‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 227 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XXVIII. 5i · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XXVIII. 5i

de la part du capitaine, cet achat est censé fait ponr le compte des anciens intéressés , et c*est le cas de Tapplicntion des art. SgS et 3c)G du Code de commerce , sur le rachat.

Si ces objets sont rachetés par toute personne dans le dessein de les rendre aux anciens propriétaires, c*est le cas de Faction negociorum geslorum, comme Ta décidé Tarrêt du 7 juin 1759, rapporté par Emérigon.

En général , ce sont les traités passés entre les nations qui font la règle dans ces matières. A défaut, les réglemens particuliers de chaque pays font loi.

JURISPRUDENCE

La loi ( la déclaration de i638 et autres lois postérieures )f qui permet aux Français de revendiquer les marchandises prises en mer sur eux Français par l'ennemi, et rapportées en France par Tennemi même ( sous le nom d'étrangers neutres), autorise également la rérendication, dans le cas où la prise a été faite par un neutre sur un étranger son ennemi, mais préte-nom d'un Français.

La loi est applicable, même lorsque, par les juges du neutre capteur, il j a eu jugement portant que la prise était ennemie ^ et encore lorsque celui qui introduit en France ces marchandises les a achetées en pays neutre à Tencan, et par suite du jugement de con« fiscation, etc. — ( Arrêt de cassation du 19 octobre 1809, Sirey , 1810, pag. ii3 ).

L'année suivante, la Cour royale d'Aix a eu ToccasioEu d'appliquer ces principes^ et elle a décidé en outre,

I". Que le Français qui revendique ses marchandises prises par Tennemi et depuis introduites en France, n'est pas tenu de prouver sa propriété exclusirement par des pièces de bord, mais bien par toutes autres, telles que connaissemens, etc.

3\ Que la déclaration de i638 s'applique même au cas où celui qui a introduit la marchandise en France est un étranger, et où il a ignoré l'origine française de la marchandise.

5*. Que les assureurs qui, sur l'abandon du narire capturé, ont payé la perte à l'assuré, acquièrent par cela seul une subrogation à tous les droits de l'ancien propriétaire, etc.

4^ Que les connaissemens et endossemens prouvent la propriété des marchandises chargées, même ù l'égard des tiers, etc. — ( Arrêt de la Cour d'Aix, du, a6 août 1809; ^oy^^ Sirey, 1814, a", part., pag, 201 ).

SECTION XXVIII

Des Pirates.

L'art. 26, titre des assurances, de l'Ordonnance, met aux risques des assureurs les pertes et dommages qui arrivent sur mer par pillage.

Ce mot embrasse le pillage qui est fait sur mer, ou par des pirates , ou par des voleurs d'une autre espèce.

'j i C TRAI; £ DES JlSSrB AXCE5.

Daoi U prtv/DU; s^Uoo )#; parlerai des piratef . ^ '\ K^f piratef font c^ux qui co^âreni In mm »ant comwuêiUm d'aucMn fràtcs ni

État êourerain , pour àhgitiA^ les Taisseaux qnlls rencontreot Oréommmmce auritime, titre dti priui^ art, 4-

Projn-ii pirata ilU dieitur qui, $ine paieniibuê alictijuM primcipis, er profnà taft^ iùm ac privatâ awUoritate , per mare discurrii , deprtdcndi cauêd^ Casaregis , di$e. f}\, ff, 4-

^/rîSf'S^t^?^ ^^ piral/rric c«t un brigandage sur mer. Le brigandage sur terre est appelé

toi ou rapine : Inter piraiam et latronem nuUa alia est differentia , nisi quia pi-rata depredator e$t in mari. Santema , pari. [\, n\ 5o. Straccha, de nautisj part, 3, n\ 3o* Targa , cap. 6i. Blackfltone, Code criminel, ch. 5, n\ 3.

ViMéftmA ««tre i^.| moU pfVâ/i? et coriaire signifient souvent la même chose dans nos

liais Tusagc ( quem penèi arbitrium eit,ju$ et narma loquendi) a mis une grande différence entre l'un et l'autre , ainsi qu'on le Terra infrà, seci. 5y, où je par* lerai des armemens en course.

mmrfi:tt «ttin I>es ennemie sont ceux qui, autorisés par un prince ou État souverain, font

la gurjrrc dans la forme établie par le droit des gens; au lieu que les pirates sont de simples particuliers , qui déprèdent le premier navire qu'ils rencon* trent : Ilo$tei hi $unt qui nobiê, aut quibus nos publiée bellum decrevimuê; cœteri, latroneê aut pradoneê, L. iiS, ffde verb. êignif.

Les fiOitilitéi se commettent de nation à nation ; au lieu que la piraterie est un briganilage qui s'exerce sur mer par gens sans aveu, et d'une manière furtive. Suprà, ch. 3^ Bect. 4.

Alexandre interrogeait un pirate, et lui demandait pourquoi il infestait les mers. Celui-ci lui répondit : Pourquoi infestes-tu la terre? Mais parce que je le fais avec un petit navire , on me traite de pirate ; et toi , parce que tu le fais avec une grande armée , on te donne le nom de conquérant Ciim quidam arehipirata adiuctuB eaet ad Alexandrum, rex eum interrogavit , cur mare infataret. Cui ille : Cur tu, 6 rex, orbem terrarum? Sed quia ego parvâ navi facio, pirata vocor : tu verb quia magnis classibus, diceris imperator. Stracclia, gl. 20, n\ 5, rapporte ce trait, d'après saint Augustin, qui l'avait pris d<î (acéron, lib. 5, de republicd, dont le fragment se trouve en ces termes, (tom. 3^ pag, 53i de l'édition de Genève) : Nam eiim quœretur ex eo, quo sce- Ifre compuliuê marc haberet infestum uno myoparone, eodem, inquit, quo tu or^ bem ttrrœ.

Lo conquérant n'était pas moins criminel que le pirate : Ex quo inielligiturj,

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