‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 209 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XXl. A'J · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XXl. A'J

â*. Les propnétaires qui abandonnent le nayire et le fret, ne sont pas tenus dei faits du mattre, lorsqu'il s'agit d'un fait qui excédait les bornes de l'autorité dont la loi l'avait revêtu. Mais le capitaine a racheté le navire eti qualité de préposé des armateurs et des chargeurs. Ils doivent donc 9 malgré le défaut de succès 9 ratifier ce qui a été opéré de bonne foi : Sufficit utiliter negatium gettum, licèi diverius exUu$ sit. L. \2^% 2 , ff de negot. gest.

3^ On n'est soumis aux frais de recouvrement que jusques à la concurrence de la valeur des eflTets recouvrés ; mais une fois qu'ils sont recouvrés, la perle ultérieure est pour le compte de ceux à qui ils appartiennent.

4''. En établissant un capitaine , ou en lui confiant ses efiets , on est présumé lui avoir déféré tous les pouvoirs que la loi lui donne. On aurait pu lui défendre de convenir d'une rançon , dans le cas qu'il serait pris. On ne le lui a pas défendu ; et par cela seul on lui a permis de racheter le navire. Il l'a acheté pour compte de ses mandans : ils doivent donc payer le prix d'une acquisition qui leur était devenue propre , et dont ils auraient perçu le béné« fice , si le navire racheté fût revenu à bon port.

Si dans un tems utile il ne leur a été possible ni de notifier le rachat à leurs assureurs 9 ni de pourvoir à leur intérêt par de secondes assurances {suprà, ch. 8, $€ct. 6^ S 2), cet accident est une suite de leur expédition maritime. Ils auraient pu le prévoir, soit en prohibant tout rachat au capitaine, soit en insérant dam les assurances primitives quelque pacte qui les eût mis à couvert de ce Surcroit de perte ; car le naufrage du navire racheté n'altère en rien l'obligation contractée envers le corsaire ennemi. Elle doit être remplie, quand même l'otage viendrait à mourir, ou qu'il prendrait la fuite. Supràj §§ 7 ei 8.

S'il s'enfuit, il viole les droits de Ja guerre. S'il meurt, on se trouve au cas du gage qui périt par cas fortuit ; la créance n'en subsiste pas moins : Quœ fortuitis casibus acciduntj cùm prœvideri non potuerint , nullo bonœ fidei judicio prœstantur : et ideb creditor pignora quœ hujusmodi ca$u interierint, prœ" stare non eampelliiur; nec à petitione debiti iubmovelur, nUi inter contrahente$ ptacueritj ut amissio pignorum liberet debitorem. L. Q, C. de pignor. net.

MM. Faure et Dragon , négocians distingués de notre pbce, furent bien aises d'écrire à leurs correspondans à Londres , pour savoir quelles sont , sur ce point, les lois d'Angleterre. Voici la réponse qu'ils reçurent de la part de MM. Charles Loubière^ Teissier et compagnie:

Londres, le 11 octobre 1781. »

« Les propriétaires du vaisseau sont absolument obligés d'acquitter la traite • du capitaine, pour le montant de la rançon» et par là procBcer la décharge

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» de l'otage. Ici , en Angleterre , la loi les y oblige. Et quant è leur rembour-^ « sèment , ils doivent s'adresser à leurs assureurs , tant pour le montant de la i rançon , que pour la perte du yaisseau.

» Mais il n'est pas décidé ici si les assureurs doivent payer au-delà de cent i pour cent , et il y a même dans ce moment deux cas indécis au café de Lloyds » ( qui est le café des assureurs } , pour savoir combien les assureurs sont obli- » gés de payer.

> Le naufrage n'éteint nullement le billet de rançon. Cet acte étant celui du . » capitaine pour le bien des propriétaires 9 ces derniers en sont responsables ,

> comme s'ils l'avaient fait eux-mêmes. »

Les deux cas dont cette lettre parle ne seraient peut-être pas ifidècis , si la police d'assurance renfermait la clause qu'on trouve dans la formule de Londres , rapportée zufTà , eh. 2, $ect. 3 ^ où il est dit , t qu'en cas de perte o«

> malheur , il sera permis aux assurés , à leurs facteurs , serviteurs et pré- » posés , de faire tout le requis et nécessaire pour la défense , sauve- garde ^ i recouvrement dudit vaisseau et de son chargement, sans préjudice de cette ai^ » surance ; et nous contribuerons chacun à prorata des sommes par nous res- 9 pectivement assurées , aux frais et dépenses faites à cette occasion. *

D'après un pareil pacte , il ne parait pas douteux que si le navire racheté périt, les assureurs ne soient obligés de contribuer aux frais de recouvrenient , à proportion des sommes par eux assurées , et au-delà de cent pour cent. Par exemple, le vaisseau et la cargaison valaient 100,000 liv. Lé capitaine a promis 40,000 liv. pour prix de la rançon. Les assurances se montaient à 5o,ooo liv. Les assureurs devront payer la somme par eux assurée 5o,ooo liv.

Et pour la demie du billet de rançon • ao,ooo liv.

Total 70,000 liv.

parce que telle a été la loi de leur contrat. La même règle serait observée dans les places du royaume où les assureurs se soumettent à une semblable objigar tion.

Mais parmi nous , les assureurs ne seraient pas tenus au-delà des somme» assurées, parce qu'ils ne s'obligent jamais à rien de plus. Vid. infrà , ch. 17^ ««cr. 7,S5.

^ ^^^]\ Dans le Guidon de la mer, ch. 6 , art. 5 et 4, on trouve un ancien r^le-

aq sujet du rachat, ment au sujet du rachat ; en voici la teûeur ^

t Si le navire est en lieu que le maître puisse donner advertissement de son » infortune à son marchand , et que » sans danger , à cause du séjour r il peut

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