CHAPITRE Xir. — SECTION XXIII
qu'on le verra bientôt^.est que la choae prise û^est censée appartenir au capteur qu'après qu'il l'a gardée en son pouvoir pendant vingt-quatre heures, quoiqu'il ne Jl'stit pas encore mise eïi lieU dé irflrëté* ' '
ATappuide ce dernier avis, on peut ég^al^ehtaUègùerfldiS^tëiîtesdu dr<Ât i Quùd dixij STAiiK, cum aliquo tempdrameHta'témporis inteUi^éridim'M^^ i > S-8> ffad teg. fatcid. L. laSj/fde sotut. et liber. » , . . a
Mon compatriote , qui reprend des mains de l'ennemi la chose qui m'àvdit SuWant le droii
r 7 ^ r * naturel» mon com-
ète enlevée, peut-il se l'approprier sans violer le droit naturel? patriote qui reprend
'* **^. ..• .^^ 1 entiemi la chose
Cette question est beaucoup aritée iiarmi les docteurs 4 ainsi qu on le voit dont j'aTais été et-
^ xr t> r 't , , pouiUé, doit-il me
par ce qu'en disent Grotius, liv. 3> ch. 16. Marquardiis, lib. 2, cap. 4\» ^* 4^^ U rendre r cap. 5, re. 75. Yattel, liv. 3, ch. i3, n*. 196. Le chevalier d'Abreu , part, é, ch. 5j § 2. Cleirac, de la jurisdiction, art. 34 i pag, 4^^^ ^^^*
Lorsqu'il s'agit d*UQe chose qui avait été enlevée par des pirates , et qui leur a été reprise , nul doute qu'elle ne doive être restituée à l'ancien niâltre ^ ainsi qu'on le verra dans là section suivante:* '
Mais , puisque Tennemi , revètii de l'autorité publique , était devenu jure belli, propriétaire de la chose qu'il avait prise, il s'ensuit que ceux qui la lui reprennent en deviennent propriétaires à leur tour, sauf les modifications dont je parlerai bientôt : ils peuvent 'donc , sans blesser l'équité Naturelle , la garder , et en priver l'ancien maître , leur compatriote.
Voyons maintenant ce que lès Ibis du royaume ont prescrit au sujet de la ^ ^;.
Ordonnancei dei reCOUSSG. . 1... , » » royaume au «ujet de
^ larecoutie.
Ordonnance de Henri ni, en mars 1 584 p ttrt. 61.
a Si aucun navire de nos sujets, 'pris par nos ennemie, a été' entré leurd » mains ^05^ u^^ à vingt-quatrè heures, et après, qu'il sôit recoud et repris par » aucuns de nos navires de guerre, oU autres, de nôs^ sujets , la 'prise fera dé* a clarée bonne ; mais si ladite reprisé est tiite auparavant les vingt^quatré heures , i il sera restitué avec tout ce qui était dedan^s, et en aura toutefois le navire » de guerre qui l'aura recous et repris , le tiers. »
Ordonnance de la marine, titre des prises, art. 8.
c Si aucun navire de nos sujets eist^epris sur. nos ennemis, ajnrès qu'ii aura • demeuré entre leurs mains pendant vinst^uatre heures, il sera restitué au pro- > priétaire avec tout ce qui (était dedans « à la réserve du tiers, qui sera doQUé » au aaTîre qui aura fait la recousse» »
Ordonnanu du 1 5 ynm 1 779.
M Le roi s'élant fait repré9^atf|C 9op ordonnance du ^ 8 mar4^^« r^nn^e dqv » mèi^, coRpefw^R^ 1^ priseï^ faites en mer par ses vaisseaux | frégates , et antres Mtiinç^ns dç guerre, par. laquelle Sa Majesté a bien voulu faire aux états -majors et équipages preneurs, T^bandon de la totalité des bâtiment de guerre et corsaires enlevés sur ses ennemis, et des deux tiers du produit des navires marchands , Sa Majesté aurait reconnu qu'elle n'a rien statué par cettç qrd<^naqçe, sqrj^s reprises qui seraient faites par Icsdits vaisseaux et frégat^a, et eUe 9 jygé.n^pjssaiire de faire combattre ses intentions d ce sujet, qn sç réservant daccorder ai|x. équipages de ses vaisseaqx et frégates, telle gratification qu.'il appartiendra , sur le prix desdites reprises et de leur car^ gaison , leequelleê eontinu€rm$ d'apparienir et d'être adjugées à Sa Majesté , ço}nrne par le^pa$$é. JSUq a ordonné et ordonne que les réglemens concernant la recousse, continueront detre observés, suivant leqr forme et teneur; en cons^quçince , lorsque les navires de ses sujets auront été repris pv les corsaires armés en course contre les ennemis de l'Etat, aprks avoir été vingts gumrç (i^ures en Ifiujcê mains j ils leuf appartiendront en totalité; mais dans le ç^s pu la rçpi)îsp aura ét6 foile avaut les vingt^quatre heures, le droit de recousse ne sera que du tiers de la valeur du navire rçcouf et de sa cargaison. En ce qui jconcerna \e^ .r<^prisc§; faites pur les vaisseaux, frégates ou autres bâti^ mens de Sa Majesté j le tiers sera adjugé à son profit pour droit de recousse, si elle est faite d^QS les vin^t-quatrc heures; et après ledit délai, la reprise sera adjugée en totalité à Sa Majesté, sans que les états-majors desdits vaisseaux et fr^at^çs puissent y rien prétendre : se réservant Sa Majesté d'accorder aus; ^quip^ges. une gratification proportionnée à la valeur du bâtiment ^tde.9,a cargaison, d'après les cpnpaissemçns et factures, comme aussi de donnçr aux ^t^ts-ip.^jors. des vaisseaux qui auront fait les reprises, et qui auraient eu soin de se distinguer par des actions de voleur, telles grâces ou récompenses que Sa Majesté ayisera bon être, suiyanjt les circonstances. • Veut et ordonne Sa Majesté que la présente ordonnance ait lieu pour toutes les repqses qui auraient pu. être, faites depuis le commencement des hostilités.
■ Mande et ordonne, Sa Majesté, à M. le duc de Penthièvre, amiral de France, aux vice- anjirauxylieutenans-généraux, chefs d'escadre, capitaines et autres pmcicrs dé ses' vaisseaif s; , commandant ses vaisseaux ^ frégates et » autres' bâtimens; aux commandaps des ports, aux intendans dp la marine,