‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 224 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XXVII. Scg · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XXVII. Scg

raient apporter dans lesdits vaisseaux, et contre ceux qui en achèteront, de la confiscation desdites marchandises par eux achetées , et de 10,000 liv. d'amende pour la première fois , et de punition corporelle pour la seconde ; desquelles confiscations et amendes Sa Majesté attribue le tiers aux dénonciateurs; et s*il arrive que ceux sur lesquels lesdites marchandises ont été prises ou déprédées , justifient lesdites marchandises leur appartenir , Sa Majesté ordonne que les deux tiers desdites marchandises leur soient restituées, le tiers d'icelles demeurantrau profit du dénonciateur; n'entendant toutefois comprendre dans la présente déclaration les marchands sur lesquels lesdites marchandises auront été prises en mer, lesquels pourront les racheter ou faire racheter hors du royaume , et les faire rapporter en icelui ; veut Sa Majesté que les jugemens desdites confiscations, an^endes et autres qui interviendront en conséquence de ladite déclaration, soient exécutés, nonobstant et sans préjudice des appellations qui en pourraient être inter-

» jetées , comme plus au long est contenu auxdites lettres,

t Nous, en vertu du pouvoir à nous attribué par Sa Majesté, avons consenti et consentons l'effet et contenu d'iceltes; mandons et commandons à tous officiers de la marine , en tous les ports et havres de ce royaume , de tenir la main à l'exécution desdites , et de les faire publier. En témoin de quoi nous avons signé ces présentes , et à icelles fait mettre le scel de nos armes , et contresigner par notre secrétaire de la marine, à Maigni, le 26*. jour de septembre i638. Signée Le Cardinal de Richelieu, et plus bas, par mondit seigneur, DE LoYNET. Collationné aux originaux par moi , conseiller-secrétaire du roi , maison , couronne de France et de ses finances , et général de la marine du Levant et Ponent. Signé de Loynet.

» L'an i638, et le 11 octobre, certifie je Pierre Lyon, trompette juré de la maison commune de cette ville de Marseille , Claude Nallin et Honoré Fauchier, aussi trompettes, nous être ensemblement acheminés par tous Tes lieux et carrefours de cette ville , où étant , à voie de trompe et cri public , avoir crié et donné à entendre à toutes personnes le contenu porté en la présente déclaration', et me suis soussigné, Lyon^ trompette. Collationné,

]? Merindol. >

Copie de la lettre de M. de Machault^ contrôleur-gènéral des finances, à MM. les

échevins et députés du commerce de Marseille.,

A Paris, le i5 octobre 1747-

« Messixues, j'ai reçu dans son tems votre lettre du 26 juillet dernier , ten«

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TRAITÉ DBS ASSURANCES.

dante à ce qu*ii soit permis aux négocians de Marseille de faire acheter au port Mahon et à Gibraltar et autres endroits de la domination d'Angleterre , les marchandises des prises qui auront été faites par les Anglais sur les sujets du roi , et de les faire venir à Marseille. Cette deniande a été examinée au bureau du commerce, et sur le compte qui m'en a été rendu, je pense comme MM. les commissaires , que cette permission ne peut être accordée , non seulement parce qu elle serait tout à fait contraire aux dispositions de Tarrêt du Conseil, du 6 septembre 17O1, mais encore parce que ce serait favoriser et encourager la course de la part des armateurs anglais , en leur procurant un débouché prompt des marchandises provenant des prises qu'ils peuvent faire, et leur donner plus de facilité à nuire au commerce des sujets du roi , et à s'enrichir à leurs dépens. Cette demande a même déjà été refusée, sur les représentations parliculièrcs de quelques négocians, par différentes décisions ; et il ne convient point de s'écarter des principes que J'en a cru devoir adopter sur cela depuis la guerre. Je suis, etc. Michaclt. » En 1 748 , cette déclaration de Louis xiii donna lieu à un procès dont voici les circonstances :

n avait été chargé à Smyme, dans le brigantin suédois la Spéculation, capitaine Loos , diverses marchandises, pour compte du sieur Butiny, consul suédois , résidant à Marseille. Ce navire fut pris par un corsaire anglais , conduit à Mahon , et déclaré de bonne prise. Le chargement ayant été exposé aux enchères à Mahon , les sieurs Meyer et Pépin firent acheter pour leur compte cent quatre balles de coton et six balles de poilue chèvre, qu'ils firent venir à Marseille. Le sieur Butiny les fit saisir , et les réclama.

Sentence du ^5 juin 1748, rendue à mon rapport , qui fit droit à la requête du sieur Butiny. Arrêt du 7 février 1760, au rapport de M. d'Antoine, qui confirma la sentence.

La déclaration de i638, qui est contraire au droit commun, et qui par conséquent doit être resserrée dans ses propres limites, a fait naître diverses questions.

Première question. Polir encourir les peines prohoncées par cette déclaration, faut-il cumulativement apporter et vendre dans le royaume les effets déprédés , ou bien suffit-il de les y apporter ?

Deux choses sont prohibées : la première est d'apporter en France les marchandises déprédées ; la seconde est de les y vendre.

L'importation en France fofme l'objet principal des défenses, et c'est ce qui constitue le délit. Voilà pioutquoi t cdux qui y apportent d^s marchandises dé-

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