‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 228 sur 286 · CHAPITRE Xïl. — SECTION XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xïl. — SECTION XXVIII

eodcm pacto injustum esse regem bellatorem, ac privatum hominem prœionem^ cùm uterque immensâ habendi cupidiiate ad injustitiam impellatur. Sigonius.

Mais Alexandre faisait la guerre en corps de natioa, contre d autres nations, et dans la forme établie par le droit des gens; au lieu que le pirate n'était re- Tètu d'aucune autorité publique.

Celte distinction est faite par Cicéron, philip. 4> cap. 6. Elle dévoile Ter- S 2.

^ . r . 1 UJ- E»til vrai que U

reur de ceux qui disent que la piraterie était autrefois en honneur cnez di- piraterie ait été en vers peuples. Vid. Grotius^ lib. 2, cap. i5> § 5. Ruricke, Jus ans. ^ tit, 3^ tai^t pcupletF art. 12 j pag. 'jij^. Devicq, n*. 33. Encyclopédie, v*. pirate j etc.

Sans doute que les peuples dont ces auteurs parlent , avaient raison de se glorifier de leurs conquêtes navales , et du butin qu'ils faisaient sur les na^ tions voisines , lorsqu'ils avaient guerre déclarée avec elles.

Ceci sert de réponse au fameux passage de Justin, lib. ^5, cap. 3. Cet his^ torien dit que les Phocéens, peuple d'Ionic, n'ayant qu'un sol étroit et aride, étaient plus marins qu'agriculteurs ; ils subsistaient de la pêche , du commerce, et même, ajoute-t-il, de la piraterie, qu'on regardait en ce teras-là comme un métier honorable : Piscando^ mercando , plerumque etiam latrocinio maris ^ quod illis temporibus gloriœ habebatur, vitam toUerabant.

Mais l'esprit de commerce entraîne avec soi celui de frugalité^ d'économie^ de modération , de travail ^ de sagesse ^ d'ordre et de règle. Il est opposé au brigan^* dage. Il unit les nations, et son effet naturel est de porter à la paiçc. Esprit des lois.

S'il est donc vrai que les Phocéens s'adonnaient à la pêche et au commerce , ils avaient intérêt de conserver la paix avec leurs voisins , et de ne les inquiéter que lorsque des raisons d'état rendaient la guerre nécessaire.

Une peuplade , partie de Phocée , vint fonder Marseille, t Ce furent ces » Phocéens qui humanisèrent les Gaulois , et en polirent les mœurs ; qui leur » apprirent à cultiver la terre, à ceindre les' villes de murailles, à vivre sous » le joug des lois , et non dans la licence des armes , à tailler la vigne , et à » planter Ifelivier. Les choses acquirent dès lors une telle perfection, qu'il 1 semblait, non que la Grèce se fût transportée dans les Gaules, -mais que » les Gaules se fussent transportées dans la Grèce. 1 Justin, d. loco, du 4.

Cicéron, pro Flaco, cap. 26, dit qu'il ne peut décider si la bonne discipline qui régnait dans Marseille, ne l'emportait pas sur celle de la Grèce, ou sur celle de toutes les autres nations : Cujus ego civitatis disciplinam atque gravi-tatem, non solùm Grœciœ, sed haud sciô an cunctis gentibus anteponandam dicam. De manière , ajoute-t-il , qu'il est plus facile de louer que d'imiter les sages

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institutions qui la gouvernent : Ut omna ejus instituia laudare faciliùs po$$int, quant œmutari.

Lors de la guerre civile entre César et Pompée , Marseille n'eut garde de violer le traité d alliance qu'elle avait conclu avec le Sénat ; elle aima mieux manquer de prudence que de bonne foi : Fide melior, quàm concilio pruden-tior. Velleïus-Paterculus , lib. 2, cap. 3i.

Les Marseillais avaient soin de chasser de leur ville les histrions , et tous ceux dont le mauvais exemple aurait été capable de corrompre la jeunesse. Valère-Maxîme , lib. 2, cap. 6, n^'. 7 et 9.

