CHAPITRE XII . — SECTION XXV. v 6o l
cation au capitaine Arnaud , 1 3o liy. au nocher , 1 1 5 liv. à Técrivain , et 100 liv. à chaque matelot. Le tout indépendamment d6 leurs salaires. Cette sentence est approuvée par M. Yalin, sur l'art. 8j titre des prises j et dans son Trailé des prises^ ch. 6^ § i, n*.. 18.
Autre décision. En novembre I780, la tartane la Vierge du Rosaire, chargée de cuirs et de barille, coipmândée par le patron jClaude^ Maunier , partit de Marseille pour se rendre à Cannes.
Elle fut prise pai* un corsaire mahonois , qui Tamarina pour Yille-Franche.
Huit )ours après, le manyais tems'toça le capitaine de la'prise à relâcher vers Cavalaire , près de Saint-TiTfipez. [ . '.o/ ;. f », j .
Le patron Mauhier se sauva â.terte.. U trouva quii^soç hon^mes de bonne volonté qui, armés de fusib, entrèrent aveQ)lui .d^ns^un )>ateau ,. reprirent la tartane., €t la conduisirent à Saint«^Trï(>pe2< 11$ prétendaient qvi'e}le 1^^ paKenait par droit de recousse. ' , i . . >, ,
Les tdtérefsés et^ les asfixrefurs vinrent pde.^qon^ultjcr. J^'.lçur réponcUs , l^ que le bateau qui àvàil; fait là reprise n'ayan.i point de lettres de marque, on n'était pas au cas de l'Ordonnance. Infrà , siect. 1^4^* \
a*. Que le devoir d'un capitaine est de copserver'j de <]ièfendrp , et par conséquent de recouvrer le navire à Jui confié ; qu'il,. ne peut jamais devenir tM)rsaire du navire même donA il av(dt été établi maître ef^ patron.
5"". Que ceux qui avaient donné du secours au patron Maunier, n'avaient pas plus de droit que liiii ^^ qu'il» étiaieqt seulement au, pas d'être récompensés. ': .-. ■:■ ,: . •■ . : . ,;• .? • .. -. . f. ,.,
Le lieutenant de Saint-Tropez ordonna que, • sans préjudice du droit des • parties , la tartane se rendrait :à Cannes , lieu de sa destination primitive. « £Ue s'y rendit , et les cjhoses. furent arrangées relativen^c^t é IQPn avis.
CONFËjRENGE.
CXXX» Le navire repris par soq propre équipage retourne incontestablement à son maître, sans égard tiù tems que Tenhemi Ta eu en son p)DUToir. Aux décisions que ci'te Emé'rigon, il faut ajouter Celle du Conseil des prises, du 7 vendéùiiaire an 12.
JURISPRUDENCE
Il n'y a pas recousse dans le cas où le navire est repris par l'équipage capturé qui se délivre. lui-mêm\s. En ié\ cas, on ne doit à Téquipage qu'une récompense proportionnée à l'importance du serfice. — (D^<«(?ii du Cms^iî des prises , du jvendHniqire an \^, Sirey, û'* la, a*, part , pag. 5).
5oa TBAITÉ DB8 ASSURANCES.
SECTION XXVI
NaQire abandonné par son propre équipage , qui^ par crcUnie de V ennemi, ou autre cause majeure^ s enfuit à terre.
S'* L'akt. 26, titre du tapitaine, t fait défenses aux capitaines d'abandonner
laine dybandon'£!r > leur bâtiment pendant le voyage, pour <|faelque danger que ce soit, sans cçMîté. ' * Tavis des principaux officiers et matelots , et en ce cas, ils seront tenus de
> sauyer avec eux l'argent , et ce qu'ils pourront des marchandises plus pré-
> cieuses de leur chargem^t, à peine d'en répondra en leur nom, et de pu- » nition corporelle. •
L'ordonnance de 1400, art. *5i et celle de 1584» ^^* ^> rapportées dans Cleirac , pag. 276 et ^25, défendent aux capitaines d'atoncfonner U'ntcoirt pour eux sauver, dam le doute que ce ne fussent ennemis.
L'avis des prlneipatjùt officiers et matelots ne suffit pas pour que le capitaine se détermine à abandonner le navire , et à s'enfuir. Il faut qu'il y ait juste cause de recourir à une pareille extrémité. Yalin, sur l'art, s^ô, titre du ca^ . pitaine.
La crainte d'être fait esclaye ou prisonnier est une juste cause d'abandonr ner le navire et de prendre la fuite , lorsqu'on se trouve dans l'impossibilité de se défendre.
Targa, cap. Sg^ pag. 291^ dit que la juste crainte est une espèce de vio-» Icnce : La giusta paura e speeie di violentai. ( Elle est impérieuse par elle-même z- Res est imperiosa timor. Martial, lib. \\,epig. 59). De sorte que l'abandonnement du vaisseau, occasionné par le doute de ne pouvoir résister, et sur-tout d'être fait esclave , est un sinistre fatal qui est pour le compte des assureurs : Sieche l'abbandonamento per la dubbieta di non potere resistere, e molto piu d'esser fatto sehiavo, è sinislro fatale di conta dell as/ficuratore. Targa, en l'endroit cité.
Casaregis, dise. 2Z, n\ 84 j après ayoir décidé que le capitaine ne doit pas, en pareil cas, témérairement abandonner son navire, ajoute qu'il en est autrement, si Ton se trouve dans des circonstances capables d'excuser la crainte,, la crédulité, et l'erreur même du capitaine : Secùs si^ talibus circonstantiit concurrentibus , quœ timorem, creduliPatem , aut errorem eapitanel , evcueare' possent..