‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 211 sur 286 · CHAPITRE XII, — SECTION XXH.^ 48l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII, — SECTION XXH.^ 48l

leur en donne avis, en se conformant aux. dispositions des art. "SgS et S96 dtt Code dq commerc'e. Dans les yingt-quatre heures les assureurs optent pour la composition ou la refusent. Dans le premier ca^ils consentent en quelque sorte à ne considérer la prise que comme une ararie dont ils indemnisent Tassuré, en lui renïboursant ce quMle a coûté , c'est-à-dire le prix du rachat. Une Ifois l'ayarie réparée, Tassurance reprend son ^ours, et les assureurs continuent de courir les risques du voyage, conformément aux contrats d'as* surance^ de manière que si la chose assurée vient à périr ou à essuyer de nouvelles avaries, les assureurs seront obligés d*en répondre. Dans le second cas, en renonçant au profit de la composition, les assureurs consentent à considérer la composition comme non avenue^ et les obJQts sont, à leur égard, comme s'ils n'avaient pas été rachetés, n^ais qi^'ils fus-* sent toujours restés dans la possession du capteur. Ils doivent donc payer en entier le montant de l'assurance , sans pouvoir rien prétendre aux objets rachetés.

Emérigon, d'ailleurs, a parfaitement bien développé cette' matière pai* lés hj^othèses «t les exemples qu'il a établis. Cependant, il faut aujourd'hui écarter la doctrine, d'après l'article ?g6, par laquelle il prétendait, contre Iç sentiooient de Pothier, qu'en prenant la composition à son compte, l'assureur devenait propriétaire et acheteur de la chose rachetée, et qiren conséquence, cette chose était désormais à ses risques, non plus comme assureur, mais comme propriétaire subrogé aux droits des anciens assurés. *

£n effet, la loi nouvelle, plus explicative que l'art. 67 de TOrdonnance, en dispose d'une autre manière dans son art. 396, conformément k l'avis de Pothier, titre des ac^arancês, n*. i33. Elle considère que le rachat est une déponse extraordinaire,' qui, à ce titre, est, mise, par l'art. 397, au nombre des avaries. Or, le paiement des avaries ne rend pas l'assureur propriétaire de la chose assurée. — {Foyez d'ailleurs notre Cçurs de droit mttritiifie,-

Dans le cas où le rachat se fait par lettres de change ou au moyen d'otage, l'acceptation de la composition, de la part des assureurs, entraîne la garantie du paiement des lettres de change tirées i\ l'ordre du capteur, ou l'obligation de délivrer les étages. La per^e postérieure du navire ne peut rien changer à cette obligation sacrée envers le corsaire ennemi.

Enfin, lorsque l'assureur a pris la composition à son compte, et en a payé le montant,' c'est lui qui devient propriétaire des actions qu'on pourrait avoir contre le capteur , pour ftiire déclarer sa prise non valable et lui faire restituer le prix du rachat.

SECTION XXII

Naçire conduit chez V ennemi, et ensuite relâché.

Dans une de mes consultations que M. Yalin rapporte, tom. 2, je disais que

« la prise s*opère [dès que , par force , on 'saisit un^ vaisseau en pleine mer, et T. I. '^" 61

■ que, rctnpêcharil îcle naviguer à son dernier reste, et au lieu de sa desti-« » nation, oii le conduit dans lin autre endroit. •

L'accident de prise est alors consommé , quoique te navire soit ensuite re-

Uché par un jugement qui déclare la prise illégitime , ou par quelque autre

éyénement.

^ S 1* Première question. Ce jugement ou cet événement quelconque altèrent-Ils la

UiLçmcttt^f" ^'^ ^** faculté que l'art. ^6j titre des assurances j donne à l'assuré de faire son aban<«

don ?

Il a été plusieurs fois décidé que Tes assureurs ne peuvent se dispenser de payer les sommes par eux assurées , sous prétexte que le navire a été reïâché par le capteur ou délivré de ses mains,

Première déciêion. Le sietir JeanrFirançois Tiran s'était fait assurer, de sortie du Levant jusqu'à Marseille, 71 ,000 Itv. sur le corps et les facultés de la cortette la Marianne^ capitaine Gameou.

