‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 208 sur 286 · CHAPITRE XII. —SECTION XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. —SECTION XXI

à pas capable , en point de droit , d'annuler le billet de rançon. » Valin , d. locoj et %ur l'Ordonnance, art. 19, titre des prises. Le navire pris, qui était devenu propre au capteur, avait passé par le moyen du rachat dans le domaine du capitaine français, ou de ses ayant-cause : il a donc péri pour leur compte : Re$ périt domino. Le péril de la chose vendue regarde 1 acheteur : Periculum rei venditœ statim ad emptorem periinet. § 3 ^ inst. de vendit.

On est donc en droit de retenir l'otage en captivité jusqu'à l'entier accomplissement dès promesses dont il est le gage : telle est la tègle. Vattel, liv. 2, §§ 246^ 247 et 260. Valin , Traité des prises, ch. 1 ij sect. 2j n^ 12.

Exceptions du capitaine français.

iV Le capitaine français n'avait pas excédé ses pouvoirs; car, • à moins que » ses armateurs ne lui eussent fait défense expresse de convenir d'une rançon, * dans le cas qu'il serait pris , nul doute qu'il n'ait pu se racheter de la prise , » par la rançon qu'il a convenue avec le preneur. » Valin, cA. 1 1^ sect. i, n*. i4; suprà, § 3.

En faisant le rachat du navire , le capitaine a agi en nom qualifié. II n'a par conséquent contracté aucune obligation personnelle, suivant la règle dé* veloppée dans mon Traité des contrats à la grosse, cA. 4^ sect. 12.

Exceptions des intéressés au corps et à la cargaison.

L'Ordonnance décide que t les propriétaires du navire seront responsables » des faits du maître , mais qxxils en demeureront déchargés, en abandonnant. 1 leur bâtiment et le fret. »

La même décision s'applique aux chargeurs. Ils ne sont soumis aux frais du recouvrement, que jusques à concurrence de la valeur des effets recouvrés. Art. 45^ titre des assurances.

Au bénéfice de l'abandon de leurs efi*etS9 les uns et les autres doivent donc être dispensés de contribuer à la rançon de l'otage ; c'est bien assez qu'ils perdent le bien qu'ils avaient exposé aux hasards de la navigation , sans être soumis à un surcroit de perte. Le négociant sage sait limiter ses risques; mais les limites posées par sa prudence seraient franchies malgré lui , s'il était forcé de payer un billet de rançon devenu infructueux par le naufrage. Sa fortune de terre serait en compromis, et il serait trompé par la loi même, qui l'avait garanti de toute crainte ultérieure , pourvu qu'il fit le sacrifice de ia fortune de mer.

Exceptions des assureurs.

Si on leur eût notifié la prise , ils auraient pu prendre la composition à leur profit, à proportion de leur intérêt, et dau8 ce cas, un nouveau contrat sa 9e«

rait opéré entre eux et l'assuré ; mais ce contrat nouveau n'est pas intervenu. Us ne restent donc liés que par la police d'assurance, qui ne pade pas du cas de rachat. Ils ne seraient obligés de reconnaître un autre titre qu'autant qu'ils y auraient adhéré. La composition avait été faite directement, et priacipalement pour compte des propriétaires du navire et de la cargabon : il suffit donc que les assureurs paient les sommes par eux assurées.

Mais les sommes assurées ne doivent-elles pas être employées â rançonner l'otage? Les propriétaires du navire et les chargeurs répliquent, i\ qu'ils auraient pu se dispenser de se faire assurer ; 2^ que les assurances forment un objet accidentel qui intéresse leur fortune de terre; ce qui est si vrai , qu'elles ne sont pas soumises à rapport envers ie porteur des lettres de change , tirées en cours de voyage par le capitaine, pour les nécessités du navire (ainsi qu'on le verra dans mon Traité des contrats à la grosse, -ch. l\, $ecL 1 1, § 5).

Voilà donc 1 otage rebuté de tous les côtés! Le laissera-t-on en captivité? Serait-il juste que seul il devînt la victime du malheur commun? Un senti« ment invincible intéresse pour lui tous les cœurs bien placés. Chacun s'écrie qu'il faut lui procurer la liberté , et la lui procurer sans délai. Ce devoir est sacré. Il intéresse la foi publique et Thonneur de la nation. Ce serait infamie que d y manquer ; ce serait violer les droits de la guerre , jet se rendre coupable de perfidie.

Puisque la foi publique et l'honneur de la nation y sont intéressés, ne serait-ce pas à rÉtat de rançonner l'otage? Sans doute que le ministère y pourvoirait à défaut de toute autre ressource : mais

Non Deus intcrsit, nisi dignus vîndicc nodus Inciderit.

Il s'en faut de beaucoup que l'otage soit abandonné à lui-même.

Je conviens que le corsaire capteur est en droit de le retenir en captivité jut-' 4ju'à l'entier accomplissement des promesses dont il est le gage.

Je conviens encore que l'otage n'a aucune action personnelle , ni contre le capitaine, qui avait agi en nom qualifié, ni contre les assureurs, qui n^avaîent pas pris la composition à leur profit ; mais il a action directe contre les propriétaires du navire et les chargeurs.

1*. C'est en qualité de préposé des armateurs et des chargeurs, que le capitaine a racheté le navire, ou plutôt c'est par son ministère qu'ils l'ont euxmêmes racheté. Ils l'ont acquis de nouveau ; ils en ont fait l'achat des mains de l'ennemi : ils doivent donc en payer le prix , et en courir les risques.

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