‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 218 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XXIII

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Maintenant, la qualité du nayire doit-elle être déterminée par celle de la cargaison? Il ne peut y avoir de doute à cet égard, d'après la loi du 29 nÎTÔse ^ qui dispose que la qualité du nayire neutre ou ennemi sera déterminée par celle de la cargaison. Elle ajoute que tout bûtiment cAflr^^j en tout ou en partie, de marchandises venant de l' Angleterre ou de ses possessions , est de bonne prise.

Mais comment entendra-t-on les mots en tout ou en partie? Si le chargement est entier de marchandises prohibées ou de contrebande, il n*y a plus de doute. Si, au contraire, le nayire n'est charge qu'en partie de ces marchandises, il faut avoir recours au règlement de 1778, qui ne confisque le nayire et la cargaison entière que lorsque les objets de contrebande excèdent de trois quarts la valeur du chargement.

Il faut d'ailleurs suivre la doctrine de Yattel, à l'endroit cité, relativement à la recousse faite par un auxiliaire ou allié. En effet, les choses qu'ils reprennent sur nos ennemis, c'est comme* si elles se trouvaient immédiatement en notre puis^nce.

Dans le recouvrement d'une prise , il faut distinguer le cas où la prise a été faite par des pirates ou voleurs de mer^ de celui où elle l'a été par des ennemis déclarés, ou par des armateurs reconnus par l'autorité publique. Dans le premier cas,, les pirates n'ayant aucun droit de faire des prises , le propriétaire de la prise n'a pas cessé de l'être , et la prise doit lui être rendue. Dans le second cas , au contraire , l'armateur étant autorisé à se rendre maître de la prise, il en est devenu légitime propriétaire, et par conséquent la recousse est considérée comme faite sur le dernier possesseur.

Du reste , les principes que professe Emérigon sur la recousse des billets de rançon et des otages, sont incontestables. — ( Voyez sur ces matières, outre les autorités marquées par Emérigon, l* auteur du Droit maritime de l'Europe, tom, 2, chap. 4* ort. 5/ l'ordonnance de mars i584/ l'arrêté du 2 prairial an 11/ la loi du ag nivôse; Carrété consulaire, du 9 rentôse an g. Bulletin des lois 71, n\ 548 , etc. )

JURISPRUDENCE

l^ La recousse par un bâtiment français' d'un navire étranger qui était de bonne prise pour le premier capteur , est de bonne prise pour le deuxième capteur ( fût-il même un allié ), si ce capteur est un corsaire, et non un vaisseau de l'Etat. — ( Décision du Conseil des prises , du a3 pluviôse an 'g, Sirey, additions au tom. i, pag. 293 ).

2^ Un navire étranger se prétendant neutre, et recous par un Français sur l'ennemi, doit être relâché, si sa neutralité est constatée.

Mais il n'en doit pas être de même de sa cargaison, s'il est prouvé qu'elle est ennemie. Dans ce cas, elle doit être adjugée au profit de l'armateur et de l'équipage du corsaire qui a fait la recousse. — [Décision du Conseil des prises, du 6 thermidor an %, Sirey, ibid. , pag. wi ).

3^ Lorsque des bâtimens de commerce sont attaqués et combattent pour une légitime défense , ils sont assimilés aux bâtimens armés en concise et ont un droit à la même récompense de recousse que les bâtimens corsaires. — ( Décret approbatif d'une décision du Conseil des prises, du 3i mai 1807, Sirey, i8i6> a*, part., pag. a6o ).

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SECTION XXIV

Naçire qui, sans être recous, est abandonné par l'ennemi.

L'art. 9 y titre des prises j dit : « Si le nayire , sans être recous , est abandonoé » par les ennemis , ou si , par tempête et autre cas fortuit , il revient en la 9 possession de nos sujets , avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi , t il sera rendu au propriétaire qui le réclamera dans l'an et jour, quoiqu'il ait » été plus de vingt-quatre heures entre les mains des ennemis. •

Ce navire sera rendu au propriétaire , et par conséquent aux assureurs , si le délaissement a été fait à ceux-ci.

M. Yalin, tom. 2j pag. 241 # compare ce cas â celui du naufrage^ et il soutient que le tiers de la valeur du navire ainsi recouvré appartient à celui qui Ta sauvé des flots.

Mais l'Ordonnance résiste k cette comparaison, : elle veut » en l'art. 9 , litre des prises^ que le navire soit rendu au propriétaire, et en Tart. 27, au mime titre, elle dit qu'il sera restitué à qui il appartient.

Le Guidon de la mer , ck. 11, décide également que la nef abandonnée doii être restituée à qui elle appartient.

Le Consulat , ch. 287^ renferme la même décision; il ajoute seulement qu'on doit accorder à celui qui ramène le navire ainsi délaissé par l'ennemi , une honnête récompense , un beveraggio, 0 sia regalo, indépendamment des frais faits à ce sujet. Targa , ch. 46> n^ \o, pag. 197.

La décision du Consulat de la mer est très-juste. L'Ordonnance ne prescrit rien de contraire, et doit par conséquent être entendue relativement à ce que l'équité naturelle avait déjà déterminé sur ce point : il faut donc que celui qui ramène à bon port le navire pris et abandonné par l'ennemi , se contente d'une récompense honnête j toujours, inférieure au tiers de la valeur du navire ramené. Cette récompense est réglée arbitrio boni viri.

Il est plus facile de sentir que de définir ce qu'on doit entendre par arbi^ trium boni viri; c'est l'arbitrage de l'équité même, arbitrium œquitatiSj comme dit Cu jas ^ ad leg.i^ff de légat. , 2*. ; c'est se déterminer d'après les lumières de la raison et de la justice ; c'est prononcer une décision qui soit approuvée par tout homme juste et éclairé.

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