Je ne parlerai pas de leur célèbre académie , où les Romains envoyaient leurs enfans pour s'y perfectionner dans les sciences et dans la vertu. Agricola, beau-père de l'historien Tacite, avait fait ses premières études dans cette ville , qui joignait à la politesse des Grecs la retenue des provinces : Parvulut seJem ac magistram studiorum Mamliam habuerat^ locum grœcâ comiiate et pro-vinciali parcimoniâ tnistum ac benè compositum. Tacite, en la vie d'AgricoIa , n\ 4.

Des mœurs aussi austères excluaient donc de Marseille toute idée de brigandage et de. piraterie.

Ce caractère de candeur et de probité s'est transmis d'âge en âge parmi les

Marseillais. Leur commerce n'est devenu florissant que par la juste confiance

qu'ils ont su mériter auprès des étrangers, et leur Académie de$ belies^tettres ,

sciences et arts, fait revivre celle de la sœur de l'ancienne Rome.

^ 3. Depuis long-tems , les mœurs antiques étaient disparues des bords afri-

Birbarcsqaes sont- cains. Lcs Barbaresoucs étaient devenus de vrais pirates. Bugia, ed Algieri, in-

lia dcf pirates? * ri»jL

fami nidi di corsarij dit le Tasse, Jérusalem délivrée, chant i5j st. 21. Infrà,

Mais aujourd'hui ils ne méritent plus cette qualification, parce que, dans leur guerre, ils se conforment à V ancien droit des gens. Ce n'est que par représailles que leurs prisonniers deviennent esclaves parmi nous. S 4. Les pirates sont ennemis du genre humain ; Pirata non est perduUium nu--

nemis du genre hu- ^^^0 definitus : scd communis hostis omnium. Cicéron, de offic.j lib. 3, cap. 29.

"**"' • La piraterie ou le brigandage sur mer est un délit contre la loi unîver-

» selle des sociétés. Un pirate est l'ennemi commun du genre humain ; et » comme il a renoncé à tous les avantages , aussi bien qu'au gouvernement de » la société, s'étant remis dans l'état sauvage de la nature, en déclarant la » guerre au genre humain , le genre humain doit la lui déclarer à son tour, t Blackstone, ch. 5, n*. 3. Stypmannus , part. 4> ^^P- ^8, n*. Sij pag. 578.

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Peckius, sur l'authentique navigia, C. de furtis, n\ 5^ pag. 5'jo. Straccha, de nautii, part. 5j n\ ag. Devicq, n\ 33. Cleirac, Jugemens d'Oléron, art. 47> pag. i58. Le chevalier d'Abreu, part. 2, ch. 6.

Les lois prononcent la peine de mort contre les pirates. Ordonnance de ^P^'^mr'""' i584, art. 64. Ordonnance du 5 septembre 1718. Slypmannus, part. 4, cap. 18, n\ 85, pag. 678. Loccenius, iib. a, cap. 3, n\ S, pag. 973. Targa, . cap. 61^ pag. a6i.

t Les pirates n'ont pas le droit des armes ; ce sont des voleurs et des as- ^^l^!^^ f/,"e^to* » sassins qui ne forment pas un corps d'état. Ennemis de toutes les nations , »»«'• » contre lesquelles ils exercent indistinctement leurs brigandages , toutes les » nations sont en droit de courir sus , et de les exterminer sans déclaration 1 de guerre. 1 Bouchaud , ch. 5 j sect. 2 , pag. 88.

Fid. les auteurs qu'on vient de citer, et l'Ordonnance de la marine, titre des prises^ art. 4«

Mais si un navire marchand, non armé en guerre, qui pouvait éviter les ))irates, les poursuit pour s'en rendre maître, et qu'il devienne leur victime, c'est un sinistre précédé de faute , duquel les assureurs ne répondront point.

Targa, ch. 61 ^ dit que c'est impiété et injustice que d'avoir pitté des pi- ^r ,^'8'^ tonr^cn rates : L'usar pieta à costorOj é impieta et ingiustitia. dangerf

Solum pietatis genus est ; in hâc rcj esse crudelem, dît Cleirac, pag. i58.

Straccha, de nautis^ part. 3j n^ a5j rapporte le trait de certains pirates,, qui se rendirent maîtres d'un navire qui les avait sauvés du naufrage.