Ce navire fut pris par une frégate anglaise^ et conduit- â Mahon.

Le délaissement fut fait aux assureurs.

La conquête de Minorque par le maréchal de Richelieu , procura la liberté à la corvette^ qui revint à Marseille encore toute chargée.

Les assureurs, attaqués en paiement d^s sommes assurées,, soutenaient que le navire avait recouvré son premier état par droit de po^tliminie; que Vac-^ cident était effacé , et qu'ils n'étaient obligés à rien payer , pas même les avaries 9 dont ils étaient exemptés par un pacte de leur police.

Sentence du 18 avril 1767, qui les condamna à payer les sommes assurées , sous la déduction du produit du navire et des effets assurés , dont le sieur Tiran avait eu la permission , pendant le procès , de faire faire la vente judiciaire pour le compte de qui de droit.

Seconde décision. Le sieur Barthélémy BenzH fît assurer , pour compte du capitaine Laurent Ghiglino, génois, de sortie de Marseille jusqu'aux Iles françaises, 56,200 liv. sur le corps, et 11,000 fi V. sur le quint des facultés du vaisseau l'Immaculée Conception et Saint-Ignace de Loyola^ commandé par ledit capitaine. -

Ce navire fut pris par deux senauts anglais , et conduit à la Nouvelle- Yorck. Le capitaine obtint la main-levée de son vaisseau , et du quint de la cargaison.

Benza fit abandon aux assureurs, et se pourvut contre eux en paiement déy sommes assurées.

Les assureurs disaient que le navire, reconnu génois par les Anglais , n'avait pas été pris , mais qu'il avait été simplement arrêté à cause des quatre quints

GHAPITUEXII. —^SECTION XXII. '483

des marchaudises qui appartenaient à des Français; que lendfVirc cl les effets assurés pour compte de Ghiglino ayant été, relâchés , les chQS^ ^voient été rétablies, à Tégard de lassuré, dans leur premier état; que par conséquent l'acte de délaissement était nul , et devait être cassé.

Sentence du 27 juillet 1758, confirmée par arrêt du 3 mars 1769, au rap* port de M. de Corriolis , qui condamna les assureurs à payer à Benza les sommes assurées, sauf à eux à se faire rendre compte de la valeur du uavirç et des effets relâchés , relativement à leur risque, f^id. Yalin , art. 45.

Troisième décision. Arrêt du 21 mai 1760, rendu en faveur du sieur Bonnet, de la Giotat , qui décida que le donneur à la grosse a action contre ses assureurs, parla seule prise du vaisseau , quoique relâché ensuite. Les assureurs ne peuvent pas le renvoyer sur le capitaine qui avait reçu lés deniers à la grosse ; car le sinistre rompt le voyage , et dès lors le capitaine devient géreur de qui de droit.

Quatrième décision. Le chebec te 5rtiwNCAflr/^5^' appartenant à des sujets du roi de Sardaigné, et commandé par le capitaine Jacques Persile, savoyard, se trouvait à Alicante. Divers négocians dû lieu y chargèrent pour leur compte des marchandises qu'ils firent assurer à Marseille, où le navire devait se rendre. Il fut pris par les Anglais, détenu pendant un an à Gibraltar, et ensuite relâché, comme étant ledit bâtiment et la cargaison de propriété neutre.

Dès qu'on eut à Marseille la nouvelle de cette prise , le délaissement fut fait aux assureurs. Sentences des 12 mars et 26 avril 1762 (confirmées par arrêt du 27 juin 1763), qui condamnèrent les assureurs au paiement des sommes alïûrées , sauf leurs droits sur la chose relâchée.

