‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 222 sur 286 · CHAPITRE XIL — SECTÏON XXVI; 5o · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIL — SECTÏON XXVI; 5o

sairc ennemi qui lui donna chasse. Le capitaine Remuzat et les gens de son équipage, voyant qu'ils ne pouvaient pas échapper au corsaire, se sauvèrent dans la chaloupe , où ils jetèrent à la hâte les ballea de soie et ce qu'ils avaient de plus précieux. Ils tâchaient de gagner terre. Mais le corsaire atteignit la chaloupe , prit tous les cfiets qui y étaient , et disparut. Il fut décidé que la valeur des efiels enlevés par le corsaire devait entrer en avarie grosse, attendu que le déchargement dans la chaloupe avait^ été une opération volontairement faite , qui avait sauvé le navire. Lo sbarco nello schiffb délia seta con iantiy et altroj fà faito consuUivamente j et à buon fine ^ cite per altro era perso ogni cosa : onde soggionsi che tutto il salvato andava in coniribuiione. Targa, cap, 52^ n*. 5, pag. 225.

La pinque Sainte Antoine, capitaine Antoine Mazella, napolitain, chargée s 4.

de soufre et de cendres , se trouvant entre Palme et Gergenti , eut la rencontre donnédVrrqîifpage d'un corsaire barbaresque ; le capitaine et Téquipage de la pinque se sauvèrent l^^l^ll^^ ^^"^^Vn dans la chaloupe, pour éviter l'esclavage. Les Barbaresques s'emparèrent de 5"^ i^ momciit?"* la pinque abandonnée; mais un moment après, la polacre du capitaine Barthélémy Monté parut. Les Barbaresques regagnèrent leur bord , et prirent la fuite. La pinque fut conduite à Marseille , lieu de sa destination , par le capitaine Monté. Il demandait le tiers pour droit de recousse. Sentence arbitrale du 4 juillet 1 782 , rendue par M. Pastoret et moi , qui lui accorda sa demande.

Autre chose eût été si les Barbaresques ne se fuissent pas déjà rendus maîtres de la pinque. Nous aurions alors accordé une simple récompense, beveragio, au navire qui , par sa présence , aurait mis en fuite les pirates , et les eût em* péchés de se saisir de leur proie.

Targa, cap. 69, pag. 291, parle du cas où les gens de l'équipage, attaqués 5.

de la peste qui est dans le bord , et n'ayant plus la force de continuer la na- pJî^^cawdc pc^^^^^ vigation , abandonnent le navire , et se réfi^gient à terre. Il décide que c'est là un accident fatal , à la charge des assureurs. >^

Il dit qu'il en est de même du navire abandonné, à cause de l'odeur fétide et empoisonnée que la corruption des marchandises occasionne.

La pinque Jesus-Martaj capitaine Talamo, napolitain , se trouvant aux pa- S 6.

rages de Bandols près- de Toulon, donna sur un écueil. Le capitaine et l'équi- pa/liiT cnônie'^du

page craignant de périr, se sauvèrent à terre. Un coup de vent remit à flot la "*"^*»^*

pinque. Elle fut rencontrée par le capitaine Simian. Il la conduisit à la Ciotat.

11 demandait le tiers du navire et de la cargaison : le tout formait un objet

d'environ 80,000 liv. *

Les sieurs Liquier et compagnie , à qui la pinque était adressée , offraient T. I. 64

5o6 TRAITK DES ASSURANCES.

au amirauté

capîlaine Slmian une gratification de cent louis. Sentence rendue par notre .irauté, le a/j mai 1777, qui régla la gratification à la somme de 12,000 liv. Si les assureurs eussent été parties au procès , ils auraient été condamnés à payer cette somme , parce que la juste crainte de périr est une espèce de force majeure : Non dubium est, quin major adhibita vis et iit, cujus animas sii per-^ territuSj quàm illij cujus corpus vulneratum sii. Cicéron, pro Cœcinâ, cap. i5.

M. Lejourdan fils était l'avocat du capitaine Simian, Ce digne confrère a l)ien voulu prendre la peine de surveiller à l'impression de mon ouvrage. Sa sagacité et ses lumières m'ont été d'un grand secours.

CONFÉRENCE

CXXXI. L*ûrt. a4i <lu Code de commerce défend au capitaine, comme l'art. 36 de l'Ordonnance, d'abandonner son navire pendant le voyage, etc.

Le capitaine est obligé, par le contrat auquel il a consenti en prenant la conduite du navire, et par les principes de la fidélité à ses engagemens, de veiller, autant qu'il est en lui, à la conservation du navire et des marchandises, dont la conduite lui a été confiée. Abandonner son navire et se déterminer à s'enfuir, doit être,. pour un capitaine, Textré^i*^ mité la plus grande et la plus fâcheuse.

Yalin dit lui-même que le capitaine doit avoir plus de fermeté que les gens de son équipage, en qualité de leur chef, et que l'avis de l'équipage ne su dit pas toujours pour le sauver du reproche de lâcheté, s'il y défère trop facilement. Il ne doit se rendre à leur avis que lorsque la prudence ne lui permet plus de faire autrement. S'il veut conserver sa réputation, il doit être le dernier à abandonner le navire. La crainte d'être fait esclave ou prisonnier, la crainte du feu et du naufrage, etc. , sont de justes causes d'abandon. Cependant il faut que ces circonstances soient graves; les circonstances décident de la bonne ou mauvaise conduite du capitaine.

Aux justes et sages décisions citées par Emérigon, on peut joindre l'arrêt rendu au Parlement de Bretagne, contre le capitaine de V Aimable EUzabel/i, qui avait abandonné le navire au milieu des mers. — {Vojez au surplus notre Cours de droit commercial maritime, tom, 2, pag, 10a et suivantes).

SECTION XXVIL

Effets pris par V ennemi, et vendus à un, Français ou à un

neutre.

5 1 La propriété des choses mobilières est acquise à Fennemi , du moment

aéSr''**'''" ^*' qu'elles sont en sa puissance, S il les yend chez des nations neutres , le premier

Page 1