara^tion du 22 septembre i638. fjit VTcilat^ a^t I^ capitaine agissant ou contractant en sa qualité de maître du navire j agit
Telle est la règle dictée par le droit commun, au sujet des actes passés par lé& procureurs et commissionnaires. L. 18. L. 4^^ § ^^ 1f^^ adquir. possess. L. 8j C eod. L. i5j ffde adquir. rer. domin. L. 6^ § \j ff de preca. Oléa, tit. 4^ quest. 1 ij pag. 267. Polhier, des obligations j n% 74.
Il suit de ces principes que le capitaine qui rachète le navire n'acquiert rien pour lui-même. Les choses sont censées avoir été rachetées pour compte des anciens propriétaires. Infràj § 1 1.
S ^' Le capitaine à qui le capteur donne partie des effets pris » ne peut point
lioDatÎTc failc par , ', t..ii.. .n • /-i«i ii
le capteur au capi- les garder pour lui ; il doit restituer la chose à qui elle appartient, uuidon de la
laiûc priu. , r^
mer, cli. Oj art. 2.
Telle est la disposition du droit commun , au sujet des mandataires : Bx inandatOj apud eum qui mandatum suscepitj nihil remanere oportet. L. lo^ § 3. L. 20^ ffmandati. L. é\6^ % ^j ffde procnrator. L. 20^ ff de negot. gest.
Un négociant de Marseille , qui avait remis un diamant à un capitaine pour le vendre aux Iles françaises , s'était fait assurer 5oo liv. sur cette pacotille. Le navire fut pris. Le coffre du capitaine , dans lequel le diamant se trouvait ^ fut rendu à ce capitaine.
L'assuré se pourvu contre l'assureur. Celui-ci disait que le diamant n'était pas perdu , et qu'il n'était pas garant de la baraterie du capitaine , qui détenait ce bîjou par dol et fraude.
On répondait que l'assureur se trouvait au lieu et place de l'assuré; qu'il s'agissait ici d'une baraterie commise depuis le sinistre; que le délaissement avait un effet rétroactif au moment du sinistre même, dont les suites, sans exception , sont pour le compte de l'assureur.
Sentence du 9 février 1748, qui condamna l'assureur à payer ,1a somme assurée, sauf à lui son action contre le capitaine, lequel aurait été condamne à rendre le diamant , s'il eût été appelé au procès. -^ ^ '.. , Le rachat se fait en deux manières.
Deux manières de t •» i
faire le racbii. La prciiucrc ct la plus Ordinaire est de déterminer une somme pour laquelle
cfiTAï'rtkB "ni. — flECTiON xxr. Wv
le capitaine pris Soumît au capteur une lettre de change, et donne des otages. De quoi je parlerai bientôt.' .'
La seconde manière est de délivrer 1 argent ou partie des effets qui sont dans Je bord. Le Guidon de la mer , cA. 6^ art. i, dit t que si portion des » marchandises où qudqties ustensiles du navire ont été concédés pour éviter • le plus grand dommage, Te tout sera réparti comme rachat et composition. •
Fid. Valin , art. 6'jjtitire des assurances. YMUQke^ ad Juaanseat., fit. 8, art. 4#
fag. 776:
L'art. 6, titre des avaries, parle en général des choses données par composiiion aux pirates, pour le rachat du navire et des marchandises ; d'où il suit que le rachat peut se faure en pleine mer par la délivrance de certaine chose du bord. Cette manière de procéder convient à des pirates qui seraient embarrassés du navire , et qui ne pourraient faire aucun usage du billet de*^ rançon.* Il est des circonstances où il importe aux corsaires d'en agir de même. Vid. Valin, sw cet article.
L'art. 66, titre des assurances, dit • qu'en cas de prrse, lés assurés pourront S^-
1 racheter leurs effets , sans attendre l'ordre des assutèurs , s'ils n'ont pu leur lioni des MwirewK- » en donner avis , à condition toutefois de les avet'tîr ènsiiHe par écrit de la A composition qui aura été faite. 1
L'esprit de l'Ordonnance n'est pas que Fassuré soit obligé de donner aux assureurs avis du rachat : rien n'empêche qu'il fasse la composition à ses risques. Valin , ibid. Les choses sont alors rétablies dans leur premier état par droit de postliminie, et le navire continue, comme auparavant , de naviguer aux risques des assureurs, à qui le rachat devient étranger.
