‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 212 sur 286 · CHAPITRE Xïl. — SECTION XXlI · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xïl. — SECTION XXlI

Le navire, parti de Marseille, toucha à Alger, reçut l'ambassadeur du bey, et arriva à Constantinople.

Cet ambassadeur , ayant rempli sa mission , fit charger dans le navire des mâts, du fer en barre, du fil de carret et des pièces de coton. On remit à la voile. On eut la rencontre de deux frégates espagnoles, qui visitèrent le Septimanej et le conduisirent àCarthagène, sous prétexte que la cargaison leur paraissait être de contrebande.

Cette cargaison fut séquestrée à terre. Le capitaine séjourna à Carthagène pendant environ cinq mois. Enfin, par lentremise de l'ambassadeur de France, les effets séquestrés furent relâchés.

La cargaison fut remise à bord. L'ambassadeur du bey , dont la personne avait été respectée, se rembarqua. On arriva à Alger. Le bey ne voulu payer au capitaine rien de plus que â,5Q0 sequins algériens. Le navire revint à Mar« seille.

Les matelots présentèrent requête en paiement de leurs salaires pour tout le tems du voyage.

Le capitaine Seren appela au procès la veuve Dangallière et compagnie , qui avaient affrété le Septimane^ pour compte du bey. Il requit qu'ils fussent condamnés au paiement du fret, à raison de 6,000 liv. par mois, depuis le 27 septembre 1776, époque du départ de Mar&eille, jusqu'au 3o septembre 1776, époque de l'entier déchargement de la cargaison à Alger.

La veuve Dangallière et compagnie invoquaient contre l'équipage l'art. ,5 , titre de l* engagement des matelots, qui décide que, « si le vaisseau est arrêté \ » par ordre souverain pendant le cours du voyage, le loyer des matelots en- » gagés au mois courra par moitié pendant le tems de l'arrêt, t

Et contre le capitaine, ils invoquaient lart. 16, titre du fret, qui veut que, • si le vaisseau est arrêté par ordre souverain dans le cours de son voyage , il > ne soit dû aucun fret pour le tems de sa détention , s'il est affrété au mois. *

Or, disaient-ils, c'est ici un arrêt, non une prise, puisque les Espagnols n'avaient jamais eu l'idée de confisquer le corps du navire , et qu'ils l'avaient laissé libre à Carthagène , dès que les effets tancés de contrebande eurent été mis à terre.

On répondait, i*. que, suivant la définition ci-dessus rapportée, il s'agissait d'uûe prise et non d'un simple arrêt ; a*, que les articles allégués étaient au cas de l'arrêt proprement dit ; 3*. que l'arrêt suspend le voyage , mais que la prise suivie de relâche ne fait que le prolonger, etc.

Sentence du 4 naai 1777 , confirmée pw arrêt du 7 juillet 1778 , au rapport

de M. Pazery de Thorame j qui entérina la requête des matelots et celle du capitaine Seren.

De cette décision on doit conclure que , si le délaissement du navire /e Septimane eût été fait aux assureurs , ils auraient été condamnés à payer les flommes^ assurées: Mais les sieurs Grenier frères , qui étaient les armateurs , aimèrent mieux profiter du nolis important de 6,000 liv. par mois , pour tout le tcms du voyage, que de faire le délaissement, qui les eût privés d un si grand bénéfice.

On ne peut se dissimuler que, par rapport au navire , c'était ici une espèce d'arrêt de prince, opéré pendant le cours du voyage. Mais, comme l'objet principal des Espagnols avait été de prendre et de confisquer la cargaison , cette espèce d'arrêt , dont l'Ordonnance ne parle pas , était une suite de la prise même, et devait, suivant notre jurisprudence, être placée dans la catégorie des sinistres de ce genre.

Quatrième question. Un navire est pris par les Anglais et conduit à Livourne. Après sept mois de litige , il est reléché. Il revient à Marseille. Les matelots demandent leurs salaires. 11 fut question de savoir s'ils devaient contribuer aux frais considérables qui avaient été faits pour parvenir â la relâche.

