CHAPITRE XIÏ. — SECTION XXVII
propriétaire n'est point en droit de les revendiquer. Telle est la règle générale. Elle est la conséquence des principes établis ci-dessus, sect. 23. Elle est adoptée par Casaregîs, dise. 2[\, n\ i> et par tous nos publicistes. Vatlcl, lii\ 3, §§ i32 et 196. Burlainaqui , pûrf . 4> ch. 7, n*'. i4 et 26. Bouchaud, ch. 5, sect. 2^ pag. 95. Voici comme ce dernier s'explique : t Lorsque les choses mobilières » ont passé de Tennemi en d autres mains, par la voie du commerce, en » quelque endroit quelles se trouvent, elles restent à lacheteur , et Tancicn » propriétaire ne peut les réclamer, quoiqu'il les trouve en pays neutre, ou • même dans son pays. »
Cette règle du droit des gens a été modifiée par la déclaration de Louis xiii, ^ ^*
Déclaration du roi
du 22 septembre looo. de i638.
Extrait des registres du greffe de l'amirauté de Marseille.
« Louis , par la grâce de Dieu , Roi de France et de Navarre , à tous ceux B qui ces présentes lettres verront, salut : La facilité que les ennemis de notre » État ont trouvée de débiter es pays de ceux qui les favorisent, même dans notre Etat , sous le nom des étrangers , les marchandises qu'ils prennent en mer sur nos sujets , leur a donné la hardiesse de venir dans les côtes plus librement qu'ils n'auraient fait, s'ils n'avaient trouvé ce secours et des étran* gers , et des marchands de notre royaume , qui , préférant leur profit au bien de l'Etat, et à la compassion qu'ils doivent avoir de la perte faite par ceux de leur pays , achètent librement lesdites marchandises : à quoi étant nécessaire de pourvoir, pour empêcher la ruine de nos sujets qui trafiquent sur mer, desquels nous voulons avoir un soin particulier, nous n'avons trouvé meilleur moyen que de défendre d'apporter en notre royaume , et y débiter les marchahtfises prises en mer et déprédées sur nos sujets; à ces causes, et autres à ce noU3 mouvant, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science , pleine puissance et autorité royale , nous avons par ces présentes signées de notre main, fait très-expresses inhibitions et défenses à toute per« sonne , soit de nos sujets , ou autres , de quelque royaume , pays et seigneurie qu'ils puissent être, d' apparier et vendre dans notre royaume, pays, terreiet seigneuries de notre obéissance , sous quelque prétexte que ce soit , les biens et marchandises priseb en mer et déprédées sur nos sujets , et à tous nos sujets et autres d'en acheter, si elles y étaient apportées, à peine contre ceux qui les y apporteront, de confiscation de leur vaisseau et desdites marchandises , et autres qu'ib pourraient apporter dans lesdits vaisseaux , et contre
';0? THAITÉ DES ASSZRJLSCES.
cf:ux qui \t^ achèteront, de la confiication desdîlcs marchanùises par eux ach':Ui/;$ et de i o/joo lif . d'amende , pour la première foU . et de punîtioa corporelle pour la seconde ; des<{iielles conGications el amende nous ayons attribué le tiem aux dénonciateur» ; et s'il arrÎTe que ceux sur lesquels lesdites marchandises ont été prises ou déprédées, justifient lesdites marchandises leur appartenir, nous voulons que les deux tiers desdites marchandises leur soient r^rstituées, et le tiers d*icelles demeurant au profit du dénonciateur ; n'entendons toutefois comprendre en la présente déclaration les marchands sur lesquels les marchandises auront été prises en mer, lesquels pourront les racheter ou iaire racheter hors du royaume, et les rapporter en icelui ; voulons que les jugemens desdites confiscations , amendes et autres qui interviendront en conséquence de la présente déclaration, soient exfV:utés, nonobstant et sans préjudice des appellations qui en pourraient /;lre interjetér^-s. Si donnons en mandement â noire très- cher et Irès-amé cousin le cardinal duc de Richelieu et de Fronsac , pair et grand-maître de la navigation et commerce de France, que cette notre déclaration il fasse exécuter de point en point, selon sa forme et teneur; et d'autant que de la présente déclaration on pourrait avoir besoin en même tems en plusieurs et divers lieux , nous voulons qu'à la copie dlcelle , dûment coUalionnée par Tun de nos amés et féaux conseillers et secrétaires , foi soit ajoutée comme au présent original : car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, données à Chanlilli, le 22'. jour de septembre, Tan de grâce i638, et de notre règne le 29*. Signé Louis, et sur le repli , pour le Roi , Boutiiillier, et scellées.
» Armand, cardinal, duc de Richelieu et de Fronsac, pair et grand-maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, gouverneur et lieutenant général pour le roi en Bretagne , à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut : Faisons savoir que, vu par nous les lettrespatentes du roi, en forme de déclaration, signées Louis, et plus bas Boutiiillier, en date du 22 septembre 1608, par laquelle Sa Majesté fait trèsexpresses inhibitions et défenses à toute personne, tant de ses sujets et autres, de quelque pays ou seigneurie qu'ils puissent être, d'apporter et vendre dan» le royaume, pays, terres ou seigneuries de Tobéissance de Sa Majesté, sous quelque prétexte que ce soit, les biens et marchandises prises en mer, et déprédées sur ses sujets, et à tous ses sujets et autres d'en acheter, si elles y étaient apportées , à peine contre ceux qui les y apporteront , de confiscation de leur vaisseau et desdites marchandises et autres qu'il? pouç-t