‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'EmerigonChapitre 233 sur 286 · CHAPITRE XII. — SECTION XXX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XXX

mencé , il n'est pas douteux qu'on ne dût alors se régler par la disposition du droit commun , consignée dans les art. 49» 5o et 5i, que je viens de rapporter.

M. Valin, voulant expliquer cet art. Ba , distingue Varrii du prince étranger d avec l'arrêt fait par ordre du roi ; il dislingue encore Tarrêt dans le lieu même de Tarmement d'avec l'arrêt ordonné dans un port du royaume, où le navire a relâché. Mais cet auteur eût supprimé toutes ces distinctions , trèspeu satisfaisantes par elles-mêmes , s'il eût donné aux mots ( de l'art. 62 ) , avant le voyage commencé, là même interprétation qu'il avait donnée aux mots ( de l'art. 67 ) avant le départ du vaisseau, ainsi qu'on le verra dans la section suivante, § 1; car, lorsqu'on cette matière l'Ordonnance parle de voyage, elle entend parler du voyage assuré, viagio, lequel ne commence qu'avec le risque même. Fid. infrù, ch. i5, sect. 4.

Le véritable sens de cet art. 5^ n'a pas échappé à M. Pothier. c La raison » de différence (dit-il, n*. 59) entré le cas de l'arrêt du vaisseau fait avant le » départ, et celui fait depuis, est que te tems des risques, dont les assureurs » se chargent à l'égard du vaisseau, ne commence que du jour du départ; c'est » ce que veut dire l'auteur du Guidon, lorsqu'il dit, ch. 9, que l'arrêt fait • avant le départ du vaisseau n'est que danger de terre, dont l'assureur n'est % pas tenu. • D'où il suit que , si le tems des risques a commencé avant le départ du navire, on doit se diriger par le droit commun.

CONFÉRENCE

CXXXV. Par Tart. 55o du Code de commerce, les pertes cl dommages qui arrivent sur mer par arrêt de prince soDt mis par la loi aux risques des assureurs.

Il ne faut pas confondre l'arrêt de prince avec la prise. Dans la prise, on a pour objet de s'approprier la proie, comme l'obserye Emorigon; dans l'arrêt de prince, on a dessein ou de rendre ensuite libre la chose arrêtée , ou d'en payer la valeur. — ( Voyez Valin à la suite de l'art. 48, titre dès assurances ).

Les auteurs distinguent trois espèces dWréts de prince : l'arrêt de prince proprement dit, Vangarie et Vembargo, ou fermeture des ports.

L'arrêt ds prince est celui que fait un souverain ami pour nécessité publique, €t hors la circonstance de ta guerre, sur un vaisseau ou tous les vaisseaux qui se trouvent dans un port ou rade de sa domination.

Vangarie est l'obligation qu'impose un prince aux navires arrêtés dans ses ports et rades, de transporter pour lui, dans le tems de quelque expédilion, des soldats, des armes, des munitions de guerre.

Vembargo est la défense de laisser partir des ports le? navires nationaux ou étrangers , ou seulement les uns ou les autres, ou ceux d'ync certaine nation.

' La jurisprudence « dans tous ces cas , est régie par les mêmes règles. L'arrêt de prince peut s*opcrcr en pleine mer, comme dans les ports ou rades. Ce n'est pas la circonstaDce du lieu qui détermine le caractère de Tarrêt de prince. — ( Voyez notre Court de droit com^ mercial maritime, tom. a, pag. ao5 et 45a; lioyez aussi M. Eitrangin sur l'art. 56, titre des assurances, dé Pothier ).

]^*arrêt de prince n*altère en rien les pactes du contrat d'assurance « et l'on ne peut ap« pliqucr ici ni l'art. 377, titre des chartes-parties 9 ni l'art. Soo^ titre du fret 9 ni l'art. 354, titre des loyers des matelots , du Gode de commerce.

Ainsi, si la prime avait été stipulée à tant par mois, elle serait due pendant la déten* tion, parce que les assureurs répondent de la perte qui peut arriver dans cet intervalle.