Sentence du 1 1 octobre 1748 , rendue par notre amirauté, qui condamna le capitaine â payer les salaires à plein , attendu que l'art, ao , titre du loyer j ne soumet les salaires qu'à la seule contribution au rachat. Or, ce n'était pas ici un rachat véritable , mais une relâche , dont les frais ne doivent point , sans un texte exprès , ébrécher les salaires , qui sont très-favorables par euxmêmes. On se trouvait donc dans la disposition du droit commun , suivant lequel , « quand il ne se sauverait de la nef qu'une table ou un clou, il serait » entièrement afiecté aux salaires. • Consulat de la mer 9 ch. i35. Cleirac , T^S' 15^46 et 419.

CONFÉRENCE

CXXVII. Nous avons ru ci-derant que la prise s*opère dès que, par la force, le vaisseau est saisi en pleine mer : Ea quœ ex hosiibus capimus, jure gentium statim nostra fiants dit Justinien, § 17, inst. de rerum divisione. L'accident de prise est alors consommé, quoiqu'ensuite il se fasse recousse, délivrance du navire par l'équipage,* abandon du navire par les capteurs, ou que la prise soit relûchée par un jugement qui déclare la prise illégitime, elc. Malgré toutes ces circonstances, et quand, par quelque événement, la prise reviendrait au pouîoir de l'assure ayant le délaissement, l'assuré n'a pas moins le droit de fejre ce délaissement, et les assureurs ne peuvent se dispenser de payer les sommes assurée».

Dès que le navire est pris, les propriétaires fOût privés du domaine ^ ou du moins de

CnAPITRE XII. — SECTION XXII. 487

la disposition libre de leurs effets. Il n'y a point de distinclîon à faire à cel égard entrt le navire et les marchandises , tout étant pris.

Ces principes, professés par Emérigon et par tous les auteurs, sont tirés de l'art. 46, titr* des assurances, de l'Ordonnance, et consacrés par l'art. 369 du Code de commerce. — {^oyet d'ailleurs Falin sur l*art. ^6, et Pothier, assurances j n*. n8 ),

D*un autre côté , d'après l'art. 40Q du Code de commerce , la clause franc d'avarie n'affranchit point les assureurs des cas qui donnent euyerture au délaissement. Dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et Texercice d'action d'ararie.

En effet, la loi nouTelle présume que les contractans n'ont eu en Yue que les aTaries proprement dites, soit simples, soit communes, et nullement les cas qui sont de nature ù pouvoir donner lieu au délaissement. Ainsi , quelque extension que doive avoir la clause franc d'avarie, cette clause ne concerne cependant pas les sinistres majeurs qui donnent ouverture au délaissement, tels que la prise, le naufrage, etc. Ainsi, cette clause n'affranchit pas les assureurs de la contribution aux frais et dommages occasionnés par la prise suivie de relâche. — ( Voyez ce que nous avons dit à cet égard dans notre Cours de droit commercial maritime, tom, 4* pog» 5i5 et suivantes; Pothier, n\ 166, et M. Estrangin, pag. 4*7 )•

Enfin , pour décider la question de savoir si les salaires et nolis sont suspendus pendant la détention du navire pris, et ensuite relâché, indépendamment de ce que dit ici Emérigon ^ il faut distinguer entre Tarrêt de prince et la prise. — ( Voyez, pour cet effet, la consultation de ce célèbre jurisconsulte dans Valin, sur l'art, êfi, titre des assurances, de l'Ordonnance )»-

Si le Taisseau est arrêté dans le cours de ^on voyage par l'ordre d'une puissance , il n'est dû aucun fret pour le tems de sa détention, si le navire est affrété au mois, ni augmen« tation de fret, s*il est loué au voyage. La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire sont réputés avaries. — ( Art, 3oo du Code de commerce ).

Les loyers et nourriture de l'équipage sont avaries communes, si ce navire est affrété au

mois, — ( Art, 4^0 ^" même Code ).

Ils sont au contraire avaries particulières, si le navire est affrété au voyage. — {Art, 4o5)«

Mais dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de l'arrêt de prince, le loyer des marins «n**

gagés au mois ne court que pour moitié pendant le tems de l'arrêt, et le loyer des marins

engagés au voyage est payé aux termes de l'engagement. — ( Art, a54 du même Code ).

