CHAPITRE Xri. — SECTION xxvtii. Sa
le véritable roatlre est donc receVable en tout tems à réclamer sa chose des ^^l^J^^'ll^^^iZt mains du pirate : Fartiva rei œierna auctoritas eHo , dit la loi des Douze- JJ^J^^'„ ^p^î^^;*" Tables. Terrasson , pag. 109. Cleirac , pag. 2']5 ei 453* Loccenius , lib. 2,
cap. 4j 'ï*' 4'
Comme il résulte de ces principes que les pirates n'acquièrent aucune pro- $ ^•
priété sur les navires dont ils s'emparent, il faut en conclure que les reprises ccoutic.
qu'on fait sur eux doivent revenir à leurs premiers maîtres, dont les droits ne peuvent avoir souffert aucune atteinte.
Cependant Grotius, liv. 3, cA. 9^ § 17, dit qu'en certains pays, t les vais- 1 seaux pris par des pirates ^demeurent à ceux qui les ont repris. Et au fond, » ajoute-t-il, il n'y a point d'injustice à priver ainsi les particuliers de leurs > biens, en considération de l'utilité publique^ sur -tout vu la grande diffi- » cullé à recouvrer une chose perdue de cette manière. » Casaregis , dise. 2^, n\ 6> adopte la même règle ^ dont l'objet, dit-il, est de rendre les chrétiens plus ardens à courir sur les pirates.
Le chevalier d'Abreu, part, 2, ch, 6, § 4> ^st du même avis. Il dit qu'en Espagne t'ordonnance des courses y est formelle ; et au § 6 il ajoute • que le même esprit dicta une déclaration royale, datée du 2a décembre de l'année i6â4. Considérant^ dit cette déclaration, tes dommages que cause à mes sujets et à mes alliés le grand nombre de corsaires qui infestent les mers^ et voulant encourager les armateurs aux frais qu'ils peuvent faire pour les poursuivre , y ordonne que tes reprises qu'ils feront sur tes pirates leur appartiendront, en quelque parage qu'ils le fassent, pourvu que ces reprises aient été pendant vingts quatre heures au pouvoir desdits corsaires. Ces dispositions , qui exigent la révolution des vingt-quatre heures *, ne prétendent point qu'elle donne au pirate aucun droit sur.les prises, parce qu'il est décidé qu'en vertu de quelque terme, quelque long qu'il soit^ il n'en acquiert jamais aucun* En accordant au repreneur la propriété de ses captures , les lois n'ont autre chose en vue que la récompense de son courage pour les efforts qu'il fait pour l'utiliti publique , à laquelle il travaille au péril de ses biens et de sa propre vie. t Telle était notre ancienne jurisprudence. Bouchel, t;^ recousse, tom. 5, pag. 83. Cleirac , pag. 4^4* ***• 6.
Mais l'Ordonnance de 1681 , art. 10, titre des prises^ établit un droit nouveau. « Les navires et effets de nos sujets ou alliés, repris sur les pirates, et récla- » mes dans Tan et jour de la déclaration qui en aura été faite on l'amirauté , » seront rendus aux propriétaires , en payant le tiers de la valeur du vaisseau
^ et des marchandises pour frais de recousse. •
Cet article de rOrdonnaoce est relatif à la décision de la loi 44, ffde adquir. rer. domin. On se règle alors vis-à-*vi8 des propriétaires et des assureurs , de la môme manière que dans le cas du navire pris illicitement par un capteur ennemi , et repris après les vingt-quatre heures* Suprà^ seci, a3L Achtfdê. cbce. Bo^chaud, ch. S, êect. 2, pag. 89 et 498, rapporte le traité de 1667 entre ^prédéca par le« les Anglais et les Hollandais , par lequel il fut déterminé qu'il % ne serait dm
» permis aux pirates de vendre dans les ports de l'une et l'autre nation leg » bâtimens et marchandises dont ils se seront emparés ; et que si ces prises » y sont vendues , elles seront restituées aux propriétaires qui les réclameront. . ^ Telle est la disposition du droit commun en matièi^ de choses volées ; €t nos auteurs, sauf certaines modifications, appliquent cette règle aux choses prises par les pirates. Gasar^is, dise. 119, n*. 2 ; di$c. laS. Roccus, de naviô., not. 37.
Des pirates avaient pris un navire de Marseille , qu'ils avaient conduit â Livourne. Ils en vendirent la cargaison d des juifs; ceux-ci ia portèrent â Marseille. Les propriétaires la firent saisir, et par artét du 22 octobre i6'}8, la taisU fut déclarée bien faite , sans restitution du prix. Boniface , tom. 5 , pag. 437.
Un pirate prit la pinque Saint-' Pierre ^ commandée par le patron Jacques Martinenq; il la conduisit dans un port de l'Archipel, où il la vehdit avec le chargement à Pierre Truc, moyennant i,5oo piastres. Martinenq obtint de M. l'ambassadeur de France à Gonstantinople , une sentence qui condamna Truc à lui rendre la pinque et le chargement. Arrêt du Parlement d'Aix , rendu en juin 1710, au rapport de M. de Yalabre, qui confirma cette sentence, sans ordonner aucune restitution de prix. ^, . ^ ^* On a demandé si les marchands déprédés ont action contre le propre na-
ria?irc propre tu ^ * • ht •
pirate vendu à un vîrc du pirate, que celui-ci a vendu à un tiers? Il est décidé que non : Navis
tiers»
eninij tanquàm inanimata, non detiquit. Straccha, de navib.^ part. 2, n^ i4« Stypmannus, part. [\, cap. 9^ n*. 34 j pag. 5oi. Roccus, de navib. , not. 36. Marquardus, lib. 2, cap. 5> n*. 29. ^^* La loi 2, § 3, /f rftf ieg. rliod., décide que la chose qui est enlevée par les
Piraterie est aTa- .^ ,. i., .n
rie simple. piratcs, périt pour celui a qui elle appartenait.
L'Ordonnance, titre des avaries , art. 6, met au rang des avaries grosses les choses données par composition aux pirates. D'où M. Valin conclut avec raison que si, sans composition, le pirate pille et prend les effets qu'il juge à propos, abandonnant le reste , ce pillage est avarie simple , parce qu'il n'a pas été fait pour le salut commun. Telle est la doctrine générale. Kuricke , Jus. ans. ,