‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 231 sur 286 · CHAPITRE XII.— SECTION XXIX. 62 S · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII.— SECTION XXIX. 62 S

Le second est considéré comme un cas fiatal qu'on n'a pu nî prévoir ni em* pécher : Latrocinium , fatale damnum , teu catta foriuiius tsU Godefroi , ai

*eg. 52, § 3, Ifpro secio.

Cette distinction résulte de plusieurs autres textes. L. i8j ffcommodati. L. \, €* depositi. Santema , paru 4> w*. 5 k

De là il suit, \\ que les assureurs ne répondent point du vol simple commis dans le navire , parce qù*on présume , avec raison , que cet accident est arrivé par la faute du capitaine ou de l'équipage^ Koccus, noî. t{i.

â^ Qu'ils répondent du vol fait avec violence par des voleurs de tenre, Roccus ) noi. 43 V pourvu que cette violence soit dûment constatée*

Notre Ordonnance , tn l'art. 26, se sert du mot générique pillage, qui em» brasse toute rapine faite à main armée , soit par des pirates , sôit par des vo^ leurs d'une autre espèce.

M. Pothier, n^ 55i dit que- c la perte 4es effiets assurés qui arrive parle » pillage qui est fait en cas de naufrage par des pillards <, sur le rivage sut • lequel le flot les a jetés , est Une fortune <lé mer que les assurêiurs doivébt » supporter. »

dl'adopte cette décision. Le naufrage domaie ouverture à l'assurance; Les effets naufragés deviennent propres aux assureurs à qui le délaissement en^st fait. • On se trouve alors au cas de la règle r«« ;?eri( </(?mm(?« '

CONFÉRENCE

CXXXIV. Soit que le vol des effets assurés ait lieu sur mer pu sur terre> ensuite d*ua naufrage 9 s*il est accompagoé de yiolence, il est considéré comme ua cas fatal à lacharga des assureurs. ' ^

Le pillage dans les naufrages et éohouemens est non senteÉîènt uaé Injustice ^ un tdI» mais un crime qui, comme le dit Yalin^ romfl les liens de correspMidânne que. la profi-* dence a voulu établir entre les hommes. Cependant, ceUe fi^reUr de pillage 1^ été poussée au dernier degré d'inhumanité jusqu'au règne de. Louis apy. Il était, réservé aux rédacteurs de Tim» mortelle Ordonnance de 1681, d'apporter des mesures sages et répressives, et sur-tout effi^' caces , à tous ces désordres , à tant de dépradations. — ( Voytz U titré des naufrages, dé l'Ordonnance de 168 1« et Vaiin dans les praiégoniènes de ce titre ^ 9t sur tes art^ i et d).

Mais si le pillage, dans les naufrages et échouemens, est nn cas fatal, le simple^ vol n'est point à la cbarge des assureurs,' parce qu'il est présumé être arrivé par- la faute du capî-» taîne ou de l^quipage, et ia distiactioa que fait Emérigoo à set égard tH coof^^e aux principes.

fiflG TEAITÉ DBS ASSURANCES.

*' ' I ' 'l'i'i ag=^s=ga «ae^ag-aeeegaieMe— Miqaeaaaq:

SECTION WIL

Arrêt de Prince.

Si- IiEs auteurs con.foDdent souvent l'arrêt de prince avec Y$mbarg^ ou fermm^

^jwewuaiis gé- ^^^ jgg ipovis, cependant Tart. 8, tUre de$ charte$'pariié$ , 8eilil>le indiquer

quelque .diflSârçpQe ^\un- cas. à Taulre»

Lorsqu'ijin portai .ferjop^, tous lep navires qui s'y trouvent sont nécessaicemcqt arrêtés; mais t^s ou tels navires peuvent être, arrêtés ^ sans, que le port soit fer fiiié* .