Mais si lassuré désire que la composition soit pour compte des assureurs , il faut qu'il leur en donne avis, et qu'il se conforme à ce qui est prescrit par rOrdonnance. Dans ce cas, les assureurs ont le-chorx à leur tour de prendre ^
la composition à leur profit, o\i de ne pas la prendre.
Pour mieux développer cete matière , je distinguerai trois hypothèses.
Première hypothèse. Si les assureurs, à qui ta prise a été notifiée, font eux-v mêmes le rachat , la composition est à leur profit. Ils deviennent acheteurs et propriétaires de la chose , à proportion de leur intérêt,
• Ils ne seraient pas rc«evables à offrir à l'assuré la restitution du navire » et do ses effets, pour se dispenser de payer la somme assurée. La raison I» est qu'au moment de la prise, le droit de l'assuré a été ouvert et formé
• contre les assureurs, et qu'il n'a pu être privé de son droit de recours*
• contre les a^ureurs , qui , dans ee cas , n'ont pu stipulier le rachat* que-
466 TRAITÉ BE8 ASSUBANCU.
> pour leur intérêt particulier, sans engager Taisiiré en aucune façon. » Talin, mrL 6^ , titre des assurances. Rote de Gènes, dêe. toi.
Il y a ici titre nouveau. On n'est pas admis A payer une cIiMe pour l'autre. Les effets sont aux risques des assureurs , à proportion do leur intérêt. Les pertes ou les profits ultérieurs les concernent eus seuls , toujours dans la même proportion. S'il y a du profil en la chose rachetée» on ne saurait le leur envier , puisque , si elle périt par qudque nouvel accident , cette p^rte retombe sur eux.
Seconde hypothèse. Si Ton n'a pu donner aux assureurs avis de la prise du navire , les asswris ( ou le capitaine pour les assurés ) peuvent racheter tes effets êans attendre l'ordre dis assureurs, à condition, toutefois, de les avertir ensuite par écrit de la composition qui aura été faite. Art 66 , tit^'e des assurances.
Par ce mot condition^ ainsi que je lai déjà observé » TOrdonnance n'a en« tendu imjjMser aucune nécessité aux assurés. Il leur est libre de racheter, pour leur compte propre, le navire, sans avoir recours aux assureurs, qui continueront alors de courir, comme auparavant, les risques maritimes. Ce n'est que dans le cas où Ton a dessein de s'indemniser du rachat sur les as^ assureurs, qu'on doit leur en donner avis le plus tôt possible; et ce n'est que dans ce même cas que ceux-ci , profitant de l'avis qui leur a été donné, pourromi ptmdre ta composition à leur profit, à proportion de leur intérêt. Art. 67, titre des assurances.
S'ils prennent ce parti » Us deviendront ( comme dans l'hypothèse précédente ) vrais propriétaires de la portion des effets rachetés , relative aux sommes par eux assurées. Mais , comme les matières d* assurance doivent promptement s' expédier, tpéeialemênt en rachats ou compositions, d'autant que chaque moment de tenu apporte changement de nouvelles, de perte ou gain, les assureurs, A qui on donne avis de la composition, doivent se déterminer promj)tement et clairement, sans tergiverser ni user de réponse ambiguë : il ne serait pas de raison que le marchand chargeur attendit l'événement de la chose et la ré^ solution du faire ou du laisser. Guidon de la nier, ch. 6, art. 9.
