CHAPITRE Xll. — SECTION XXIV
Les docteur! nous apprennent que ce qui n'a pas été prescrit par \ù légUk lateur est laissé à larbitrage du magistrat i Judicis officio sive arbitrio relin^ quuniur, quœ lege non definiuntur. Lbl voix du juge supplée alors à celle de fa loi, dont il devient, en quelque manière, Taide et le secours : Quod à judice fit, dicitur fieri ab ip$â lege; proptereà judex meritb legis auxUiwn appellatur/ll doit donc, en pareil cas, se diriger par les règles générales du droit et par Téquité naturelle , sans s'écarter jamais des bornes légitimes : Débet Judicis arbitrium esêe reguiatum secunéim subjectam materiam et secundUmjuê cotmnunei in prœeiando arbitrio tuo metae jurie, rationis naturaliê et a^uitatit, eaocedere non débet, ciim boni viri 4^rbitrb fieri non dicatur, çuod sine ratione fit. Xammç^r, de officio judic. ^ paru \, qaett. 9^ n"". i34» Vid. infrà, ch. 20, $ect. 5j § a.
CONFÉRENCE
CXXIX. Si la loi résiste ici à la comparaison que fait Yalin de ce cas arec celui de naufrage y il faut cepeudant dire^ ayeo ce célèbre commentateur , qu'il o*a également rien de commua ayee le droit de recousse^ puisqu'il s'agit simplement d'un navire français pris par l'ennemi, qu'il a ensuite abandonné au gré des flots ^ ou qui lui a échappé par tempête^ ou autres cas fortuits. — {VûUn, sur l'art, 9, titre des prises).
Il faut aussi faire observer, avec Talin, que si le navire avait été conduit dans un port ennemi, et qu'il en fût ensuite chassé et poussé sur les cdtes de France, le propriétaire sur qui il arait été pris^ ne sera plus en droit alors de le réclamer. Ce navire sera jugé nécessairement une propriété ennemie » et par conséquent sujet à confiscation. -r- {Valin, èbidem).
C'est ce qui résulte de la disposition de Tart, g., titre des prises, de TOrdonnance, qui ne rend le navire au propriétaire que dans le cas où ce navire retourne dans la possession de ee .dernier, avant d'être entré dans un port de l'ennemi.
Quoique le navire eût été vingt-quatre heures dans la possession de l'ennemi, s'il n^a pas été conduit dans le port de l'ennemi, le propriétaire rentre dans son ancienne possession, sauf à accorder récompense à celui qui a ramené le navire délaissé , et la loi lui donne un an et jour pour le réclamer. "— {Voyez l'art, g, titre des prises , de l'Ordonnance),
Mais quid, si le navire a été abandonné par l'ennemi en faveur de quelques marins de Féqiiipage? Cette donation ne peut également prévaloir au préjudice des véritables proprié^
•aires.
JURISPRUDENGR.
La donation d'un navire par le capitaine capteur en faveur de quelques marins de l'équi-* page renvoyés par lui, moyennant rançon, ne peut être validée, en France, au préjudice des véritables propriétaires.
Dans ce cas, les marins qui ont ramené le navire peuvent seulement être considérés* comme sauveteurs en pleine mer, et ont droit, en cette qualité, au tiers de la valeur du< mavire.— {Décision du Conseil des prises^ du 18 ttoùt i8i3^ Sirey, i8i6> a'. part,,pag. iiS)^
BHXHaOBIb^
SECTION XXV
Naçire repris par son propre équipage.
Les bètes sauvages ne nous appartiennent qu'autant que nous les tenons sous notre garde ; si elles nous échappent , elles recouvrent leur liberté naturelle : Quidquid eorum ceperimuSj eousquè noêtrum eue intelUgiiur^ danee noeira custoiiâ coèrcetwr, Cùm vero evàêerii cuêtodiam noêiram , et in naiwralem li^ bertatem se reeeperit, noslrum e$$e desinii, et rursiu occupaniiê- fit. L, 5, ^ 2, ff de adquir. rer. domin. «
Si le peuple subjugué par rcnnemi secoue le joug (â Teiemple de ce que firent les Génois vis-à-vis des Autrichiens, lors delà guerre de 1744)9 îl rentre dans tous ses droits, et recouvre son premier état Vattel, iiv. 5^ §$ 2ï3 et 228.
Il en est de même des prisonniers qui, secouant le )oug du capteur, se rendent maîtres de leur propre navire.
La pinque Sainte- Anne, capitaine Pierre Arnaud, venant de Damiette, fut prise par un corsaire anglais , qui lamarina pour Livourne , sous le commandement d'un officier et de douze matelots. Six jours après, les prisonniers qui avaient été laissés à bord , trompant la vigilance des vainqueurs , reprirent le navire , et le conduisirent à TAyasse , en Corse ; de là à Marseille.
Ils prétendaient que c'était une recousse faite par eux-mêmes après les vingtquatre heures, et que le tout leur appartenait, suivant Y art. 8, titre des prîtes.
Les propriétaires et les assureurs, pour lesquels j'écrivais, répondaient, V. que Xari. 8, titre des prises, parle du navire qui aura fait la recousse, et nullement des prisonniers qui recouvrent leur première liberté;
2*. Qu'on se troiivait plutôt au cas de Vart. 9, titre des prises, où il est parlé du navire pris par les ennemis , et qui revient par cas fortuit en ta pos^ session des sujets du roi;
3*. Que les gens* de l'équipage français étant aux gages du navire, étaient obligés par état de le conserver, et par conséquent de le reprendre, lorsque la chose est possible;
4*- Qu'ils avaient agi pour eux-mêmes, puisqu'ils avaient recouvré leur liberté , leurs bardes , leurs pacotilles et leurs salaires.
Sentence du 8 janvier 1748, qui, sans s'.arrêter à la requête des gens de l'équipage de la pinque Sainte -Anne , adjugea cependant 3oo liv. de gratifia