Seconde question. Si ks assureurs sont francs d'avarie^ peut*on, au lieu de g a.

leur faire délaissement du navire relâché, les oblifi^er à payer les fraia et dom- Peut on demander

" * •' aux assurears qui

mages occasionnés par la prise? mmi francs d*avarie,

, , 1 « • 1 11 r '• contribution aux

Kn juillet et août 1748, on avait fait des assurances, de sortie des lies iran- frais et dommages çaises jusqu'à Bordeaux 00 Marseille , sur le corps et facultés de la pinque le prUe imna Se re- Saint-Charlesj capitaine Jean- Jacques Ollive, avec clause franc d'avarie. Le 4 dudit mois daoût 174S, la paix fut publiée à la Martinique.

Le 5 , le capitaine OUive partit de cette ile. Le 6 , étant entre Antigue et Montserat, un corsaire anglais le prit et le conduisit à Peneston, une des îles Vierges. Là , le capteur amarina la prise pour la Nouvelle-Yorck , n'ayant laissé sur la pinque le Saint-Charles , de l'équipage français, que Bondy , nocher i le charpentier et un matelot.

484 TRAITÉ DBS ÂSSURAl^ES.

Le capitaine OUive et le reste de ses gens furent laissées à Saint-Thomas , île danoise. Ils se rendirent à la Guadeloupe y. où ils firent leur consulat.

Le nocher Bondy, arrivé à la Nouvelle- Yorck , obtint un jugement du tribunal supérieur > qui relâcha la prise, et condamna le capteur aux dommages et intérêts^

Le 20 octobre suivant , Bondy partit avec la pinque ^ après avoir inutilement réclamé ses adjudications.

Le capitaine OUive, qui ignorait ce qui s'était passé à la Nouvelle-Yorck, se rendit à la Martinique. Il s'adressa à M. de Caylus , qui lui fit affréter un parlementaire pour aller réclamer son bâtiment. Le parlementaire arriva à la Nouvelle-Yorck , naais la pinque en était déjà partie sous le commandement de Bondy , qui arriva à Marseille.

Le nocher Bondy fit faire un rapport d'estimation des effets pillés par les gens du corsaire , et requit le règlement de l'avarie grosse. Le capitaine Ollive , arrivé à Marseille , intervint dans l'instance , et requit de son chef le règlement d'avarie grosse, pour toutes les dépenses qui avaient été faites depuis la prise ^ tant par le navire que par lui-même, dans l'objet de recouvrer la pinque.

, Les sieurs Lemaire père , fils et compagnie , propriétaires de la pinque et de la cargaison, attaquèrent leurs assureurs. Ceux-ci opposaient la clause franc d'avarie. On leur répondit qu'il s'agissait d'un sinistre majeur , et que toutes les dépenses qui avaient été faites , l'avaient été dans l'objet de recouvrer ta prise.

Sentence du 3 août l'jSo^ qui condamna les assureurs à payer la contribution, réglée à i6 liv. 8 sous pour loo.

Arrêt du 5o juin 17&1 , au rapport de M. Barlatier Dumas, qui confirma la sentence.

Je parlerai infrà, sect. 46, de la clause franc d'avarie j^ où il s'agirfi^ encore, de ce mémei arrêt que je viens de rapporter. Voyez de plus le ch. 17^ sect. 2.

j 3, Troisième question. Pendant le tems que le navire est détenu dans le pays

Salaires et noiis du captcur, Ics Salaires de réquipa£:e et les nolis à mois sont-ils suspendus?

•ont -ils saspendas * * i. o

SonlirnJvirfpSl ^^ g^^^re était déclarée entre l'Espagne et la régence d'Alger. Le bey avait tt ensuite relâché? bcsoin d'uu navirc neutre pour conduire son ambassadeur à Constantinople ,

navire pris, non *

dans l'objet de le et en rapporter des mâtures et autres effets.

confisquer » mais **^ «* .11 *

bien dans l'objet de Le navirc le Septimans, capitaine Seren, fut affrété à Marseille, moyennant

confi8({uer U car- -,,-» , -j* ax t- A •

gauon. le nolis de 6,000 liv. pour chaque mois , à compter depuis son deparv ae

Marseille jusqu'à son retour de Constantinople à Alger, <

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