Voilà pourquoi TOrdonni^nce, en l'art. 67, dit que si les assureurs veulent prendre la composition â leur profit , ils soient « tenus d'en faire leur décta^ > ration sur-le^hamp , de contribuer actuellement nu paiement du rachat, et de 4 courir les risques du retour. •
S'ils ne font pas cette déclaration sur^tc-champ , ils sont déchus de la faculté dont il s'agit, et doiveiM être condamnés à payer tes sommes par eux assurées, «ans quV/| puissent rien prétendre augp effets rttcheté$. D, art. 67*
GHAFITEB XII. — SBCTION XXI. 467
M. Poihier, n\ 137, t croit qu'ils sont toujours à tems de se faire renvoyer
> dç cette demande, en offnoit leur part de la composition , les intérêts et les » dépens de contumaee iaits contre eux. ■
Cet auteur parle contre le texte de l'Ordonnance et contre l'esprit de la foi, qui ne permet pas que dans un point aussi aléatoire que celui*ci, les assureurs soient admis à attendre Téfénematit pour se déterminer. Us ne prendraient pour eux la composition que lorsqu'elle leur serait favorable » et qu'ils trou-yeraient un profit certain sur les marchandises arrivées à bon port.
U s'agit ici d'un contrat dont l'ayantage dépend du hasard. Si les assureurs veulent gagner, il faut qu'ils se mettent de nouveau en risque de perdre. Voilà pourquoi l'Ordonnance veut qu'ils fassent leur déctaraticn sur-le-champ.
Si le rachat a été fait comptant, ou par une lettre de change payable à vue, les assureurs qui prennent la composition à leui^ profit, doivent contri* buer actuellement, et sans délai , au paiement du rachat j à peine d'en être dé* chus.
Si le capteur avait accordé un délai , les assureurs devraient en profiter. Yalin , art. 67^ titre des assurances. Pothier , n\ i35.
Mais sous prétexte qu'au sujet du rachat , il faut régler l'avarie grosse , en conformité des art. 19 et 20, titre du fret, les assureurs ne peuvent différer de rembourser leur contingent à celui qui a payé le total. Devenus copro^ priétaires des effets rachetés, ils participeront activement et passivement à l'avarie grosse, qui sera ensuite réglée ^ si le navire racheté arrive heureuse* ment.
Pothier , n*. 1 35 > ajoute que « lorsque les assureurs prennent à leur profit
> la composition , il n'y a pas lieu à la demande de la somme assurée : les assu- » reurs , dit-il , sont seulement tenus de contribuer au prix du rachat , à pro* » portion de l'intérêt qu'ils y ont; et ils continuent d'être chargés des risques du • retour du vaisseau, sans qu'ils puissent, en cas de malheureux événement
> qui arriverait par la suite , faire sur la somme assurée aucune déduction ni
> imputation de la somme qu'ils ont payée pour le rachat. »
Le texte de l'art. 67, titre des assurances, et les principes de la matière , s'opposent à cette idée. Car , s'il est vrai que la composition soit au profit des assureurs, à proportion de leur intérêt, il s'ensuit qu'ils sont devenus , quant i ce, propriétaires et acheteurs de la chose rachetée. Us doivent donc payer l'assurance. Rien ne les empêche de feire assurer pour leur compte propre la chose rachetée^ si elle est encore en risque. S'ils ne la font pas assurer , ils
46B TEAITÉ DBS ASSURANCES* * ;
courent ie9 risquée du retour j. non plus comme asuifisiirfly mm^ bien comme prô« prictaires et subrogés aux droits des anciens asaurés. ...
Troisième hypothèse. Les assureurs ne sont tenus, ai deir^pondre i l'avis par écrit qui leur est donné , ni de prendre la 4:omppsiUo|i à leur proât. U suffit: qu'au tems de droit, ils paient les sommes assurés... ;
Si , n'ayant pas 'voulu prendre la composition à leur profit , ils lefusaienl; de payer l«s sommes assurées , on pourrait les "^ contraindre. Hais tout comme «n pareil cas , ils n'ont rien à prétendre aux effets rachetés , on n'est pas fondé a demander qu'ils contribuent â un rachs^t qui Jeigr est étranger, et qu'il leur a été libre de ne pas adopter^ de peur de .s'e^cposer à de plus grandes pertes. *
Yoici deux sentences rendues par notre amirauté ,• qui , attendu les cir* constances du fait , n'ont rien de contraire à ce que je viens de dire :
Les sieurs Seymandy et fils avaient fait .assurer i4>Qo6 liv,, de sortie de Marseille jusqu'à Livourne^ sur les facultés du vaisseau le Commerce ^ capl« jtaine Mathias Telssel , suédois.