Vambargo ( qui, en espagnol , signifie saisie et séquesirsuian) est pris ici poui^ une^ défetf se. générale}: de taîsses soi\tîr du port aucun navire jusqu'à nouvel' c^rdre. l\ ppèro- tQujoiuirs arrii ; au Jieu que l'atrôl pouvant être Tefièt d'une défense partip:ulièr6>i n'est pas tc^uîour» un tfmfrar^o. Au reste,, la jurisprudence , en l'un et l'autre cas , est régie par les mêmes r^les. d^" d^êr^^"** L'arrêt de prinoe est l'acte d'un ^prince ami qui , pour nécessité publîqme,

et A^r» le fait dêJa gUfme^ inrête quelque vaisseau.,, ou tous les vaisseaux qui se trouvent dans un port ou rade de sa domination, f^tif; Guidon delà mer^. eh. 7, art. 6; ch. 9, art. 6 et i3. Ordonnance de la marine,, liV^ des lettres de. marque, art. 1.

.Lorsqu'un vaisseau est détenu dans un port après une déclaration de guerre, ou en vertu de lettres de représailles, c'est un accident qui participe beaucoup, plirt de la prise que dé l'arrêt de prince, ^t qui , suivant M. Pothier, w*. 5o> donne ir^eontinent^li^v^AU délaissement, qvoiq^tela confiscation n'ait pas été pro^ nancée, et que le navire soit relâché ensuite. DîfiPéreace entre En couféraut ce quo je vîetts d'observer avec ce que j'ai dit suprk» sêct. i8> pripU. * %\A\ est aisé de comprendre ia différence qu'il y a entre prise et arrêt de

Dans la prise, qp a pour objet de s'approprier, la prpie : Si commette depre^ datiû^e con appropriarsi il depredeto.

Dans l'arrêt de prince^ mi:a dessein ou de rendre ensuite libre lai chose arrêtée, ou d'en payer la valeur i Can fine 0 di rêstUuire lacosa imraUenMa,. 0 di pagar il di lui prezzo.

S'il arrivait que le navire arrêté ne fût ni rendu libre ni payé, Taccident n'en serait pas moins un arrêt, parce que le caractère de toute chose dépend

CHAPITRB X£i; — ÔECTION XXX. Saf

tle la fin^ du mbin» apparente, pour laqurtte elle avait été- O^férée i Regolan-^ dosi ogni cosa seconda il fine, per <(m(e îiùpera ëlmen apparentemnu. Targa,

€2p. 66> pag. 285, *

M- Pothier . n\ 5€i dit que rarrêt diffère dé ^ prisé en ce «[ue là prise se: s >.

*"■•** ' ^ . ^., T^ ,.j.^* L '^^ - L'arrêt peut-il éire

fait en pteine mer/ au fieu que l'arr^ se fart dani le port ou rkde ou le VaiBseau effectué « pleine se trouve.- .'■.■• .. • ; . r

Il a raitoii , si le vaisseau est artété éit pleine mer ^ :et dans un esprit de dé-^ prédation totale ou partielle; mais autre chose serait si, pour cause de nécessité publique, et sans àuctta esprit cterdéprédatiotaii te navire était arWté dana les mers adjacentes d'un prhice.ami. En voici ilhexeinpk ^ . >

La disette était à Corfou. Les galères de Venise rencontrèrent^ pieioe mer un bâtiment génoia chargé de blé ; elles Tarréitèrent c^ le firent all^ à Corfou , où le blé int vendu et payé.

Les assureurs sur le corps furent attaqués d^ te part des assurés. Geux-cî soutenaieat que le ngvire avait été pris, par )es\Vënitiens ; qu'il avait souffert un véritable sinistre, et qu'on était en droit d'en faire 1^ délaissement:; Les as-j sureurs répondirent que c'était un .sin^ple arrêt de prince, dont Fpbjet avait été , non de prendre le navire , mais d'acheter le blé nécessaire au public t Di^ersio fada faits non ad capiendam navim, sed ob publicam utUitatem grani conseqaendi causa. Licuii frumenta accipere, iotuto preîio; que le capitaine n'avait jamais cessé d'avoir le commandeqpwi^ de son navire : Patronus navis semper in suo patronatu stetit cum suis falcimentis. Les assureiirs obtinrent gain dé cause. Rote de Gênes, dec^ 6a. Boccus, titre des ^tusurancesj de l'Ordonnance^ not. 6o.

