CHAPITRE XII. — SECTION XXX
et les loyers des matelots : de quoi il est parlé dans Tart. 16, titre du fretj et dans fart, n, titre des avaries. Polhier, n*. 67.
Dans le môme cas , ils seront garans de toutes les pertes occasionnées par cas fortuit , relativement à Imtérét assuré.
La distinction que )e viens de faire n*a pas lieu à Tégard des marchanclises "j 5.
assurées, parce qu'en conformité de Tart. i3 , titre des contrats à la grosse , et ^ Perte des.mar-
' '^ ^ , 1,1 » îî chandiséi pendant
suivant lusage , elles sont aux risques des assureurs , des le moment qu elles le tems de l'an-ét. sont chargées dans le navire. ( Je suppose ici que lassurance ait été faite sans détermination de tems).
Mais les assureurs ne répondront point des déchets, diminutions et pertes qui arriveront par le vice propre de la chose , sans le concours direct et immédiat d'une force majeure. Cette décision résulte des art. 29 et 5o , titre des asr surancesj et je ne suis de l'avis ni de M. Valin, ibid.j ni de M. Pothier, n*. 67 j qui disent le contraire; car c'est bien assez que les risques maritimes proprcment dits soient prolongés vis-à-vis des assureurs , sans qu'ils soient soumis à une nouvelle charge, dont l'art. 29, titre des assurances j les dispense expressément.
Si , pendant le tems de l'arrêt , le marchand fait décharger sa marchandise pour prévenir qu'elle ne se gâte, cette opération sera à ses frais, art. g, titre des chartes-parties, sans que les assureurs y entrent pour rien; et s'il ne les recharge pas , ils ne seront obligés de lui rendre' le tiers de la prime que dans le cas de droit.
Mais ils supporteront l'ayarie dont il est parlé en Tart. 7 , titre des avaries^ « La nourriture et les loyers des matelots d'un navire arrêté en voyage par » ordre souverain (est -il dit) , seront réputés avaries grosses, si le vaisseau » est loué par mois; et s'il est loué au voyage, ils seront portés par le vaisseau 9 seul comme avaries simples. »
M. Pothier, Traité des chartes-parties, n\ 85, tom. 2, pag. ^gg, a pénétré , 81 je ne me trompe, le motif de la distinction faite par cet article. « Le prix
> des services , dit-il , que rendent les matelots pour la garde et la conserva-
> tion des marchandises des affréteurs , étant une des choses qui sont renfer- » mées dans le fret, lorsque l'affrètement a été fait au voyage, le maître qui » reçoit le fret pour tout le voyage, dont le tems de la détention du vaisseau » fait partie, doit fournir le service de ses matelots pour tout le tems du 9 voyage , dont celui de la détention fait partie.
« Le maître devant le service de ses n^atelots à l'affréteur pendant le tems
> de la détention du vaisseau, aussi bien que pendant le reste du voyage, il
> doit nourrir et payer ses matelots à ses propres dépens pendant ce tems et
> pendant le reste du tems du voyage : Taffréteur ne doit donc y contribuer
> en rien.
• Au contraire, lorsque l'affrètement est fait au mois , le mattre ne recevant
> pas de fret pendant le tems de la détention du vaisseau, il ne doit pas à Vaf- » fréteur le service de ses matelots : l'affréteur doit donc contribuer pendant
• ce tems aux loyers et nourriture des matelots , pour le service qu'il en ré- » çoiti »
Cette contribution doit donc retomber sur les assureurs , à moins que la police ne renferme la clause franc d'avarie. S 6. Les expéditions mercantiles demandent célérité, et il n'est rien de si fatal
auf^d'arrét! ^^^ ^^0 Ics retards qu'elles essuient. L'Ordonnance voulant donc concilier l'intérêt
public avec celui des particuliers , permet à ceux dont les navires sont arrêtés par ordre souverain , d'en faire en certains cas le délaissement à leurs assureurs.
« Le délaissement pourra être fait après six mois , si les effets sont arrêtés 1 en Europe ou Barbarie. » Art. 49 > titre des assurances.
€ Il pourra être fait après un an, si c'est en pays plus éloigné : le tout à » compter du jour de la signification aux assureurs. § D. art. 49*
« Si les marchandises arrêtées sont périssables, le délaissement pourra être
• fait après six semaines , si elles sont arrêtées en Europe ou Barbarie , et après » trois mois , si c'est en pays plus éloigné, à compter aussi du jour de la signi»
> fication de l'arrêt aux assureurs. > Art. 5o.
• Les assurés sont tenus pendant lesdits délais, de faire toutes diligences
• pour obtenir main-levée des effets arrêtés , et pourront les assureurs les faire
• de leur chef, si bon leur semble. • Art. 5i.
(Cet art. 5i ne renferme aucune peine contre les assurés qui manquent
de laire les diligences dont il parle). Voici un cas où l'arrêt de prince ne donne pas lieu au délaissement : « « Si le vaisseau (dit l'art. Sa , titre des assurances) était arrêté, en vertu de
» nos ordres , dans un des ports de notre royaume avant te voyage commencé,
• les assurés ne pourront , à cause de l'arrêt , faire l'abandon de leurs effets
• aux assureurs. •
Ces mots avant le voyage commencé signifient avant que le risque ait pris son cours. Il est tout simple qu'en pareil cas , l'abandon ne soit point admis sous prétexte d'un arrêt, qui est absolument étranger aux assureurs; mais h\ le vaisseau était arrêté dans un port du royaume , après le risque com-