Ce vaisseau fut pris et conduit à Livourne.
Les assurés notifièrent cet accident aux assureurs, et leur déclarèrent qu'ils aidaient donné ordre de racheter les ejOTets pris. Les assureurs ne firent aucune réponse.
Second acte , par lequel les assurés interpellèrent les assureurs de concourir ayec eux au rachat des marchandises prises. Les assureurs gardèrent encore le silence.
Le rachat fut fait à Livourne , tant de la part des sieurs Seymandy et fiks , que de celle des sieurs Dolier et compagnie, autres chargeurs.
Les sieurs Seymandy et fils se pourvurent contre leurs assureurs en paieu;ient de cinquante pour cent pour la contribution au rachat.
Ceux-ci répondaient qu'ils n'avaient point adhéré à ce rachat ;^ que'par conséquent ils ne devaient rien à ce sujet; r/uon aurait pu intenter tûnire eua; l'action du délaissement ; qu'on ne l'avait pas fait; qu'ainsi la requête des assurés devait être rejetéc.
Sentence du i3 juin 1758, qui condamna les asstireurs à payer pour la contribution au rachat, cinquante pour cent des sommes par eux assurées.
Les sieurs Dolier et compagnie, qui s'étaient fait assurer 10,000 liv. sur les facultés du même navire, se pourvurent aussi contre leurs assureurs, à qui |c jsiqistre avalA été notifié , et qui ayaient également gardé le silence sur le
CHAPITREXH. — SÇiÇïîîf)N,^S:f. 4^^
rachat proieté. Ceux-ci furent condamna à la contribution par autre senlence du lo mars iiSq.
Le motif de ces deux sentences fut que le naVîre racheté n -était plus en risque/ Les effets se trouvaient à Livourns* Xa cpùtribùtioii de cinquante jjoiûr cent fut considérée comme une avarie grosse, que ïes assùteuirs dèValerit sujh* porter^ par cela seul que d'après la disposition de TOi^dontiance*,* on aurait pu les forcera payer reniîèire. somine àssurte. Par consécjùent, ils"avaicnlf * •- »\* ) ' .* t ' ' ••■i«|.
tort de refuser la grâce qui leur était f^îte.
Pour les contraindre au paiement de Fehtîère sothmè aSstlrée; bn naruralt pas eu l)esoin d'înténte^ faction de d*étai$^eTnënt:''Celie formalité est iûcompa« tible avec le droit qui conipète en pareil tas ^ rafeùré, de jgârder pour kii les effets qu'il a rachetés , et d'exiger l'entière assurance ) car s'il est vrai: que les assureurs qui refusent de prendre la composition à létir profi,t-, soient tenus de payer les sommes par eux assurées ^ sans (fU^Us puissent rien pr4^ tendre aux effets rachetés , il s'ensuit nécessairement qu't)n est dispensé de leur délaisser ces mfémes effets , auxquels 11^ ont renoncé-, à moins qu'on ne dise qu'on dott leur délaisser figurativement la chose , telle qu'elle se trouvait lors de la prise même , et non la chose qui a fait la matière du rachat , duquel ils n'ont pas voulu profiter; mais ce serait la une vaine subtilité peu digne de la justice , et qui ne se concilie pas avec l'art. 67 , titre des assu-* rances. Fid. infrà , <:h. 17^ sect. 6 , § 5.
C'est une question , si on doit garder la parole donnée à des pirates et à S ;•
des voleurt, même pour ce qui concerne l'intérêt pécuniaire. Loccenius , lirêe^ à rordr«"lu lib, 2 y tit. 5 y n**. 6. Terrasson , Histoire de la Jurisprudence romaine, part. 2 ^ «apt^ar* S 12, pag. i85. Puffendorf, liv. 3, cA. 6;, § 11.