Si l'assurance a été faite pour un tems limité , la prime cessera à l'échéance du terme fixé par la police, sans que le délai soit suspendu par l'arrêt de prince.

Enfin, si l'assurance a été faite pour l'entier voyage, moyennant une prime déterminée, il ne sera dû aucune augmentation de prime pour le tems de l'arrêt de prince, parce que ce retardement qu'éprouve la chose assurée est une force majeure à la charge des assureurs.

Mais pour l'application de la responsabilité des assureurs, il faut distinguer le cas d'un navire arrêté, avant le voyage commencé, de celui du navire arrêté dans sa rouie.

Au premier cas, les risques maritimes n'ont pas encore couru; c'est alors un danger dd terre, qui ne peut être à la charge des assureurs. Les journées employées à équiper le nn* vire, dont il est parlé dans l'art. a53 du Gode de commerce, ne les regardent pas davan* tage, parce que leur responsabilité ne commence qu'au moment où le bâtiment met à la Toile. — ( jirt. 3a8 et 34i du Code de commerce ).

Au second cas, les assureurs sont garaos, et ils doivent même supporter l'avarie résultant de la nourriture et des loyers des matelots, dont parle l'art. a54» pour la part dont l'assuré en a été tenu, conformément aux art. 400 et 4^3 du Gode de commerce.

Il faut aussi observer que cette distinction ne peut avoir lieu à l'égard des marchandises assurées, sous l'empire de la loi nouvelle ainsi que sous l'ancienne, parce que les art. 3a8 et 341 du Gode de commerce mettent aux risques des assureurs les marchandises assurées, dès le moment qu'elles sont chargées dans les navires ou dans les gabares pour les 7 porter. — ( Au surplus, voyez le Cours de droit commercial maritime, tom, 4' P^g* ^^» ^7* ^® ^^ suivantes, et Pothier et son savant annotateur, des assurances s n*. 67/ Valin sur l'art. Sa, tilra des assurances ).

En cas d'arrêt de prince, le délaissement des objets assurés peut avoir lieu, si Tarrêt a été fait après le voyage commencé ; il ne peut être fait avant le Toyage commencé. — ( -^rticles 369 et Zyo du Code de commerce ),

La distinction que ces deux articles semblent faire du cas où l'arrêt est d'un Gouvernement étranger, et de celui où il est du propre Gouvernement de l'assuré, n'a rien de réel pour l'assureur, ainsi que l'observe M. Estraogin; la seule distinction à feirc pour celui-cî est si l'arrêt a eu lieu avant ou après le risque commencé. — ( Foyez M, Estrangin sur Pothier, titre des assurances, n\ 69, et notre Cours de droit commercial maritime, tom. 4« pag, a37 et suivantes, jusqu'à la pag, a4o ).

chapitrB xn. — sECTfON XXXI. 633

JtJRISPRUDENCE.

Une clause par laquelle des assureurs stipulent, qu'ils assurent des facultés à la prime de six pour cent réduite à deux, le risque finissant à Constantînople , pour quelque motif que ce soit » n'a pas pour effet, si le vaisseau est arrêté par le Gouvernement dans le port désigné, d'exempter les assureurs du risque de l'arrêt du prince.— (^rr^f de la Cour d'Alœs du a3 atrii iSuS, Dalloz, iB^Ss a*, part., pag. ao5 ). '

SECTION XXXI

Interdiction de Commerce.

t Si, avant le départ du vaisseau^ il arrive interdictioD de commerce pat S»*

» guerre, représailles ou autrement^ avec le pays pour lequel il était destiné, commerce* «Vee le

* la chartêr-pariie sera résolue sans dommages et intérêts de part ni d'autre. • j^a^i^' ^,^„g^ Art. 7, titre des chartes-parties. commenté.

L'interdiction de commerce arrive , ou par déclaration de guerre , ou par représailles, ou par une défense de commercer en tel endroit, soit pour cause de peste ou autrement. Valin, arr 4> ti^^^ d^ Rengagement des matelots.

