CHAPITRE XII. — SECTION XXVII
Ces mots ou faire racheter j s'appliquent à toute personne qui rachète les effets déprédés , dans le dessein de les rendre aux anciens propriétaires ; car il est permis d'agir pour l'avantage d'un ami absent. C'est alors le cas de l'action negociorum gestorum,
La barque la Marie-Angélique], capitaine Gabriel Pons , fut prise par les Anglais et conduite à Malte. Les sieurs Abella , négocians maltais , achetèrent du capteur anglais la barque et la cargaison, et envoyèrent le tout à Marseille. Les anciens propriétaires et les assureurs de ceux-ci réclamèrent l'un et l'autre, et s'en mirent en possession , en vertu d'un décret provisoire de notre amirauté.
Les sieurs Abella soutinrent que leur intention avait été de racheter la barque et les marchandises pour compte des anciens intéressés. Ils présentèrent requête incidente en cassation de la saisie, et en restitution de 69,62g écus de Malte , fournis pour le rachat par eux allégué.
Sentence du 21 juin 1^58, qui, sans s'arrêter à la requête des meurs Abella , maintint les intéressés en la possession de la barque et de la cargaison. En cause d'appel , la chambre du commerce intervint , et requit la confirmation de la sentence.
Mais par arrêt du 7 juin 1769 , au rapport de M. de Boutassy , elle fut réformée , et la saisie fut cassée. M. Pazery écrivait pour les sieurs Abella.
Pour prévenir les avanies de la part des Turcs, le roi, paf son ordon- ^ , ^^' ^
^ ^ 7 r Réglemeot de )7Si.
nance du 3 mars 1781 , tiL 2^ art. 36^ i a défendu très-expressément à tous ses » sujets et protégés dans les échelles du Levant et de Barbarie , d'acheter au- » cuns effets et marchandises pris sur les sujets du grand-seigneur, et des • princes de Barbarie , par les bàtimens appartenans aux puissances ennemies k desdits princes. »
Par les traités de commerce conclus entre la France et les États-Généraux, 54*
il est défendu de donner retraite dans les ports réciproques ^ à ceux qui auront fait des prises sur l'une ou l'autre des deux nations. Lors de la guerre de 1744 > les Anglais prirent deux vaisseaux de la compagnie des Indes , \ Hercule et le Ja-son. Ils les conduisirent à Batavia , et les vendirent au gouverneur général. Louis XV les fit réclamer par M. l'abbé de la Ville, son envoyé, et la restitution en. fut accordée.
Mais en défaut de traités , ou autre loi particulière , on s*en tient à la règle
générale, t Quand la prise est consommée, le butin absolument en la puis-
» sance de l'ennemi , on ne s'informe point d'où lui viennent ces effets ; ils
» sont à lui ,^ il en dispose en pays neutre. Va armateur conduit sa prise dans T. I. 66
Traités de commerce.
5l4 TRAITÉ DES ASSURANCES.
> le premier port neutre , et l'y vend librement. Mais il ne pourrait y mettre
> à terre fies prisonniers pour les tenir captifs , parce que garder et retenir
• des prisonniefts de guerre, c'est une continuation d'hostilités. » YatteJ, liv. 5, ch.'j j n*. i3i.
Cette règle générale a été modifiée par l'Ordonnance de la marine , litre des priêtê j art. xt^et 1 5 ^ dont voici la teneur :
t Aucuns yaisseaux pris par capitaines ayant commission étrangère , ne
> pourront demeurer plus de vingt-quatre heures dans nos ports et havres ,
* s'ils n'y sont retenus par la tempête , ou si la prise n'a été faite sur nos en-
> nemis.
• Si dans les prises amenées dans nos ports parles navires de guerre armés sous » commission étrangère , il se trouve des marchandises qui soient â nos sujets
> ou alliés , celles de nos sujets leur seront rendues » et les autres ne pourront » être mises en magasin , ni achetées par aucune personne , sous quelque pré*
> texte que ce puisse être. » - .
Les. dispositions de l'Ordonnance de 1681 ne regardent point nos confédérés. Us ont parmi nous , à cet égard , la même liberté que les Français. Voyez le Traité d'amitié et de commerce, conclu entre le roi et les Etats-Unis de rAmérique septentrionale, le 6 février 1778. La lettre du roi à M. l'amiral, tlu 1 0 août 1 780 « concernant le jugement des prises faites par les corsaires que les États-Unis d'Amérique arment dans les ports de France, et le r^lement du 3o septembre 1781, concernant les prises que des corsaires français conduiront dans les ports des États-Généraux des Provinces-Unies , et celles que les corsaires desdits États-Généraux amèneront dans les ports de France.
CONFÉRENCE
CXXII. La déclaratioQ du aa septembre i638, rapportée par Emérigon , est d'une grande sagesse et d'une haute politique; elle doit, dans les cas qu'elle prévoit, avoir pleine et entière exé^ cution. Autrement, ce serait, aiirti que l'observe fort justement la lettre du contrôleur général des finances, favoriser et encourager la course de là part des ennemis, en leur procurait Jin débouché prompt des marchandises provenant des prises qu'ils peuvent faire , et leur donner plus de facilité à nuire au commerce français , et i\ s'enrichir à ses dépens. A^insî , tout Français a droit de revendiquer ses marchandises prises en mer par l'ennemi, et qui seraient ensuite introduites en France par l'ennemi même, ou par un étranger.
Cependant, comme cette déclaration est contraire au droit commun, elle doit sans doute être renfermée dans ses limites, et les distinctions que fait noire auteur, ainsi que les décisions qu'il rapporte, sont conformes â la justice et à la raison.
Du reste , si le navire ou les marchandises exposées en vente par l'ennemi sont acheté*