Mais il n'est pas douteux qu'on ne doive tenir sa parole vis-à-vis d'un ennemi y et que. l'obligation contractée avec lui ne soit légitime : Si guid «mguli hosti promiserint, est in eo fides servanda. Cicéron , de ofpciisj Hb. 1, cap. i 3^ ei lib: o, cap. ag, Valère-Maxime , lié. 2, cap. \0x% 8. .Burlamaqui, part. 4j #A. 4- Vattel, liv. 3, eh. 16, § 233. Grotius , Hv. 5,.cA. i^ij, $ i. ■
Ainsi , la lettre de change tirée à Tordre du capteur pour prix du rachat , est obligatoire et doit être payée. Guidon de la mer, ch. 6, art. 3. Ce 'point sera mieux développé dans les §§ 12 et 1 5 de la présente section.
Le billet de rançon est légitime et obligatoire par lui-même. Ce n'est .<|ue S^.
pour plus grande précaution que le capteur se munit d'un otage , dont la ^^^^'
personne devient caution et gage tout ensemble de la parole donnée.
Si cet olage avait la bassesse de s'enfuir , ou s'il venait à mourir, la proc
470 TRAiri DBS ASSURANCBS.
messe n'en existerait pas moins. Talin, Traité de$ pfi$e$ , eh. i\, $eet. 3^ II-. I et 3. Fid. Vattel , liv. 2, $ 254; '«»• 3, S8 ^81 et a86.
Mais puisque Tôtage a bien voulu consentir à se livrer aux ennemis pour le •a)ut de touS) il est juste qu'on se hâte de lui procurer le plus tôt possible la lilierté, et de Findemniser de toute perte. Yinnius , ad L. 2, § 3j ff^de leg. rhod. , fmg. Al 6. Weissen et glouaiaresj $ i5. Liibeck, de avariiij cap. 2 s n-. 6 et 10. Loccenius, lib. 2^ cap. %, n\ 5. Casaregis, dise. 46^ n*. 2S. Pufiendorf, liv. 8> eh. 2^ $6. Grotius, lib. 5j cap. 20^ % S2.
' La pinque la Vierge de Codera , capitaine Mathieu David , allant aux lies françaises , fut prise par un Anglais. Le capitaine racheta le navire et sa cargaison moyennant i,o5o sequins vénitiens , pour raison de quoi il remit au capteur une lettre de change à quinze jours de vue sur le sieur Yeyrier, son armateur , et donna en otage François Isnard , capitaine eq second. La lettre de change fut acquittée , et l'otage mis e^ iloerté.
Le navire arriva à la Guadeloupe, et revint heureusement à Bordeaux.
Isnard présenta requête contre le capitaine et Farmateur, en paiement de ses salaires , des frais par lui faits » tant à Londres que pour revenir dans sa patrie. Il demandait de plus une indemnité.
Sentence du i5 novembre 1747» qui lui adjuge toutes ses dépentes faites à Londres et pour le retour, qui le déboute de sa demande en indemnité^ mais qui lui adjuge ses salaires depuis le départ de Marseille jusqu'au jour de l'arrivée du navire à Bordeaux , sous la déduction de son contingenf à l'avarie grosse , pour raison desdits salaires.
1*. Les dépenses lui furent adjugées à plein, comme une suite du rachat. Valin , Traité des prises, ch. \\, sect. 5, n\ 9.
En effet , la société doit payer toutes les dépenses faites par l'associé à l'occasion des affaires sociales. Le mandant doit indemniser le mandataire des impenses faites et des dommages directement soufferts à l'occasion du mandat.
2\ Les salaires en entier furent adjugés à Isnard jusqu^à l'arrivée du navire à Bordeaux , quoique Unard fût revenu plus tôt à Marseille, parce que son absence du bord avait eu pour cause le service du navire , et qu'il était présumé ne s'en être point écarté.
5\ Llndemnité lui (îit refusée , attendu Tadjudication des salaires , qu'on Idissà courir à plein jusqu'à la fin du voyage.
S'il eût été détenu prisonnier plus long-tems , on lui aurait adjugé une indetanité.