Cette interdiction de commerce, arrivée par force majeure, ne pouvant être imputée à aucun des contractans , il est juste que la charte-partie soit résolue sans dommages et intérêts de part ni d'autre. Valin, art. 7^ titre des chartesparties. Pothier, Traité des chartes-parties, n*. 98.

i Le marchand paiera les frais de la charge et décharge de sa marchan- » dise. » D. art. 7, titre des chartes-parties. .

« En cas d'interdiction de commerce avec le lieu de la destination du vaisseau, » avant le voyage commencé, il ne seta dû aucun loyer aux matelots engagés au

• voyage ou au mois. Ils seront seulement payés des journées par eux em- » ployées à équiper le bâtiment. • Art. 4* titre de l'engagement.

M. Valin, sur Tart. 7, titre des chartes^parties , après avoir dît que Tobstacle dont il s'agit procédant d'un fait de force majeure, personne ne peut en être tenu , ajoute : iS't7 n'y a convention contraire, ou si ta loi n'en disposé autrement, comme en matière d'assurance ou de prêt à la grosse.

Cet auteur touche ici la question, qoi e^de savoir si l'assurance est dis-soute dans le cas où il y ait interdiction de commerce avec le lieu destiné^ ^vant le voyage commencé.

534 t . -»TnA.lTé- DBS as^iyrancbs.

Il semble d'abord que ce point se trouve décidé par Tari. 07, deè asêurances. • Si le voyage ( est-il dit ) est entièrement rompu avant le départ du vaisseau , » même par le fait des assurés , lassurance demeurera nulle , et Tassareur > restituera la prime , à la réserve de demi pour cent. •

Mais cet. article, en parlant du départ du vaisseau, suppose que les risques pour V assureur n'ont dû commencer qu'au moment que le navire aura mis à la voile. Si donc ils ont commencé plus tôt, c'est totft comme si le voyage fut commencé. C'est ainsi que parle M. Yalin , ibid.

D'après cette interprétation , à laquelle on ne peut se refuser , je distingue et je dis que si , lors de l'interdiction de commerce avec le lieu destiné , le risque n'avait pas encore commencé, l'assurance serait dissoute activement et passivement. F'id, infrà, eh. 16^ sect. 1.

Mais si l'assurance avait été faite sur des marchandises qui, lors de Tinter* diction de commerce, se trouvaient déjà chargées, ou si elle avait été faite : sur le corps du navire, à compter du moment qu'il aurait pris charge, dans tous ces cas, l'assurance siibsisterait en toute sa force, parce que la chose assurée aurait été aux risques des assureurs avant le départ du vaisseau. L'in-* terdiction de conimerce est une fortune de mer ; il suffit qu'elle survienne depuis que le risque a commencé , pour que les droits respectifs de l'assuré et de l'assureur restent en leur entier. De ce qu'en pareil cas la charte-partie est dissoute eptrë le chargeur et le capitaine, il ne s'ensuit pas que l'assurance ^ doive également s'évanouir. L'Ordonnance ne le dit pas ; les règles générales qu'elle établit et la* nature du contrat s'y opposent : car, puisque la perte arrivée dans le port même par le feu du ciel , ou autre accident fortuit ; aurait été à la charge des assureurs , il est juste qu'ils profitent de la prime , laquelle leur est acquise, quand même le risque nt'eùt duré qu'un moment.

Interdiction de Les mots avant le départ du vaisseau, avant le voyage commencé, qui se

commerce trec le ^

lieu deiUné après tTOUvcnt daus l'art, 7, titre des chartes-parties, et art. ^, titre de rengagement^ mcncér^ *^"" indiquent qu'il en est autrement, lorsque l'interdiction de commerce pour

le lieu ci^sUjifè arrive après le départ du vaisseau, ou ce qui est la même chose, 9^ptès I0 voyage ou risque commencé,* ; . :

t S'il arrive interdiction de .commerce a^ec le pays pour lequel le vaisseau est

» en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il ne sera dû

t iù ïnattre que le fret de l'aller » ^uand même le ft^vire aurait été affrété

M 9Xi$nt etifeiïant • Àrti hi,iitre du frété :. : • . -^

Dans ce cas la charte-partie subsiste. Il n'est cependant dû que le fret d'aller.

