‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 210 sur 286 · CHAPITRE Xn. — SECTION XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xn. — SECTION XXI

attendre la réponse , il ne doit payer la composition , et se hasarder de rechef i la mer, jusqu'à ce qu'il ait advis de -son marchand chargeur; lequel communiquera le tout à ses assureurs , afin d'avoir le consentement et nouveau pouvoir de pourchasser, et conclure ou ratifier le rachat, selon que la nécessité le requerra ; mais s'il est en lieu dont il ne puisse donner advis si promptement , qu'il y ait danger à la demeure , le maître du navire pren- * dra le conseil de sept les plus sufTisans de son équipage, s'ils trouvent que peur le bien et profit de la marchandise et nef, il faille faire ledit rachat pour éviter la perte totale : ils pourront en telle nécessité comjposer jusqu'à la concurrence de vingt-cinq pour cent , que les assureurs seront tenus , encore qu'ils n'aient donné leur consentement.

» S'il n'y a assurance faite , le marchand chargeur sera tenu d'accepter et payer les lettres d'eschange qui, pour ce, seront remises sur lui, à la raison desdits vingt-cinq pour cent, et à la valeur de sa marchandise. Les bourgeois de la nef fourniront semblablement vingt-cinq pour cent à la valeur de leur navire , ou total fret , ou y renonceront.

» Le tout à peine de payer tous les despens , dommages et intérêts du change et rechange , protestations et courses , s'il y a assurance , combien que la lettre d'eschange s'adresse au chargeur ; toutefois les assureurs seront tenus nantir chacun les vingt-cinq écus pour cent des sommes qu'ils auront assurées , sauf par après à compter exactement , s'il y a plus ou moins pour la répartition de ce qu'il faut pour la contribution du navire et marchandises f afin que rien ne retarde le paiement.

» Le même sera permis au facteur ou cohimissionnaire , qui va pour la conduite ou négociation de la marchandise , pourvu qu'il n'y ait suspicion de dol et de fraude , et qu'ainsi le faire il fût de besoin pour la salvation du reste, t

Il résulte de cet ancien règlement, i*". qtie le capitaine ne doit point racheter le navire sans le consentement des propriétaires , s'il est en lieu d'où il puisse leur donner avis de son infortune. Ceux-ci peuvent alors le notifier aux assureurs, afin d^ avoir leur consentement;

2*. Si le capitaine est en lieu d'où il ne puisse informer de son infortune ses armateurs, il prendra l'avis des plus suffisans de son équipage, et s'ils trouvent que pour le bien et profit de la marchandise et de la nef, il faille faire ledit rachat four éviter la perte totale ^ il pourra le faire;

3*. Il n'était perpiis au capitaine de composer que jusc/ues à la concurrence de

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vingt'-cinti pour cent; aujourd'hui il suffit que le capitaine ait agi pour le mieux , à moins que par le raccord ses pouvoirs n'eussent été limités ;

4\ Dans le même cas où on n'avait pu notifier la prise aux propriétaires , les assureurs étaient tenus du rachat, encore quiU n'y eussent pa$ donné leur consentement^ mais celte obligation dérivait du pacte contenu dans la formule de Rouen, par lequel ils avaient déféré pouvoir au capitaine, en cas que fortune advienne de mettre la main pour la récupération de la chose assurée , tant en leur profit qu'en leur dommage. Parmi nous , les assureurs ne s'obligent à rien de pareil; et s'ils ne prennent point la composition à leur profit, ils ne s'exposent pas à payer au-delà des sommes par eux souscrites ;

S*". Les armateurs et les marchands chargeurs sont tenus d'accepter et payer tes lettres de change , qui pour ce seront remises sur eux. Us y sont obligés, quoique le navire racheté périsse dana la traversée , ainsi qu'on l'a vu ci^dessus.

CONFÉRENCE

CXXVI. D*abor(l , il faut poser en principe qa'en rachetant les objets pris, on ne re-> prend pas sa propriété ancienne, on acquiert en quelque sorte une propriété nouyelle; secondement, le rachat peut se faire soit en mer, soit dans le lieu où le navire pris a été conduit, et avant ou après les vingt-quatre heures, à la diâërence de la recousse.

Los règles sur les rachats, relativement aux assureurs, sont établies dans les art. 3^5 et 596 du nouveau Code de commerce. — ( Voyez d'ailleurs l*arL 66 de l'Ordonnance , titre des assurances; M. Estrangin sur Pot hier, n". i35, i36 et i^y, et notre Cours de droit commercial maritime, tom, a« pag. 4^7 et suivantes, et tom, 4j fX'g* 4^0 st suivantes ).

Mais comme les rançons exigées par les corsaires poar les rachats des navires ennemis peuvent dégénérer en abus nuisibles aux intérêts de TEtat et à ceux des intéressés à l'armement en course, elles ont été défendues et entièrement prohibées aux corsaires français par Tart. I de Tordomnance du 3o août 178a, et par une décision du Conseil des prises, du Î3 prairial an 8.

En effet, le produit de la course n'étant dévolu à l'armateur qu'à titre d'encouragement et de récompense, et son intérêt se trouvant loujoura subordonné à l'intérêt général, il ne peut ea conséquence le lier par des conventions particulières qui y seraient contraires.

Il est de droit commun que le capitaine ne peut faire le rachat pour lui, mais bien pour le compte des propriétaires. Il est encore de droit commun que le capitaine à qui lé capteur donne partie des effets pris, ne peut point les garder pour lui; il doit les restituer à qui ils appartiennent.

Il n?entre pas plus dans l'esprit de la loi nouvelle que de Kancienne, que l'assure soil obligé da donner aux assureurs avis du rachat. Il peut prendre la composition à ses risques, et alors les chosed sont comme s'il n'y avait en ni prise, ni rachat, et le navire continue de naviguer aux risques des assureurs.

Hais si l'assuré désire que la composition soit pour le compte des assureur», il ftu^ fl"'*!

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