CHAPITRE Xir. — SECTION XXVIIL 6aS
tit. 8> art. 4, pag. 776. Fid. infrà, seet. ^\,%gjO\k cette matière est traitée avec quelque étendue.
La piraterie est un accident qui est présumé fatal. L. 5, § i, ffcommodaii. S »<>•
,-^.«., c*' -/ Piraterie est pré-
Lcs assureurs en répondent. Art. m, titre des assurances, btypmannus, part, Zj, somée €•• fatal. cap. 7> n~. 3i i e^ 3a3> pag'. 457- Roccus, rit?r. l\\ et 64. Scaccia, § 1, quest. 1, n*. i35. Targa, pag. 61.
Mais si le capitaine marchand est pris par dos pirates, qu'il aurait pu et ^f^l^iu^^^^^^ dû éviter, les assureurs ne répondent point de la perte. Suprà, sect. 19.
Il en est de même , si le capitaine n'a pas prévu le danger qu'il aurait pu éviter par une meilleure conduite.
La goélette la Fiergé de la Garde , capitaine Poule , revenant de Smyrne avec un chargement d'huile, touciha à l'Especi, île déserte dans le golfe de Naples de Remanie, en Morée. Le capitaine et tout Téquipage mirent pied à terre , où ils s'amusaient à la chasse. Des pirates entrèrent dans la goélette , pillèrent les agr^ et les victuailles , et tout ce qui fut à leur bienséance. Ils s'enfuirent. *
Le capitaine ramena à Marseille la goélette ainsi dilapidée, et présenta requête en avarie grosse contre les sieurs Pelletan et Bouche, ses chargeurs.. Ceux-ci, dont le chargement d'huile était intact, opposèrent que le pillage était avarie simple. Ils présentèrent cepenéant requête contre leurs assureurs, en assistance de caus^et garantie.
Les assureurs répondirent que l'accident \^tait arrivé par la faute du capî*^ taine, qui n'aurait pas dû laisser son navire sans bonne garde dans un endroit aussi suspect que celui de l'Especi.
Sentence du 12 décembre 1771, qui, décidant que ce pillage était avarie' grosse, condamna Pelletan et Bouche à payer au capitaine la somme de 1,611 lîv. 14 sous, et qui, à l'égard des assureurs, ordonna un plus ample^ ment ouï.
Les sieurs Pelletan et Bouche (pour lesquels j'écrivis en seconde instance) appelèrent, et tinrent leurs assureurs en qualité. Arrêt du \2 juin 1773, qui réforma la sentence, et débouta le capitaine de sa requête, avec dépens en-vers toutes les parties.
CONFÉRENCE
CXXXIII. Le pirate, dit Tauteur du Droit maritime de ITurope, est celui qui court lesmers sur nu yaisseau armé, sans commission ni passe-port d'aucun prince ou Etat souverain, mais seulement de sa propre autorité, et dans le dessein de saisir et de s'approprier, par la force et sans distinction; tous les vaisseaux q^'il peut rencontrer. Voilù pourquoi on*
5a4 TRAITÉ DES ASSURANCE^.
a de tous tems assimilé la piraterie & l'assaisinat. Toute la diffërenœ qu'il y ft» e'eit qoê la est le théâtre de la première , et la terre du second : Inter piraiêm it latrmtm nulla est differentia, nisi quia pirata deprœdator est in nuarL Suntema, de assicwraiorièuis pmrU 4» n^, 5o. — ( Voyez l'auteur du Droit maritime de l'Europe^ tom. a, chap. 5j art, 3 ).
Les lois anciennes prononçaient la peine de mort contre les pirates. — ( Voyet ordon^ nonce de i584j art 64 « et ordonnance du 3 septembre lj\%, rapportée par Valin sur t'mrt. lOj titre des .prises )•
Ces dispositions -ont reçu quelques modifications , dans certain cas y par 1é loi pour la sûreté de la nafigalion et du commerce maritime, du \o avril iSaS, BulMia des loist <n*. 663 9 qui prononce les peines de mort, de rtratauz ibrcés 4 perpétuité ou à .tems, et de la réclusion , suivant les circonstances et la grarité des délits. — ( Voyez cette toi à ta fin de ce volume )•
Les pirates n'acquièrent jamais la propriété de ce qu'ils prennent; c'est pourquoi le Té-< xitable propriétaire peut toujours la réclamer des mains des pirates.'
C'est d'après le m^me principe que les reprises qa^on fait sur eux'doiTent rereair à leurs premiers maîtres 9 dont les droits ne peuvent avoir souffert aucune^ atteinte. ( Art, 10» titra -des prises^ de i'Ordonnfince ). Hais Je propriétaire déprédé n'a aucune action contra le propre navire au pirate que celui-ci aurait vendu à un tiers.
X'art. a6, titre des assurances, de rOrdonaanoe, avait mis au nombre des accldens Calais, et par conséquent à la charge des assureurs, les pertes et dommages qui arrivent sur iner par pillage. Le nouveau Gode n*a rien changé à cet égard par son art 35o. On sait que ce mot piliage eiilbrasse toutes sortes de brigandages faits sur mer, ou par des pirates, ou par des voleurs d'une autre espèce. ^
Ainsi, les assureurs sont responsables de toutes déprédations dejpiraterie , à moins qu'elles -ne soient arrivées par la faute du capitaine. — ( Art. 353 du Code de commerce ; voyez notre Cours de droit commutai maritime j tom, ^» pag. 3a et suivantes).
L'art. 400 du Gode de compierce a mis, comme l'art. 6 de l'Ordonnance, titre des ayaries, au rang des avaries grosses et communes, les choses données par composition aux pirates , parce que cette composition est faite pour le salut commun. — ( Voyez ei^après /a conférence sur la sect. 41 de ce chapitre ).
- SECTION XXIX
f^ol des Effets assurés.
On distingue deux sortes de vols, le vol rîmple, appelé furtum, et le vol accompagné de violence, appelé latrocinium.
Le premier n'est pas mis au irang des cas fortuits. La loi présume qu'on aurait pu le prévenir par la vigilance : Furtum non e$C çatm forUiitm, dit GujaSi ^rf l^S* i^C. de locaU et condiu