CHAPITRÉ XIl. — SECTION XXXI, 535

C'est par équité fjue la chose est ainsi décidée entre le maitre et lés chbrgeurs» Valin, ibid. Pothier, des chartes-parties, n\ 69, tom. 2, pag. 694 Les matelots seront payés de leurs loyers, à proportion du tems qu'ils auront

servi. Art. 4> ^^^^^ ^^ l'engagement.

La prime sera due à plein aux assureurs , attendu que le risque continue jusqu'au retour.

Les assureurs sur le corps seront tenus des salaires dus et de la fiourriture fournie à l'équipage pendant le voyage de retour, déduction: faite des nolis d'aller j dont le navire aura profité; et les assureurs sur lea ' marchandises seront tenus du fret d'aller, devenu inutile.

En août 1781, Jean- Joseph Gharronier, commandant la tartane la Colombe, fut noiis'é à Marseille pour aller d Toulon prendre des prisonniers anglais , les transporter à Mahon, et ramçner à Toulon les prisonniers français détenus à Minorque. D'après la permission qui lui avait été donnée , il prit à fret diverses marchandises que les chargeurs se firent assui^er» Il fut à Toulon prendre les prisonniers anglais. Il partit sous pavillon parlementaire.

Le 28 du même mois d'août , se trouvant aux aitérages de Minorque , il fut arrêté par un lougre , qui le conduisit iau port Cornély, où se trouvait don Bonnaventure Moreno, espagnol, commandant des forces maritimes. Le capitaine Charronier apprit alors que, depuis le 19 du même mcHs d'août, l'Ile était prise , et que le fort Saint-Philippe était bloqué par M. le duc de Grillon , commandant des forces de terre. Il lui fut défendu de débarquer ni marchandises , ni prisonniers , pas' mémo un passager minorquin , qui était à bord. On lui ordonna de retourner k Toulon. Il y retourna ; il consigna les prisonniers anglais au commissaire général de la marine à Toulon , et revint à Marseille, où il demanda aux chargeurs des marchandise^ k noUs , d'aller. * . ...

Un de ceux-ci vint me consulter. Je hii répondis qu'U devait payer le nolis ; que telle était la disposition de Y art. 1 5 , titre du fret. Il acquiesça à ma dé* cision ; mais il requit ses assureurs de Tindemniser de ce même noUs; Les assureurs furent prendre conseil, Oa Icfur répondit qu'ils devaient payer cette avarie. Ils la payèrent.

S'il arrive interdiction de commerce avec autre pays que celui pour lequel $2.

le vaisseau est destiné , la charte-partie subsistera en sm entier. Art. 7, tim ^^^mt^^^Z îl des chartes^parties^ <rtf/>ay«9«ec«/ii4ijip

' diqui,

«La survenaace d'une guerre, et les dangers auxquels elle expose, étant > un cas, qui malheureusement n'est pas insolite , et que les parties ont pu

556 TBAiré DES assurances.

9 prévoir , elle ne les décharge pas de leurs obligations respectives. » Pothier Traité des chartes^parties , n*. 99, tom. 2,pag. 4o3.

Le capitaine, ne peut demander aucune augmentation du fret. Yalin, ari. 7 iitre des chartes-prises. >

L'engagement des mariniers subsiste de part et d'autre. Valin, art. 4^ titre de l'engagement des matelots.

