CHAPITRE XII. — SECTION XXI
lobre 1780; l'Ordonnance à» la marine , titre des prises j et tous les réglemens rap^ portés par Falin.
Le billet de rançon sert de sauf-conduit au navire rançonné, pourvu que S»»*
le navire rançonné exécute les conditions qui lui ont été prescrites. S'il les sendesauf-condolt viole , il peut être repris. •'^ ""^^^ '*"^"""*'
> Ibi omniê
Effums labor, atque immitis rupta tyranni Fcedera.
Par une ordonnance du i**. octobre 1692 , le roi • défend à tous corsaires » de donner à aucuns bâtimens ennemis qu'ils rançonnent, pécheurs ou autre», » la permission de continuer leur pêche , ou leur navigation , pour quelque
* tems et sous quelque prétexte que ce soit; mais seulement un sauf-conduit 9 aux maîtres des bâtimens pêcheurs , de huit jours au plus, pour retourner » chez eux ; et aux autres , pour le tems absolument nécessaire pour aller aux » lieux de leur destination j lequel passé, et si les bâtimens se trouvent pé- » chans, ou dans une autre route que celle qui leur a été prescrite par le sauf* » conduit j ils seront déclarés de bonne prise au profit des corsaires qui les » prendront. »
Par règlement du 27 janvier 1706, art. 4# « Sa Majesté enjoint à tous capî-
• taincs et armateurs de marquer dans le traité de rançon le port auquel le
• bâtiment rançonné se doit rendre , et le tems dans lequel il y doit arriver, » qui ne pourra être plus long de quinzaine pour tous les vaisseaux pécheurs, 1 et de six semaines pour les autres bâtimens; faisant, Sa Majesté, défenses à 9 tous lesdits capitaines et armateurs de permettre aux vaisseaux qu^ils aur<mt 1 rançonnés, d'aller dans un autre port que celui dans lequel ils auront pris » leur chargement.
Art. 5. « Pourront néanmoins lesdits capitaines et arnrateurs permettre aux 1 maîtres des vaisseaux qu'ils auront rançonnés , de se rendre au lieu de leur > destination, s'ils en sont plus proches que de celui de leur départ, et donner
* la liberté à un maître de vaisseau , venant de l'Amérique ou des cales de » l'Italie , arrêté au-deçà des tropiques ou du détroit , ou à un maître de » vaisseau parti du Nord pour l'Amérique ou le Levant, rencontré au-delà dei » tropiques ou du détroit, de continuer son voyage. »
Art. 7. c Fait , Sa Majesté , très^expresses défenses à tous capitaines et ar«
» mateurs d'arrêter les vaisseaux ennemis , munis de billets de rançon ea la T, I. 60
474 TRAfTÉ DES ASSURANCES.
i forme ci-dessus , sous quelque prétexte que ce pHÎsse être , à peine de tous a dépens , dommages et intérêts.
Art. 8. > Permet cependant , Sa Majesté , aux armateurs , d'arrêter une se- » conde fois le navire rançonné, s'ils le rencontrent h#rs de la route qu'on lui » aura permis de faire, ou au-delà du tems qui lui aura été prescrit, et de » l'amener dans les ports du royaume , où il sera déclaré de bonne prise. •
Le navire rançonné qui , n'exécutant point les conditions du rachat , est pris une seconde fois , n'en est pas moins hypothéqué envers le premier capteur, pour le prix de la rançon promise. Fid. Valin, art. \q, titre des prises j et dans son Traité des prises, cli, 1 1^ sect. 2 et 3. jia. Yoici une question très-curieuse qui me fut proposée, et que je proposai
^'T^étcintrpâr ^ ^^^^ ^^^^ ^ divers négociaus de notre place , avec qui je fus bien aise d'en
la perte du navire conférer, racheté f
Le capitaine d'un navire pris par les Anglais se rachète. Pour prix de la rançon, il tire sur ses armateurs une lettre de change, et donne en otage un de ses officiers. Le navire racheté revenant à Marseille, fait naufrage; le capitaine et l'équipage se sauvent à terre ; le corps du vaisseau et toutes les marchandises périssent.
Le porteur de la lettre de change la présente aux armateurs , qui refusent de l'accepter et de la payer.
Cependant l'otage est détenu dans les prisons d'Angleterre. Contre qui estil en droit de se pourvoir pour obtenir sa liberté?
Peut-il réclamer la justice du magistrat anglais, et requérir que le billet de rançon soit annulé , sur le fondement que le navire racheté a fait naufrage?
Peut-il réclamer la justice du magistrat français , contre son ancien capitaine qui a fait le rachat , ou contre les intéressés au corps et à la cargaison du navire racheté , ou contre les assureurs de ceux-ci , pour les obliger à le tirer de captivité?
Examinons d'abord les exceptions que les uns et les autres pourraient opposer à l'otage prisonnier. Faisons parler chacun à son tour.
Exceptions du corsaire capteur.
Si Ton avait stipulé que le billet de rançon resterait sans effet , dans le cas où le navire racheté , continuant sa route, viendrait à périr , l'action de rachat se serait évanouie par le naufrage. Le capteur n'aurait rien à demander defestu conditionis, et il serait obligé de remettre l'otage en liberté. Tel est le cas dont parle Yalin, Traité des prises, oh.w, sect. 2, n"*. â6.
Mais la promesse a été pure et simple, t La perte du navire rançonné n'est