‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 206 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XXI. 47 i · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XXI. 47 i

Valin, Traité des fnrUes, ch.w, sect. 5, dît iju'ea paràl cm Yon est en mage à la Rochelle d accorder le demi $atair$ jusqu'au retour.

Je crois que le salaire entier est dû, parce que, jusqu'à ioii retour , Yàtff^ est au service du navire.

Voici comment on peut liquider et distribuer les dépenses occdsionoées {Mur S 9*

le rachat.

Fixons ^ abord ^els sont les. contribuables , suivant les art 19 et ao , tiitê du fret ; et pour mieux nous faif e entendre , dressons un tableaii fiyucaCtf | qui pourra servir de modèle.

Valeur du navire m ^o^ooo lif.

Total du fret 9 déduction faite des victuaillei consommées et des

avances faites aux matelots yâ»000 l^^

- Salaires qui restent dus à l'équipage .••••• SyOOO -Ihu

Marchandises^ estimées sur le prix courant au lieu de ta décharge, déduction faite des frais et du nolis....^ 75,000 )iv.

aoo,ooo KtfL

On a donné ou pronûs-à Tennemi pour le rachat ^'j,i}00 \lv. 1 •. t.

Il est dû à 1 otage pour nourriture, retour et / » '

indemnité 3,ooo liv.

La contribution sera donc , pour chaque contribuable , â raison de vifigtcinq pour cent de son capital.

Par conséquent la marchandise paiera 18,750 liv.

Mais la marchandise, qui, dans le lieu de la décharge, déduction faite de la prime et autres frais, a produit 76,000 liv., et qui contribue au rachat pour 18,760 liv. , n'avait coûté ( par exemple ) , dans le lieu du départ et sur le pied de la facture, que 56, 360 liv.

Les assureurs sur facultés n'avaient pris et n'avaient pu prendre risque, J compris le dixième, que pour la même somme de 56,25o liv.

Ils ont déclaré prendre la composition à leur profit : ils doivent donc contribtter actuellement , définitivement et sans retour, au paiement du rachat, pour 18,750 Mr.

Si le navire racheté eût été ensuite absorbé par les flots , ils auraient de plus été obligés à payer l'entière somme assurée 56,s5o 1*

75,000 Dv.

%79 TftÀli'é DES ASSURANCES.

Toilà uiae perte de 18^750 liv. , à laquelle le naufrage du navire racbeté les eût ^exposés, en sus. de leur risque primitif.

''u'ésl'^onc^iuste qu'en cas d'heureuse arrivée du navite, ils trouvent dans le bénéficQ de la chose rachetée le iQoyea de se dédommager , en tout oa en' pariieV au 'surcroit de risque auquel ils se sont exposés , en prenant la coxnposition pour leur compte.

'^'IlSùivapt là' doctrine de Pothier^ n\ i35j la composition , bien loin d*étre 'au profit des assureurs j serait toute au profit des assurés, puisque ceux-ci, en C4S de peinte du navire racheté , seraient payés de leur capital assuré , et qu'en cas dl&éûreusé arrivée ,' ils profiteraient du bénéfice à Ta vente.

. .Cependant il est de règle que , dans un malheur commun , les assurés ne aoivent pas gagner V c'est assez qu'ils ne perdent pas.

Tai prouvé ci-dessus que la prise est un sinistre qui a mis les assureurs

au lieu et place de t assuré ^ et que la chose leur est devenue propre par le

joipyen du rachat qu'on leur a notifié , auquel ils ont adhéré, ou pour lequel

iU oiil> directement donné leurs ordres. Voila pourquoi la composition se fait

alors ( ou a ^é faite ) à leur profit.

Il faut donq, en. cas d^heureuse arrivée du navire racheté 9 dresser le compte '^tfarâht de c^lte manière :

Les assureurs seront débités de la somme par eux assurée, ci.. 56,2So lîv. -I^JK'^I^Wî tecp^lributiou, d^ ...•vv.-.-.. * 18,750 Uv.

75,000 liv.

f>b Çi^\^^ créditera du net produit delà marchandise assurée. 75,000 lîv.

-jiy^^^o^ ipoyen, personne ne perdra rien, de quoi les assurés nont pas à se plaindre ; car l'assurance n'est pas ponr eux un contrat lucratif. V .tl.d^endait de^ assurés de prendre le rachat pour leur compte, sans en idonner avis aux, assureurs , ni leur rien, demander. Mais ce serait contre toute ^\(9tice,.4e mettiie la perte d'un coté et le profit de l'autre.

On suivra . la mé^m^ règle yis-à-via des ass^ure^rs sur le corps, lesquels sécant créiii tés du fret à faire, s'il ny a clame contraire dans la police; clause autorisée par la déclaration du- 17 août 1779, ^rr. 6. S 10- .YijQjïinme le bien de l'Etat veut qu'on affaiblisse l'enneipi autant qu'il est

coS^'resÇraTça^^^^^ il est défendu aux corsaires français de rançonner les navires par

î"rnrm^l'donUU -«iix V^^A ^oins que les circonstances ne leur permettent pas de les ama- •ewqt emparé»? ^fîBgfr^W. ta déclaration du 2[^juin 1778^ art. 4i; l'arrêt du Conseil^ du 11 oc-^

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