Cependant, par un arrêt du Conseil du 20 mai 1744» rapporté dansYalin , sur cet article » t le roi étant informé que les navires équipés dans les différens ports du royaume , pour être envoyés â la pêche de la morue , ne peuvent, à cause de la déclaration de guerre faite à l'Angleterre , itre expédiés

pour cette destination, attendu les risques évidens ; interprétant les art. 4

et 5 du tit. 4 9 liv- 3 9 ^^ l'Ordonnance de la marine , ordonne qu'attendu te risque évident, les maîtres et équipages des navires préparés pour être envoyés à la pêche 9 demeureront déchargés des engagemens par eux pris , lesquels seront déclarés nuls et comme non avenus, et respectivement, Jes négocians et armateurs qui ont fait équiper lesdits navires de ceux qu'ils ont contractés avec lesdits maîtres, matelots et équipages. Veut en conséquence. Sa Majesté , que lesdits négocians et armateurs ne soient tenus de payer auxdits matelots et équipages que les journées qu'ils auront employées à équiper lesdits navires. > En 1744» lors de la guerre déclarée contre l'Angleterre, il n'y avait eu aucune interdiction de commerce avec les lieux de la destination de nos pêcheurs français : d'où il suit que les charles-parties devaient subsister en leur entier, suivant Vart. 'j, titre des chartes-parties. On ne se trouvait ni au cas de Vart. l\, titre de l'engagement, où il est parlé de l'interdiction de commerce avec le lieu de la destination du vaisseau, ni au cas de l'ar^ 5^ au même titre, où il s'agit du vaisseau arrêté par ordre souverain.

Le risque évident n'est pas un motif que l'Ordonnance ait adopté pour anéantir le contrat. La guerre est à l'instar des écueils et des tempêtes. Je crois donc que cet arrêt du Conseil , dicté par esprit d'équité , et p^r des oraisons d'état j ne doit pas tirer à conséquence, ni moins encore être considéré comme loi générale. i

Pour ce qui est des assurances ^ il est certain qu'elled ne sont altérées en rien i>ar l'interdiction de commerce avec tout autre pays que celui de la desti' nation du vaisseau, avant ou après le voyage commencé. En effet » les 'assureurs, répondent dès pertes arrivées sut mer, par déclaration de guerre et de représailles. Art. 26, titre des assurances, ils ne peuvent donc requérir ni

CHAPITRB XTI. — SECTION XXXII. 537

augmentation de prime , ni la dissolution du contrat. Suprà, du 3^ tect. 3. Mais si le risque n'était pas encore commencé , il serait permis à l'assuré de rompre le voyage projeté, et de réclamer la prime, sauf le droit de signature. Suprà, ch. ij sect. i et 2; infrà, ch. 16, sect. i et â. Dans ce dernier cas, lasffurance s'évanouirait defectu materiœ.

CONFÉRENCE

CXXXVI. Les arr. 376, 277 et 299 du Code de commerce ont remplacé les art. 7 de TOrdonnance, titre des chartes- parties , et i5, titre du fret ou nolis ; et les art. a55 et a54 du même Code ont aussi remplacé Tart. 4 de la mêoie Ordonnance, titre de l'engagement des matelots; mais ils n'ont apporté aucun changement à l'ancienne législation, de sorte qu% les principes professés par Emérigon doivent t^tre appliqués sans modification.

Il est vrai que l'art. 7 de l'Ordonnance ajoute que si l'interdiction de commerce a lieu avec un autre pays que celui pour lequel le navire était destiné, la charte-partie subsistera en son entier, et qu'on ne retrouve plus cette disposition dans l'art. 376 du Code de commerce ; mais cette règle nVn doit pas moins être suivie. C'est la conséquence du principe établi par cet article. — ( Voyez aussi l'art» 379 du Code de commerce, pour le cas de blocuSg eas qui n'avait pas été prévu par l'Ordonnance ).

Quant aux assurances, l'interdiction de commerce n'altère en rien le contrat , qui doit, dans tous les cas^ avoir son exécution, si le risque était commencé. «L'interdiction de. com-« » merce est une fortune de mer; il suflit qu'elle survienne depuis que le risque est corn- » mencé, pour que les droits respectifs de Tas^uré et de l'assureur restent en leur entier.» — ( Voyez Pot hier, charte-partie, n*\ 62, 63, 98, 99, et loyers des matelots, «*•. 177, 180, 18a; voyez d'ailleurs notre Cours de droit commercial maritime, tem, 2, pag, a88 et suivantes, et pag, 4^4 ^t suivantes; enfin pag. 202 et suivantes ).

