CHAPITRE XII. — SECTION XXVII; 5 JLl
» prédées Sdnt punis par la confiscation de leiir vaisseau et desdiies: marchant 9 dises > et autres qu'ils pourraient apporter dans leursdits vaisseaux. •
Or 9 si ceux qui apportent les marchandises déprédées sont punis par la con^ fiscation desdites marchandises^ il est sensible qu'ils encourent cette peine avant que de les avoir vendues.
La vente n'est que la suite et la pleine exécution du délit déjà qommis , ou plutôt cette vente est considérée comme un délit nouveau. Yoilè pourquoi t ceux qui achètent les marchandises déprédées sont punis par la confiscation 1 desdites marchandises par eux achetées^ et par io,ooo liv. d'amende. •
Dans le premier cas , la confiscation s'opère sur ceux qui apportent en France pareilles marchandises , et ils sont punis par cela seill qu'Us les y apportent. Dans le second cas, la confiscation s'opère sur ceux qui les achètent en France , et ils sont punis par cela seul qu'ils les y achètent.
Mais il faut pour cela convaincre les uns et les autres qu'ils ont su que les effets apportés ou achetés avaient été pris sur des Français ; car s'ils l'ignorent , la foi publique doit les mettre à couvert de toute recherche. L'ignorance est présumée jusqu'à ce que le contraire soit prouvé d'une manière évidente.
Seconde question. Les vaisseaux déprédés sur les Français, qui abordent ensuite dans nos ports sous pavillon ami, sont-ils au cas de cette loi pénale?
Les navires ne sont pas compris sous les noms génériques de marchandises et de choses j parce qu'ils forment un objet trop important pour n'être pas désignes par la dénomination qui leur est propre : Sub generali rerum vel mer^ cium nomincj navis non venitj dît Slypmannus , parc. ù^,cap. 7, n*. 2^S,pag. 455.
Le commentateur du Statut de Marseille, pag. 727^ décide que la défense cf acheter les marchandises déprédées ne peut être rapportée aux barques et vais* seaux ^ attendu que les édits du prince, sur-tout en matière pénale, sont de droit étroit, et ne reçoivent aucune extension, pour quelque cause que ce soit. C'est ainsi que la question fut décidée par notre amirauté en deux occasions.
La barque la Marie j qui appartenait aux sieurs Giraud, Villet et Megy, fut prise par un corsaire anglais et conduite à Malte. Elle fut vendue aux enchères, en février 1757. L'acheteur en donna le commandement au capitaine Alexandre Tertia. Le 20 du même mois , ce capitaine fréta son bâtiment au sîeur Izoard, député de la chambre du commerce de Marseille à Malte, à l'effet de transporter à Marseille des mariniers disgraciés qui se trouvaient dans rUe. La barque arriva à Marseille. Les anciens propriétaires la fireut
5x2 TRAITÉ DES ASSURANCES.
saisir, et en demandèrent la confiscation. Sentence du 27 mai inSj , qui cassa cette saisie. M. de Monclar , procureur général du Parlement d'Aix me demanda les motifs de ce jugement. Je les lui envoyai. Il me témoigna qu'il en était satisfait. Ce magistrat respectable revit en la personne de son fils , digne héritier de ses vertus.
La pinquc la Volage^ capitaine Boulouard, fut prise par les Anglais, et conduite à Gibraltar. Elle fut achetée par un Majorquin , qui l'expédia pour Marseille , à l'adresse de Duclos , Belloc et compagnie. Dès qu'elle y fut arri-* vée, les anciens propriétaires la firent saisir. Mais cette saisie fut cassée par sentence du 17 novembre 1768.
Il en serait de même , quoique le navire déprédé par les ennemis eût été conduit en France par l'acheteur ami , pour y être vendu. La déclaration de i638 ne parle pas de ce cas. Le bien public ne permet pas qu'on imprime une pareille tache aux navires dont le droit de la guerre nous a privés , et que la liberté du commerce nous ramène. II en serait autrement si les marchandises déprédées étaient sciemment apportées en France dans le navire qui avait été pris ; car , suivant la déclaration du roi , tout autre navire qui eût apporté chez nous les marchandises déprédées , eût élé soumis à la même peine.
Nota. Ma dissertation qu'on trouve à la suite du Traité des prises , par M. Valin , n'avait pas été faite pour voir le jour de l'impression. J'adopte les notes qui l'accompagnent, et dont je viens de faire usage. Troisième question^ au sujet du rachat des effets déprédés. Le Consulat de la mer, cA. 137^ dit que, t si le navire pris par les ennemis > est exposé aux enchères, et que le capitaine se le fasse adjuger sous un nom • interposé , les mariniers doivent être payés de leurs salaires , en contribuant » au rachat, i
Malgré la prise , le capitaine conserve toujours quelque reste de son ancienne qualité de maiire et de facteur. Son devoir l'obligeait à défendre et à conserver le navire dont le commandement lui avait été déféré; le même devoir l'engage à recouvrer , s'il est possible , le navire dont il a été dépouillé par la force des armes. S'il l'acheté , ou s'il le rachète des mains de Tennemi , ce doit être pour compte des anciens intéressés.
Il en est de même des marchandises déprédées , dont le capitaine ne saurait avoir fait l'achat pour son compte propre. La déclaration de i638 permet aux seuls marchands sur lesquels les marchandises auront été prises^ de les racheter ou faire racheter hors le royaume , et les rapporter en icelui.