‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 217 sur 286 · CHAPITRE XII. •— SECTION XXUr. s · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. •— SECTION XXUr. s

annula le billet de rançon, déchargea les propriéUireg de la barque du paiement de la somme de 3,8oo liv. , pour laquelle elle avait élé rançonnée.

Le même auteur, dans son Traité des prises, ch. i\, sect. 3^ n^ 3^ soutient que U bitlei de rançon et l'otage représentent chacun tiparément et iolidairement le navire rançonné, de manière que la reprise du eonaire avec l'un ou l'autre euffit pour fruUrer de la rançon ce corsaire, et la fqire changer de maître; et en la sect. a, n^ 12, il dit que $i le corsaire, en envoyant le billet de rançon à son armateur, avait aussi mis l'otage à terre, le paiement de la rançon ne lui $erait pas moins dû, quoiqu'il fût pris dans la suite.

Il semble qu'il faut distinguer divers cas.

Premier cas. Si lotage mis â terre pat le premier capteur est détenu prisonnier , il faudra lui procurer la liberté , soit aux dépens du navire rançonné, soit autrement, quand même le billet de rançon ne serait pa3 trouvé dans le corsaire pris.

Second cas. Si le billet de rançon a été accompagné d'une lettre de change, tirée par le capitaine rançonné , et que cette lettre ait été négociée de bonne foi à l'ordre d*un tiers, valeur reçue comptant, elle doit être payée par les propriétaires du navire rançonné, quoique l'otage trouvé dans le corsaire pris soit devenu libre.

Troisième cas. Si la lettre n'a pas été n^ociée valeur reçue comptant , et que l'otage soit en liberté, dès lors le navire rançonné est délié de tonte obli-* gation vis-à-vis du corsaire pris, lequel, par sa défaite, a perdu les actions que la croisière lui av^it procurées. Une action est un droit intellectuel, également incapable de possession manuelle et de recousse physique. On n'acquiert dans la guerre que les choses qu'on prend et qu'on détient réellement ; mais ici l'otage est un ami , et le billet de rançon n'est rien de plus qu'un simple pa^ pier, charia.

L'Ordonnancé de la marine, titre des prises, art. S et \o, parle des navires s 9

des sujets du roi, et ne dit rien des navires de guerre qu'un corsaire français priâMM^,c*liwiiîiî! aurait repris sur les ennemis de l'Etat.

Targa, ch. ^6, n\ 5, pag. 194^ soutient que le navire du roi, repris sur les ennemis, en quel tems que ce soit, rentre dans le domaine du souverain, sauf les frais de recousse et une gratification convenable : Mediante la reinte^ gratione délie spese , damni et con degno regallo.

Les empereurs romains, ces maîtres du monde, nous apprennent qu'encore que le souverain soit au-dessus des lois , il est néanmoins de sa grandeur et de sa dignité de vivre suivant les lois : Licet enim legibus sotuti simus, attamen

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legibus vivimus. § uU. imt. quib. mod. teit. infirm. Ils ont cru qu'en se soumettant à leur décision , ils mettaient » pour ainsi dire , l'empire au-dessus de lui-même : Digna vox est majestaU regnantis , legibuê alligatum te principem profiter i; adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas; et rêver à majue im^ peria e$t, submittere legibus principatum. L. 4^ C de legib.

Nos rois » pleins de cette grandeur d'âme et de cette équité suprême » n'ont pas cessé de tenir le même langage , et de le réaliser par les effets. Si le cas proposé se présentait » le corsaire 9 qui aurait fait la recousse , recevrait une récompense digne de sa bravoure » et proportionnée au service rendu d TEtat.

CONFÉRENCE

CXXYIII. Un vaisseau pris peut être dclÎTré et retourner à son premier propriétaire* Une prise enlevée à Tennemi qui Ta faite 9 s^appelle recousse ou reprise.

Le nayire pris par un ennemi est deyenu sa propriété, 8*il Ta conseryé en son pouyoir pendant vingt-quatre heures. Ainsi ^ le Français qui le reprend après ce terme acquiert uact propriété sur l'ennemi et en profite, sans être tenu de la rendre au premier propriétaire, dont les droits ont pris fin. Mais si la prise est faite ayant le délai de yingt-quatre heures y ses droits reviyent, le navire est rendu ^ sauf le tiers ^ qui en est adjugé au capteur pour son droit de recousse.

Les propriétaires sont traités plus fayorablement quand la reprise est faite par les vais* seaux de FEtat. Elle est rendue, moyennant le trentième seulement abandonné aux équipages capteurs. Cette restitution a même lieu après les yingt-quatre heures de séjour au pouyoir de Tennemi; mais alors le dixième est retenu pour droit, de recousse. Tous les frais sont en sus à la charge du propriétaire.

Mais quoique la recousse ait eu lieu dans les yingt-quatre heures, l'assuré se trouve néanmoins dans le cas de Tart. 369 du Code de commerce, qui permet aux assurés de faire le délaissement aux assureurs. Ceux-ci sont alors obligés de payer les sommes assurées » comme Tobserye Emérigon, mais le nayire secouru leur appartient. -

Pour que la reprise soit légitime, il faut que la première prise ait été de nature à pou-» voir être déclarée bonne.

On a demandé si un nayire, qui n'est ni français ni allié, mais d'une neutralité proprement dite, est de bonne prise, par cela seul qu'il a été repris sur l'ennemi, après avolt été en sa possession pendant plus de yingt-quatre heures?

Un nayire n'est pas deyenu confiscable , par cela seul qu'il a été recous sur l'ennemi. Jl faut faire ce qu'aurait fait l'ennemi lui-même, c'est-à-dire il faut juger sa neutralité.

Il est yrai que nos lois ont yarié suivant les circonstances. La politique du moment a presque toujours modifié les principes du droit politique. Mais à défaut de lois très-précises sur la question qui nous occupe, il faut recourir aux maximes générales.

D'après ces maximes, un nayire neutre doit être respecté de tous les peuples navigateurs. S'il est molesté par l'ennemi, ce n'est pas une raison qu'il le soit par une autre nation. Au contraire^ il doit être relâché; quoique recous^ si sa neutralité est constatée.

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