■«Mi

SECTION XXXII

Naçire pris pour le serçice du Souverain.

Par les lois romaines , les propriétaires des navires étaient obligés de four- j ,

mr leurs bâtimens pour le transport des blés , et pour autres nécessités pu- *<« «ouTertin i>eot bliques : Cùm omne» in commune, si nécessitas exegerit, eonveniat utililatibut Ctee**de'' m»t 'îé« Vublicis obedire. L. \, C. de navibus non excusandis. L. lo, C. de sacrosanct. »"i«» ■»•«''•"^•• eccles. L. 5, § i, ff de veieranis. L. 5, ff de vacat. et excusât. L. i8, § ai, ff de tnuner. et honor.

11 en est de môme parmi nous. Les vaisseaux marchands le Zéphyr et la Constance, ancrés dans le port de Bord«(iuz , étalent nécessaires pour le ser- T. I. 68

Tic6 du roi. Les armateurs refusaient de se soumettre aux ordres du commissaire des classes, à qui ils firent intimer des sommations , etc. Il fut rendu à ce sujet un arrêt du Conseil , le 24 septembre 1781, dont voici la teneur :

Extrait des registres du Conseil d'itat.

t Yu par le roi , étant en son Conseil , l'acte passé à Bordeaux , devant Barbereti notaire, le 3o août dernier, à la requête du sieur Carajou fils aine, négociant de la Rochelle, qui, par ledit acte, requiert le sieur Guillot, commissaire général des ports et arsenaux , ordonnateur de la marine eu ladite ville , de faire rétablir le rôle d'équipage du navire le Zéphyr, appar* tenant audit Carajou 9 afin que ledit navire, de relâche à Bordeaux, puisse reprendre son voyage; à. défaut de quoi proteste généralement de tout ce que de droit contre le commissaire général ordonnateur personnellement, même de faire reprendre le Toyage sans le rôle, de se pouryoir et de ce qu'il peut en pareil cas , ledit acte signifié le même four par le même notaire, au commissaire général ordonnateur. Autre acte passé en ladite ville de Bordeaux, devant Darrieux, notaire, le i4 de ce mois, à la re« quête des sieurs Jean Tarteiron et compagnie, négocians en ladite ville de Bordeaux, en qualité de commissionnaires des sieurs Lestums et Coquilleau , négocians à Brest, par lequel ils demandent audit commissaire général ordonnateur un ordre par écrit , dans le cas où Sa Majesté prendrait pour son service le navire la Constance, de Brest, appartenant auxdits sieurs Lestums et Coquilteau, se réservent de réclamer en conséquence des indem« nités à cause des retardemens et des torts qui pourraient en résulter pour l'expédition dudit navire , et finissent par déclarer qu'ils font d'ailleurs ledit acte pour se mettre en règle vis-à-vis des assureurs ; ledit acte signifié le même jour par le même notaire au commissaire général ordonnateur ; Sa Majesté , ne pouvant laisser subsister des actes qui ne sont pas moins contraires au respect qui est dû à ceux qu'elle charge de l'exécution de ses ordres , que préjudiciables au bien de son service. A quoi voulant pourvoir. Ouï le rapport, et tout considéré. Le roi étant en son Conseil , a déclaré et déclare nuls et de nul effet lesdits actes passés , l'un devant Barberet , notaire , A la requête dudit Carajou fils aîné , le 3o août dernier ; l'autre devant Darrieux, notaire, à la requête desdits Tarteiron et compagnie, le i4 de ce mois , ensemble les significations qui en ont été faites. Fait d^Sfenses auxdits Carajou et Tarteiron d'y donner aucune suite , et à tous négocians.

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