CHAPITRE X[I. — SECTION XXIII
qui tera donné au navire qui aura fait la recoune. Ordonnance» aux endroits cités iuprà, § 2.
Vattel, liv. 5, ch. i4, S ^^7^ ^*^ V^^ ' ^^^^ V^^ ^® joignent à nous pour §5.
f faire la guerre , ne font avec nous qu'un même parti : la cause est com- ^n luwauûc^ou tfiié
» mune; le droit est un. Ils sont considérés comme ne faisant qu'un avec
• nous. Lors donc que les personnes , ou les choses prises par l'ennemi , sont
» reprises par nos alliés, nos auxiliaires, ou retombent de quelque autre ma-
» nière en leurs mains , c'est précisément la même chose , quant à l'effet du
» droit , que si elles se retrouvaient immédiatement en notre puissance , la
» puissance de nos alliés et la nôtre n'étant qu'une dans cette cause. »
Ainsi , tout ce qui est dit dans la présente section au sujet du navire français repris par un autre Français , s'applique à la recousse du navire français , faite par un confédéré , et vice versa.
Malgré la recousse opérée dans les vingt-quatre heures, on se trouve au ^ ^ • cas de l'art. 48» titre des assurances j qui permet aux assurés de faire le dé- ftsiureun. laissement aux assureurs. Ceux-ci sont alors obligés de payer les sommes assurées; mais le navire recous leur appartient, à proportion de leur intérêt.
Pour que le navire repris après les vingt-quatre heures appartienne à celui $ 7-
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qui a fait la recousse, il faut que la première prise ait été légitime. Il en se- tement et repris arait autrement , si l'ennemi s'était emparé du navire contre les lois de la Kurci!^^^ ^"* '* guerre.
Le 23 avril 1757, la barque ta Victoire, capitaine Fouquart, poursuivie par un corsaire anglais , se réfugia sous la tour de l'île de Majorque , où elle mouilla l'ancre , à la distance d'un coup de pistolet de ladite tour. Le corsaire mit en mer sa chaloupe armée , et enleva la barque , malgré trois coups de canon qui furent tirés de la tour. Quelques jours après elle fut reprise par le capitaine Michel.
Les sieurs Rougon et Dangallière, à qui elle appartenait , la réclamèrent. Us disaient (j[ue par le droit des gens» chaque souverain a le domaine des mers adjacentes à ses États : Quœ circa regnum ejus diffunduntur. Suprà, sect. 19 j S *•
On ne peut donc ( sans blesser le droit des gens ) , ni exercer aucune violence dans ks mers des souverains avec qui on n'est pas en guerre , ni par conséquent y poursuivre et prendre le navire qui s'y est réfugié.
Puisque la barque la Victoire s'était réfugiée sous le canon du fort de Majorque, le corsaire anglais n'avait pas eu le droit de s'en emparer. Il avait agi en pirate. La prise était nulle et illégitime. On se trouvait donc au cas de l'art. 1 0 , titre des prises.
4g4 TBAITB DES ASSURANCES,
Jugement du Conseil des prises, rendu en décembre 1757, qui n'adjugea
au capitaine Michel que le tiers de la valeur de la barque et de la cargaison
pour frais de recousse. Les deux autres tiers restèrent au profit des sieurs Rou-
gon et Dangallière , et de leurs assureurs.
$8. Divers auteurs disent que si le corsaire preneur est pris lui-même avec le
de rto^^et "dfi Vô- billet de rançon et avec l'otage, qui lui avaient été donnés , le nouveau cap-
***^' teur est en droit de retenir cet otage, et d'exiger le prix.de la rançon. Par ce
moyen, le preneur du corsaire ennemi ferait tout à la fois deux prises au lieu d'une. Brillon , t*. Prise, tom. 5, pag. 479 > n*. 3^ rapporte un jugement du Conseil qui adopta ce système , et telle est la doctrine de M. Yalin , are. 8 , titre des prises ; et dans son Traité des prises, ch. 11, sect. 2, n^. 2, et sect. 3, n\ 3.
Olea, tit, 4> quest. \o, examine si les obligations résultant des billets qu'on trouve parmi les dépouilles de lennemi , appartiennent au vainqueur ; et au n*. 47 > il décide que non , parce que le chirographe est ia preuve de l'obligation , et non l'obligation même. Le capteur ti'acqulert rien de plus que le butin qu'il prend. Mais les obligations sont des droits métaphysiques , incapables de saisie réelle et proprement dite : Ex solâ chirographi , seu nominis prœdâ et bellicâ apprehensione , nullumjus vel actio adquiritur privato militi, nec per eum principi belli. Fid. Puffendorf , liv. 8, cA. 6, §§ 19 et 20.
Le billet de rançon est un morceau de papier qui n'est ni le navire racheté ni la rançon même.
Pour ce qui est de l'otage, il serait étrange qu'il devint prisonnier de guerre de ses propres compatriotes.
Les droits du corsaire ennemi se sont évaùouis par sa défaite. Les droits du corsaire ami se bornent aux choses qu'il prend réellement.
Je crois donc que le billet de rançon reste sans valeur , et que Tôtage recouvre sa liberté , sans que le capteur ennemi puisse jamais rien demander , et sans que le corsaire ami ait à prétendre rien au-délà du butin réel qu'il a fait.
Quoi qu'en dise BI. Yalin , art. 8, titre des prises, je suis persuadé que la décision qu'il rapporte ne doit pas être entendue dans un autre sens. Un corsaire de Guerncsey avait rançonné une barque française venant de Bayonne , pour la somme de 3, 800 liv. Ce corsaire fut pris ensuite par la corvette du roi l'Atnaranihej et l'on trouva d bord l'otage et le billet de rançoti. M, l'amiral, en déclarant bonne la prise du corsaire, adjugea au roi la rançon, comme faisant partie de la prise ; mais le roi , par son ordonnance du 9 août 1 748 ,