Je conviens qu'en pareil cas , un capitaine doit user de prudence ; mais si , de gaîté de cœur, il laissait périr les pirates qui ont fait naufrage, il pécherait contre l'humanité , et se rendrait coupable d'un grand crime. Les pirates sont des hommes qui peuvent venir à récipicence. Il n'appartient pas â un particulier de les juger, et ce serait une horreur de les laisser périr misérablement.

Si , par la plus noire des ingratitudes , ils s'emparent du navire qui les a secourus , c'est un cas fatal , dont les assureurs sont responsables.

Ce que je viens de dire s'applique, à plus forte raison, à des ennemis. Lorsqu'après un combat ou un naufrage, ils se sauvent à la nage, on leur donne tous les secours que l'humanité exige. (Ce cas est arrivé plus d'une fois dans la présente guerre). On considère en eux la seule qualité d'homme, et on n'a garde de les détenir prisonniers. On n'oubliera jamais avec quelle générosité les matelots de la frégate la Surveillante reçurent ceux de la frégate

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anglaise le Québec ^ lorsque le feu consuma celte dernière frégate, après le combat sanglant que le brave du Couëdic avait soutenu contre elle.

Autre trait de bienfaisance. La frégate anglaise la Blonde ayant péri près de File Great-Seal, sur les côtes de Terre-Neuve, dès le mois de mai 1782, le capitaine Thcarnbourough et tout l'équipage gagnèrent cette île inhabitée , à Taide d'un radeau qu'ils avaient fait à la hâte. Ils vécurent des fruits et des raisins qu'elle produit. Enfin , ils en furent retirés par deux corsaires de Boston , qui respectèrent leur triste situation , et qui les envoyèrent à Hallifax , dans la Nouvelle-Ecosse, munis d'un passe- port par lequel ils étaient à l'abri de toute invasion américaine. Les disgraciés revinrent â New-Yorck, où ils achetèrent un navire bermudien , qui les ramena en Irlande. Gazette de France du 1". octobre 1782.

Voici un trait odieux , qui fait un triste contraste avec les précédens, mais qu'on aurait tort d'imputer à la nation anglaise :

Le patron J. Roels , hollandais, naviguant sous pavillon neutre, commandait un petit navire armé de six hommes. Il venait de PUmouth pour se rendre.au Texel. Se trouvant à la hauteur de Portland, il fit rencontre d'une chaloupe portant douze anglais, qui, arrivés près de son bord, lui demandèrent un peu d'eau, en lui déclarant que leur bâtiment venait d'être pris par des Français , auxquels ils avaient eu le bonheur d'échapper. Le patron Roels , touché de leur situation , leur permit avec confiance de passer sur son navire; mais à peine y furent-ils qu'ils se rendirent maîtres de l'équipage, prirent sa voile de misaine, le mât et la voile de sa chaloupe, les cordes, ustensiles, et presque toutes les bardes, tant du patron que de l'équipage, cassèrent et brisèrent les caisses et ballots qui étaient dans le navire, enlevèrent autast de marchandises que leur barque pouvait en contenir , et remirent à la voile. Gazette de France du 18 octobre 178a.

Je suis persuadé que cette perfidie recevra de la part drf Gouverneinent anglais la punition qu'elle mérite.

Peut-être que le patron Roels sera tancé de quelque imprudence; mais il

vaut mieux être dupe de l'erreur que manquer aux devoirs de l'humanité. Les

assureurs répondent de pareils événemens , sauf les exceptions de droit qui

peuvent résulter des circonstances du fait.

S 5. Les pirates n'acquièrent jamais la propriété de ce qu'ils prennent. Le droit

i^^nx'ln\^*^^ ^^^ S^"^* ^^ *^s autorise pas à se l'approprier au préjudice du véritable maître.

Snt^JfrJÎ* ""* "^'^ ^- 4^ S »7^ ïï<tc ^surp. L.ig,$ 2. L. 24, ffde capt. etpostlim. Cleirac, pag. 453^

n*. 5. Duperier» tom. 5, pag. 5i5. GrotiuSy tiv. 5, ch, g, § 16.

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