Il faut donc conclure qu*il n'est pas de l'essence de i'arrét de prince qu'il soit opéré dans un port ; il peut l'être en pleine mer , pourvu que fie soit fiors le fait, de guerre.

Mais lorsqu'un neutre est arrêté sûr mer, et conduit par force <ians les ports d'une des puissances belligérantes, sous prétexte qu'il est ennemi, ou qu'il est chargé d'effets hostiles , cet accident est placé dans la catégorie des. prises » parce qu'il est arrivé dans le fait de la guerre. Peu importé que ce navire soit ensuite relâché. Telle est notre jurisprudence. Suprà, sect. \^ et 20.

Lart. 26, titre des assurances^ dé V Ordonnance , met aux risques des àssu-« s 3.

reurs toutes pertes et dommages qui arrivent sur mer par arrêt de prince. ^*» V^lWt"'

Les formules de Marseille , de Bordeaux , de Rouen , de Nantes , d'Anvers , de Hambourg, etc., mettent à la charge des assureurs l'arrêt et détention de prince et seigneurie.

528 TRAITÉ DES ASSURANCBS.

Tous nos auteurs répètent la même chose. Stypmannus » part. 4^ eap. 5^ n*. 324# p(^g' 757. Kuricke, diau, pag. 83^^ n*. la.

Il est donc certain que Tarrèt de prince n'altère en rien les pactes du con« trat d'assurance 1 et Ton ne p^ut appliquer ipi ni l'art. S , titre de$ chartes^par-^ tie$, ni l'art. 16., titre du fretj^ vi l'art. 5^ titre de l'engagement de$ maubti.

Si la prime avait été stipulée à tant par mois , elle serait due. pendant 1& détention , parce que les assureur» répondent de la perte qui peut arrWer dans cet interyalle«

Si l'assurance a été faite pour un tems limité , elle cessera à f échéance dut terme prescrit par la policé , sans que le délai soit suspendu pendant rarrët..

Si l'assurance a été faite pour l'entier voyage , moyennant une prime déter*

minée , il ne sera dû au^cime augmentation de prime pour le tems de Faiv

rêt , parce que ce retardement est une force tnajeure qui est à la charge des.

assureurs. Vàlin, art. }6, titre du fret

S 4- Pour déterminer sur qui doivent tomber la perte âa navire , ou les dé-

d/ialvi^ ^pfnda*S P^ses faîtes pour le navire pendant Je tems de l'attét , il feut distinguer le

le temt de Farrôt ^33 ^jj navire arrêté avant le voyage commencé, d'avec k cas du navire arrêté

dans sa route^

Si ie¥au«eaacit Si le vaisscau est arrêté avant Te voyage commencé ( c'est -à -dire avant quearrêté arant le rîa- , , . . . - , ^ ,

que commeDcé. le tems des risques ait couru pour compte des assureurs sur le corps j , les^

pertes et dommages arrivés au navire?^ et toutes les dépenses faites pour le navire pendant ce tems-là, sont étrangères aux assureurs, parce qu'ils n'étaient pas encore assureurs eflTectift , et qu'ils ne doivent l'être que depuis le moment que le navire aurait mis à la voile. {Art^ \5, titre des contrats à fa» grosse). Cet accident est alors considéré comme un danger dé terre, dont les assureurs ne sont pas resptlnsables. (Guidon d)e la mer, ch. 9, art 6).^

Ainsi , les journées employées à équiper le navire ( dont il est parlé dans l'art. 5 ,. titre de l'engagement), seronlt à la charge da vaisseau ^ et non à celle des assureurs.

Ainsi , la perte du navire endommagé ou anéanti par quelque cas fortuit ^

pendant le teips de l'arrêt, et avant le risque commencé, concernera les seuls

propriétaires, sans qu'ils aient aucun recours contre leurs assureurs, etc.

Si le rajweao est ^^^^^ Ics assurcuTS serout responsablcs des pertes et dommages arrivés au

qucwSncI"*' ^^*^PS du navire pendant le tems de l'arrêt ^ si le vaisseau est arrêté après le

risque commencé.

Dans ce dernier cas , Us supporteront l'avarie occasionnée, par la nourriture

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