Si, au contraire, le navire a été pris, c'est-à-dire qu'il y ait prise au lieu de simple arrêt de prince, il y a lieu à délaissement, et les assureurs doivent payer les sommes assurées.

Quant à l'équipage, si la perte est entière, il ne peut prétendre aucun loyer^ mais il n'est point tenu à rendre ses avances. — ( Art, a58 ).

Si quelque partie du navire est sauvée, les marins engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés^ et subsidiairement sur la fret.

Les marins engagés au fret sont payés de leurs loyers, seulement sur le fret, à propor^» tion de celui que reçoit le capitaine. — ( Art. aCo du même Code }.

Les journées employées au sauvetage sont prélevées sur les effets sauvés, de quelque maaière que les matelots soient loués. ( Art. a6i du Codé de commerce). Ce prélèvement est

488 TRAITÉ DES ASSIJRANCES.

fondé sur Tari, aïoa du Code civil, qui déclare privilégiés sur une chose les ii-ais faîlf pour sa conservation. Le règlement de ces journées de sauvetage est fait conformément à rarrêté du 7 mai 1801, et ti Tart. 7 de celui du a6 mars i8o5.

SECTION XXÎII.

De la Recousse.

Commençons par examiner quelques points préliminaires, t ^ '* Suivant la coutume générale des nations 9 quiconque fait la fifuerre dans les

La guerre légitime ^ .,11. 1 . * .

rst un moyen d'ac- formes , et avcc autorité publique , devient maître de ce qu'il prend sur ren->

nemi : Jure gentium, non tantàm is qui exju$tâ causa bellum geritj sed et quivis

in hello solemni^ et sine fine modoquej dominus fit eorum qw$ hosti éripit

Quod, dominium quoàd effectus exlernos» lieet appellare. Grotius, lib. 5^ cap. 6, S§ 1 et 2. Puffendorf, liv. 8, (îA. 6, § 17. Vattel, liv. 3, ch. i3, etc. Suivant le droit Lcs lois romaiucs disent que, par le droit des gens, ce qui est pris sur

de* gens, la chose ,, .', ,, '^ #•# •^•

prise sur rcnnemi 1 ennemi appartient sur-le-champ au capteur : Quœ ex ItosUbus capiuniur^ jure /wàflm^ tu^^capl gentium, statIm eapientium fiunt. L. Sj $ 'j, ff de adquir. rer. domin.; § 17^

tnst. de rer. dtvis.

Ce mot statim a reçu diverses interprétations. Il est des docteurs qui soutiennent que la chose prise sur l'ennemi appartient au capteur dans l'instant que le capteur s'en est emparé, sans intervalle de tems, et avant même qu'il l'ait portée en lieu de sûreté. Burlamaqui, Droit politique, part. 6, ch. 7^ n*. 16. Luzac sur WolfF, § 1204. Le chevalier d'Abreu, part, i, ch. 5, § 5.

D'autres docteurs soutiennent que la chose prise n'appartient au capteur qu'après qu'il l'a portée en lieu de sûreté, et mise découvert des poursuites de l'ennemi. Grotius, liv. 5j cap. 6> § 5. Puffendorf,* liv. 8, ch. 6, § 17. Yattel, liv. 5j ch, i3, n*. 196.

On pourrait appuyer ce second avis sur divers textes du droit romain.

Le mot prendre, dit la loi 71, ffde verb. sig., doit être entendu d'une prise suivie de l'effet : Capere cum effectu accipitur.

Le prisonnier de guerre ne devenait captif, et ne cessait d'être citoyen qu'apjrès qu'il avait été conduit dans le camp ennemi, inter prœsidia, ou dans le pays ennemi , ubi fines nostros exeessit. Jusqu'alors il était présumé jouir de sa liberté légale, manet eivis. L. b,$\, et L. 19^ § 3> ffde captitis etpostt,

Enfin, un troisième avis, qui est adopté dans la pratique a(;taelle> ainsi

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